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De l’office du Receueur du demaine du Roy. Chap. I.

François premier 1540.

E Nioignons à nos vicontes et Receueurs ordinaires, et à chacun d’eux en leur pouuoir et viconté, faire vn registre en forme de papier terrier, suyuant les anciennes ordonnances : auquel sera contenu par chapîtres ce en quoy consiste nostre demaine : en declarant le reuenu de nos baronnies, terres nobles, et vauassories. quel nombre de demaine il y a, costes et boutieres qu’ils feront mesurer, les rentes en toutes qualitez, et à cause de quoy elles sont deuës : et les faire subhaster, en les déclarant ainsi par le menu, pour les adiuger au plus offrant à titre de fermage quand le cas s’y affrira. Et le semblable seront tenus faire des rentes droiturieres, censiues, et autres droitures dont ils ont accoustumé faire estat, et tenir compte. Par lequel registre et papier terrier, sera pareillement declaré certainement et intelligiblement en quoy consistent les droicts de nos gabelles, tributs et imposts, dependans de nostredit demaine : à ce que toutes personnes les puissent facilement entendre et cognoistre : et que les fermiers, ou autres n’en puissent mal vser, ne par succession de temps faire aucune vsurpation sur nostredit demaine. Et en ce entendons comprendre tout le demaine, tant dont nous iouissons à present qu’autre par nous transporté et aliené pour les vrgens affaires de nostre Royaume.

Enioignons aussi tresexpressement à nosdits Vicontes ou leurs Lieutenans generaux, faire diligence de faire bailler adueux et denombremens par ceux qui tiennent de nous, soit en fief noble, ou roture : faire arpenter et mesurer les terres qui sont de nostre domaine non fieffé et s’enquerir sommairement des entreprinses faites sur nostredit demaine : proceder et faire proceder par censures, contre ceux qui detiennent et recellent les lettres, titres et enseignemens faisans mention de telles droitures à nous appartenans. Et que de tout ils facent vn papier terrier, où lesdits adueux, titres et enseignemens, mesmes les mesures desdites terres seront inserees : ensemble tous nos reuenus concernans nostredit demaine. Auquel papier et liure feront mention de nos autres droicts, prerogatiues et preeminences qui nous appartiennent en leurs vicontez : comme de gardes, presentations et collations. de benefices. Et ce dedans vn an apres la publication de ces presentes.

Les offices de la recepte du demaine sont annexees et coniointes auec les offices des Vicontes de ce pays, combien que par aucun temps elles en ayent esté separees, et erigées à part en titre d’office. Il y a eu aussi office du Contrerolleur du demaine. erigé du temps du Roy François premier : lequel contrerolleur deuoit assister et estre present aux baulx à ferme, et aux ventes des blez, vins, foins, auoines, et autres grains, bois tant de haute fustaye que taillis, eaux, poissons, et autres reuenus et emolumens qui peuuent aduenir au Roy, et contreroller et verifier la recepte, et aussi les parties casuelles, droicts et deuoirs seigneuriaux aduenus et escheus esdites receptes : et pareillement les parties-de despense tant de gages d’officiers fiefs et aumosnes, oeuures et reparations, frais de Iustice, qu’autres. Mais tels offices sont du nombre des supprimez par l’edit des Estats d’Orléans.