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La Cour de Parlement 1519.

L A Cour a ordonné que d’orenauant aucuns adueus et denombremens des fiefs tenus et mouuans du Roy, ne seront verifiez, qu’au preallable ils n’ayent esté monstrez et communiquez aux gens du Roy, et par eux diligemment veus et leus, et confrontez aux adueus et denombremens anciens, pour sçauoir s’ils sont conformes et semblables. Et les tesmoins qui seront produits sur la verification desdits adueus, seront examinez separement et en secret l’un apres l’autre, et deuement et diligemment enquis des causes et raisons de leurs dicts et depositions, et purgez de saon et reproche coustumier. Et le tout veu et rapporté en pleine assise, et la verification faite, les officiers du Roy ouys, et par aduis et opinion des assistans. Autrement seront lesdites verifications tenues et reputees pour nulles : et n’y aura l’’on regard au preiudice du Roy, ne de quelconques autres parties. Et sera ce present arrest leu et publié par tous les sieges des bailliages de ce pays.

a cause desdits fiefs sont deus au Roy reliefs, treiziemes, aides, coustumiers, gardes de sous aages, varech, et choses gayues, dont est fait estat et recepte au profit dudit sieur. Desquels droicts seigneuriaux, qui sont commus aux autres seigneurs feodaux de ce pays, comme au Roy, est traité ci apres au liure de la difference des biens, de teneu, et droicts seigneuriaux. Outre lesquels la Coustume traite aussi entre les droicts du Prince de la forfaicture des biens aux damnez, des biens meubles des vsuriers, et des homicides de soymesmes : qui sont droicts appartenans aussi aux seigneurs hauts Iusticiers et feodaux : et desquels droicts ne parlerons en cest endroit, mais les reseruerons à la partie qui traite des crimes, pource qu’ils en dependent. Cependant nous mettrons ici les titres des droicts qui ensuyuent.