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Loys Hutin en la charte aux Normans.

Q Ve l’héritage de quiconques qui soit tenu à nous, qu’il conuiendra par la defaute du payement de nos dettes estre appliqué à nostre demaine, soit estime loyaument qu’il pourra valoir en dix tans, par le tesmoignage de loyaux hommes : et pour icelle estimation du prix, et non pas moindre, à nostre patrimoine, sans preiudice d’autruy, soit assigné.

Item quand l’héritage d’aucun sera venu à nous, ou à nos successeurs pour la defaute du payement de nos dettes, que dedans l’an auquel l’héritage. nous sera ainsi venu, ceux du lignage de celuy à qui l’héritage fut, ou le seigneur de qui l’héritage est tenu, d’orenauant soit receu à retraire ledit heritage : La coustume du pays en ceste partie gardee, qui est gardee entre nos submis : non contrestant vsage au contraire.