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Ledit Charles ix. esdits Estats d’Orléans.

N E pourront aussi les Prelats, gens d’eglise ou officiaux, decerner monitions, et vser de censures ecclesiastiques, sinon pour crime et scandale public.

Sur ce faut noter ce que dit Papon en ses arrests, qu’apres l’accusation formée en matière criminelle, on ne peut user de censures, sans excepter l’accusé : pource que l’accusation presuppose information. Car en soy aidant de censures apres l’accusation et l’accusé ouy, il y auroit deux absurditez : l’une qu’il seroit tenu s accuaccuser et soy infamer : l’autre qu’ayant denié en ses interrogatoires, il seroit tenu par le moyen desdites censures venir contre son faict. Et pour user de censures és procez intentez faut auoir permision du Iuge partie appelee. Et s’il y a opposition à la publication d’icelles, faut adiourner l’opposant par deuant ledit Iuge pour en dire les causes. Sur quoy nous noterons l’arrest donné le 25. de May 1520. sur la publication de certain monitoire obtenu par le sieur de Thury contre les detenteurs de certaine cedule, ou qui par dol et fraude en auroyent esté dessaisis, et opposition à ce mise par le Procureur general du Roy, pour raison de la clause y apposee, etiam contra scientes, participes, et consentientes : Par lequel arrest fut dit qu’audit monitoire ledit sieur de Thury seroit adiouster ces mots, Exceptis aduocatis, procuratoribus, et solicitatoribus partis aduerse, qui in consilio cause aliquid senserint, viderint, aut audierint. Par arrest de la Cour donné le 9. d’Aoust Issa-entre l’Euesque de Constances pretendant astreindre les thresoriers de S. Martin d’Auxais, à rendre leurs comptes deuant luy, d’vne part, et lesdits thresoriers d’autre : ouy sur ce le Procureur general du Roy, qui auoit remonstré que ce seroit vne merueille use vexation pour les thresoriers, et coust pour les eglises parochiales, qu’ils deussent rendre leurs comptes deuant les Euesques, et qu’il deust suffire qu’ils les rendissent deuant les Archidiacres en faisant leurs visitations par chacun an : fut dit et ordonné que lesdits thresoriers seroient tenus rendre leurs comptes par chacun an pardeuant l’Archidiacre ou son commis sur le lieu : et en sa negligence, pardeuant autre personne ecclesiastique qui par ledit Euesque seroit commis, appellez ausdits comptes ceux qui pour ce feroyent à appeler.