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Que prescription n’a lieu contre le demaine du Roy. Chap. II.
François premier. 1539.
Auoir faisons que nous considerans nostre domaine, et patrimoine de la couronne de France, tant par la loy de nostre Royaume, et constitutions de nos predecesseurs Rois, comme de disposition de droict ciuil et canonic, et par le serment que nous et nos predécesseurs auons fait, et ont accoustumé de faire les Roys de France à leur sacre, estre inalienable par quelque maniere, ou espèce que ce soit, directement ou indirectement, par iouyssance, possession, vsurpation, intention, detention, ou autre façon et manière de le vouloir acquerir : attendu que ledit domaine et patrimoine de nostre dite couronne est reputé sacré, et ne peut tomber au commerce des hommes : Ce que nul de nos suiets ne peut ou doit ignorer : et où il en voudroit pretendre cause d’ignorance, telle ignorance seroit intolerable : attendu que telle est la loy commune de nostredit Royaume : en manière que telle iouyssance, qui ne pourroit estre fondee en titre vallable, ne pourroit proceder sans male-foy et charge de conscience tant enuers Dieu que nous, et mesmement elle seroit et est contre le bien public : Considerans aussi que telles iouyssances possessions, et prescriptions procedent plus souuent de la conniuence et negligence de nos officiers : qui quelquefois pour le credit et faueur qu’ont eu par ci deuant lesdits detenteurs et possesseurs de nostredit domaine à l’entour de nos predéceseurs, ou de nous, ou pour la grandeur desdits personnages, ou autrement, ont passé et passent sous dissimulation lesdites alienations, possessions et prescriptions qui seroit plus imputable à nosdits officiers, qu’à nous et nos predecesseurs Rois, qui sommes empeschez à la tuition et defense de nostredit Royaume, administration d’iceluy, et au faict de nos guerres : pour soudoyer toutes lesquelles choses est le domaine de nostredite couronne introduit, et doit estre conserué : et que n’auons et ne pouuons auoir particulière cognoissance par le menu de toutes les terres, seigneuries, droicts et héritages de nostredit domaine, ne des alienations, ou vsurpations d’iceluy, sinon par nosdits officiers : la negligence desquels, s’elle venoit en consideration au iugement des procez intentez ouan intenter sur la reunion et reuocation d’iceluy nostre domaine, nous seroit chose griefue, d’importance, et grandement preiudiciable au bien de nostre chose publique : Aussi que pour monstrer manifestement que n’aurions entendu souffrir lesdites prescriptions, ains les interrompre par tous moyens à nous cognus, aurions. à l’aduenement à nostre couronne, comme aussi auroyent fait nos predecesseurs Rois de France, chacun en son temps, fait reuocations generales desdites alienations, et icelles fait publier et enregistrer en nos Cours souueraines, afin qu’on n’en peust pretendre ignorance : Pour ces causes, et autres bonnes et grandes considerations à ce nous mouuans, et par l’aduis. et conseil des Princes de nostre sang, et autres grans et notables personnages de nostre conseil priué : Auons declaré, statué et ordonné, declarons, statuons et ordonnons, Que par l’edict par nous fait sur la reunion de nostredit domaine, toutes alienations, entreprinses et vsurpations faites sur iceluy, de quelque temps que ce fust ou peust estre, fussent suiettes à reunion et incorporation de nostre domaine. Et qu’es procez meuz et à mouuoir pendans et indecis sur ladite reunion ou reuocation, nos Iuges et officiers presens et à venir, n’eussent et n’ayent aucun esgard à quelque possession iouyssance et prescription que ce soit, et par quelque laps de temps. qu’elle ait duré, ores qu’elle excedast cent ans : ains sans soy arrester à icelles, qu’ils eussent et aient à passer et proceder aux iugemens desdits procez, En faisant droict sur les autres moyens et defenses des parties collitigans. auec nous, ou nostre Procureur general, si aucunes ils en ont, ou ont allegué ausdits procez.
Le 20. de Iuin 1505. les conté et viconté de Beaumont le Roger, nonobstant que par le Procureur general du Roy fust soustenu qu’ils ne peussent estre alienez ne separez de la couronne, sinon par apennage, furent neantmoins adiugez en engagement p au sieur d’Aubigny et Anne de Maumont sa femme, sous les modifications dont aucunes sont ici extraites, desquelles est accoustumé d’user en semblables cas : C’est à sçauoir, sauf les feauté et hommage des Euesques et autres Prelats, Contes, Vicontes et Barans, tenans en fief et hommage du Roy : la garde des eglises, et mineurs : les tiers et danger des bois : patronages et collations de benefices, et les fouages : lesquels auec la souueraineté et ressort demeurent au Roy. Et pour iouyr desdites conté et viconté par lesdits mariez, et en receuoir les fruicts et reuenus par leurs mains, ou de leurs comis et deputez à la charge d’entretenir ou faire entretenir les moulins et edifices audit conté appartenans, en bonne reparation : de payer par chacun an les fiefs et aumosnes, et autres charges hereditales qui sont deuës sur ledit conté : d’en acquiter le Roy, et en certifier sa Chambre de contes de trois ans en trois ans : et par ce qu’ils ne pourront user de la forest, sinon par les ventes ordinaires, selon les ordonnances des eaux et forests, et l’usage d’icelles : auecques bois pour leur chauffage, et reparation des édifices et mouloins audit conté appartenans. Et pourront commettre aux offices quand vacation y escherra : et sans pouuoir destituer ceux qui ia y sont pourueus. Sauf le membre de recepte : duquel exercer, le Viconte ne se pourra entremettre, sinon de leur gré. Lesquels officiers seront tenus requerir dans trois mois, et lesdits mariez seront tenus leur bailler lettres de ratification, pour à l’aduenir exercer sous le nom desdits mariez : ausquels ils feront le serment accoustumé. Et si pourront lesdits mariez commettre vn Bailly pour cognoistre en haute Iustice des matieres audit office appartenans. Et par autre arrest du 14. de Feurier 1505. la iurisdiction. du maistre des eaux et forests, et du verdier demeura en son entier comme au parauant.
Par le record de la veuë, tenue, et enqueste tant de crédence que de certain par deuant le Conseiller commissaire, à la requeste tant des religieux de S. Lomer, que du Procureur general du Roy, contendans du possessoire de douze arpens de bois de haute futaye, fut dit par arrest que le Roy demourroit possesseur. Sauf ausdits religieux an intenter telle autre voye proprietaire qu’ils verroyent bon estre : à la prouuer deuëment, autrement que par loy d’enqueste ou de credence, et pour cause. le 14. de Feurier 1511.
1ADDITIO.
Il y a edict du Roy Charles ix. donné à Moulins au mois de Feurier 1566. Contenant les regles et maximes anciennes de l’vnion et conseruation du domaine du Roy : publié en la Cour de Parlement de Roüen le xxx. iour d’Aoust audit an.