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De la recepte, vente, et distribution des blez, es grains du Roy. Chap. III.

Ordonnance des contes faite en l’an 1520. et publiee en vertu du mandement du Roy François l’an 1540.

S Vr la requeste faite par le Procureur du Roy en la Chambre de céans, remonstrant que plusieurs thresoriers, receueurs ordinaires, et grenetiers des greniers à grain du demaine du Roy, prennent et appliquent à eux les grains de leurs receptes et charges, pour tel prix qu’il leur plaist, et en prennent les profits : et les dommages, s aucuns y sont, les mettent sur le Roy, et n’ont fait, et encores ne font de leurs contes entiere recepte du vray prix et valeur que valent les grains en leurs receptes : où ont este et sont commises plusieurs fraudes et abus, où le Roy et la chose publique sont grandement interessez : requerant y estre pourueu : a esté deliberé et ordonné en ensuyuant les anciennes ordonnances, ce qui ensuit.

Premierement, que lesdits thresoriers, receueurs ordinaires, ou grenetiers des greniers à grains et blez du demaine du Roy, chacun en sa charge, prendront et receuront les grains tels que les detteurs sont tenus les payer.

Item qu’iceux grains par eux receus seront mis et logez és greniers du Roy, ou autre lieu conuenable esseu par les officiers des lieux.

Item que les Baillis, Seneschaux, Aduocats, Procureurs et Receueurs du Roy, leurs Lieutenans substituts ou commis, chacun en leurs destroits bailliages, seneschaucees et preuostez, au temps qu’ils verront estre plus commode pour vendre lesdits grains au profit dudit seigneur, soit à vne deux ou trois fois en l’an, selon les pays, visiteront lesdits greniers et lesdits grains, sçauoir s’ils sont tels que les fermiers les doyuent, et s’ils sont esdits greniers : et s’ils n’y sont, contraindront promptement lesdits receueurs et grenetiers les y mettre et fournir. Et s’il est trouué que lesdits receueurs ou grenetiers les eussent receus mauuais, ou que par faute de les auoir bien gouuernez, ils fussent empirez ou gastez, contraindront lesdits receueurs par prinse et detention de leurs personnes, et autres voyes et manieres deuës et raisonnables, en fournir de bons tels qui se puissent vendre u commun prix et valeur. Et ce fait feront la vente d’iceux grains, apres toutes fois auoir fait solennellement et publiquement à iour de marché crier, et exposer lesdits grains à vendre à l’inquant et plus offrant. Lequel cry et exposition en vente sera fait par le Sergent ordinaire Royal, du lieu : qui le signifiera huit iours deuant de viue voix et ery publie, et par placarts et attaches és marchez et assemblees notables dudit lieu, et autres lieux d’alentour où seront lesdits grains. Lesquels placarts il laissera par escrit és lieux accoustumez à mettre et afficher placarts : et en fera exploit et rapport par escrit, testifié de deux ou trois tesmoins gens de bien cognus au pays, pour le moins.

Item qu’au iour assigné pour faire ladite vente, tous lesdits grains, ou la portion qui sera aduisee par lesdits officiers, sera vendue et deliuree au plus offrant et dernier encherisseur, à gens qui les payeront content, ou à certain. iour qui leur sera prefix par lesdits officiers : dont lesdits acheteurs s’obligeront au Receueur comme pour les propres dettes et affaires dudit Seigneur. Et neantmoins seront prinses cautions pour seureté de prix desdits grains. tellement que le Roy n’y puisse aucune chose perdre. Et à faire ladite vente, auec lesdits officiers et deliurance d’iceux grains, seront appellez deux notables bourgeois ou marchans d’icelle ville ou lieu où seront lesdits grains. lesquels par lesdits Baillis, Seneschaux, Aduocats et Procureurs du Roy, ou leurs Lieutenans substituts ou commis, chacun en sa iurisdiction, seront choisis et esseus en leurs loyautez et consciences. Et à faire ladite election ne sera present n’appelé ledit Receueur : mais assistera à ladite vente et sera tenu soliciter les autres officiers, du faict d’icelle, pour estre faite és temps plus commodes de l’annee.

Item seront iceux grains vendus actuellement, et seront nommez par noms et surnoms, ceux à qui ils auront esté vendus et deliurez.

Item iceux grenctiers et receueurs payeront et bailleront aux assignez sur eux, iceux grains en nature, et non en argent, ni autre chose qui le vaille. Et apporteront certification des assignez, comme ils les auront receus en nature.

Item que lesdits Baillis, Seneschaux, Iuges, Aduocats et Procureurs du Roy, leurs Lieutenans ou leurs commis, certifieront sous leurs seings manuels, lesdits grains auoir esté tous veus et trouuez és greniers, et qu’ils estoyent bons loyaux et marchans, et le vray prix valeur et vente d’iceux, et les saisons esquelles ils auront esté vendues, et pareillement lesdits deux bourgeois, ou marchans. Et s’ils ne sçauent escrire, sera fait instrument de notaire de ladite vente : par lequel sera certifié le prix valeur et vente : et par iceluy. nommez ceux à qui iceux grains auront esté vendus et liurez, et la forme susdite y auoir esté gardee. Lesquelles certifications et instrumens lesdits thresories, receueurs et grenetiers, auec ledit rapport du cry, seront tenus apporter sur leurs contes, chacun en sa charge : selon lesquelles certifications lesdits threforiers, receueurs et grenetiers seront tenus faire estat et recepte au Roy du prix desdits grains. Et contiendra ledit acte certification que lesdits grains ont esté vendus és saisons plus commodes pour le profit dudit seigneur.

Item que lesdits deux bourgeois ou marchans qui auront assisté vne annee à ladite vente et deliurance desdits grains, n’y pourront estre l’annes prochaine ensuyuant : mais seront esleus deux autres par lesdits officiers, sans ledit Receueur, comme dessus.

Item que desdits grains lesdits thresoriers receueurs ou grenetiers n’en pourront prendre ne retenir par eux ou autre, soit au prix qu’ils seront criez, plus haut ou moindre prix, par eux ou personnes interposees, sur peine de priuation de leurs offices.

Item que lesdits poincts et articles lesdits Baillis, Seneschaux, Iuges, Preuosts, Aduocats, Procureurs et Receueurs, et chacun d’eux en son esgard, seront tenus de tenir, garder et entretenir : et les faire enregistrer à leurs Greffiers, et papiers de leurs bailliages, et iurisdictions. Le tout sur peine de priuation de leurs offices et d’amende arbitraire.