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L’Eschiquier 1463. et 1487.

Esté ordonné par la Cour que d’orenauant le rolle des amendes et exploits qui seront taxez par les Baillis, Vicontes, et autres officciers Royaux dudit pays, seront signez des signes manuels du Iuge d’les aura taxez, et des Aduocat et Procureur du Roy au lieu. Et par vertu d’iceux rolles ainsi signez comme dit est, et non d’autres, lesdites amendes seront cueillies et leuees-Et s’il est besoin en faire plusieurs rolles, ils seront semblablement signez.