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Des fiefs et omosnes, et autres droictures deuës sur le demaine du Roy. Chap. V

Charles viij 1487.

D Efendons à nos gens des contes, et thresoriers qu’ils ne facent d’orenauant aucuns retranchemens de fiefs et omoses, ou droictures ancienes deuës sur nostre demaine aux gens d’eglise, Nobles, ou autres de nostre pays de Normandie. Mais voulons iceux fiefs et omoses, et autres droitures anciennes deuës sur iceluy nostre demaine estre entièrement payees à nostre acquit et descharge, par celuy ou ceux des Vicontes, Receueurs, ou autres à ce comis, tant que nostredit demaine le pourra porter, et chacun prorata, en preferant ceux à qui il sera deu pour recompanse auant autres.

Fiefs et omoses, sont omosnes fieffees, ou rentes omosnees aux eglises sur le demaine du Roy : qui est vne ancienne manière de parler, comme bref de fief ou d’omosne, de fief et de gage, de fief et de ferme, pour fief omosné, fief engagé, et fief affermé. Et est un des chapitres de despense de la recepte du demaine.