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Du thresor trouué. Chap. VII.

La Coustume.

IL appartient à la dignité au Duc, qu’il ait le thresor trouué en sa terre1 en quelque lieu qu’il soit trouué, ou enfouy. Et s’il est cele ou nié, il en peut enquerir par hommes creables, la verité. Et seil qui est querellé, n’en peut oster homme du serment, s’il ne monstre clerement, qu’il y ait haine aperte entr’eux : ou s’il ne mostre qu’il soit souspeconneux par autre manière : parquoy il ne doit pas estre receu au serment. Et ainsi peut il faire de toute sa droiture, et de tout ce qu’il faura qu’il deura auoir : et enquerir par Cheualiers, et par autres honmes loyaux et creables. Le Duc peut faire enqueste contre ceux qui tiennent sa droiture, s’il n’y a charte, ou longue teque, parquoy aucun doyue auoir celle dignité.



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En sa terre.

C’est à dire en sa duché, et non pas seulement en la terre de son demaine : et en quelque lieu qu’il soit trouué entendez hors lieu de pure et fran che omosne en quoy le Prince ne retient rien de terrienne iurisdiction, ne dignité, comme il sera dit ci apres au titre de teneu. par omosne. Car par arrest donné le 22. de Decembre 1515. confirmatif de la sentence du Bailly d’Eureux, un thresor qui auoit esté descouuert en la nef de l’eglise parroissial de bien-faite, fut adiugé à la fabrique et reparation de ladite eglise, appelé le Curé, ledit arrest donné contre l’Euesque d’Eureux et ledit Curé qui pretendoyent auoir ledit thresor. La Glose aussi dit que les hauts Iusticiers doyuent auoir le thresor trouué en leurs terres. Et dit Papon auoir esté ainsi iugé par arrest du Palement de Paris.

Est autem thesaurus vetus quedam depositio pecuniae, cuius non extat memoria, ot iam dominum non habeat. l. nunquamm. ff. de acqui. re. domi. Si doncques vn homme tire en sa terre quelque threfor qu’il a luy-mesmes enfouy, ou son predecesseur, afin de mieux le garder contre les larrons, ou les ennemis, il ne sera pas acquis à autre qu’à luy : car il n’en a pas perdu la seigneurie. De iure autem thesaurus inuentus in fundo proprio, conceditur domino Jundi : si in alieno, dimidia pars domino fundi, altera inuentori. S. thesauros incti de re diuis. Si vero in locis fiscalibus, vel publicis, religiosisve : tunc dimidia pars ad fiscum pertinet. l. non intelligitur. S. fi. ff. de lu. fis.1


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ADDITIO.

Thesaurus in iure triplititer sumitur. Primo pro pecunia abscondita à tempore cuius extat memoria : vt quia metus custodiaae vedansa, aliquis pecuniam abscondisset. et hit ihesaurus nullo modo efficitur inuentoris, sed est eius qui alscondiffaut suorum haredum. l. à tutore. ff. de rei vindic. iuncta. l. nunquam. 8. thesaurus in fin. ff. de ac quir ter. dom. Secundo pro quolibet ateruo pecunia, vt l. 1. de cano largit. titul. lib. 2. c. facit text in l. si chorus. S, i. ff. de leg. in. vbi Celsus post Protulum de nummis quos presidn causa repositos testator habeat, vt quibusdam bellis ciuilibus jactitasset, disserit : et sepe audisse se rusticos senes ita dicentes, pecuniam sine peculio fragilem esse : peculium appellantes quod prasidn causa reponeretur. Tertio sumitur pro pecunia seilitet ab ignotis dominis vetustiori tempore recondita, cuius dispositionis non extat memoria, et hic in nullius bonis esse dicitur : et tunc aut inuenitur in suo aut in aieno fundo : et distingue secundum doctrinam D. Ioan. Monthalon. in suo promptuario, in gl. super verb-thesaurivare et thesaurus.