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La Cour de parlement 1537

L A Cour pour doner ordre à l’aduenir à la taxation et recollection desamendes adiugees au Roy, suyuant autres arrests donnez en cas semblable, a ordonné et ordonne que les Baillis et Vicontes ou leurs Lieutenans seront tenus par cy apres de taxer les amé des sur le champ et promptement selon et ainsi que les procez et matieres se vuideront. dont le Greffier fera incontinent bon et loyal registre, sans par apres y pouuoir aucune chose changer ou diminuer. Et leur fait defenses pour l’aduenir de faire aucunes assemblees ne despenses sur le Roy pour le fait desdites taxations, comme ils ont par cuy deuant fait et abusé : le tout sur peine de suspension ou priuation de leurs offices, et autres peines au cas appartenans. Et ausurplus ordonne suyuant ce qui est accoustumé, que pour chacune demie annee sera fait rolle general de toutes les amendes adiugées durant ladite demie annee. Duquel rolle la copie sera incontinent baillee aux Serges, pour regarder et aduiser entr’eux à les departir selon que les condamnez en iceluy se trouueront de leurs charges et districts de leurs sergenteries. Et ladite partition faite en seront baillez autres rolles particuliers à chacun desdits Sergens, dot ils s’obligeront au Viconté en faire la recollection dedans six semaines ensuyuans, ou apporter acquis suffisans1, pour luy seruir à la reddition de ses contes qu’il appartiendra. Et où il se trouueroit ausdits rolles generaux aucuns condanez en amende, lesquels ou leurs pleges ne seroyent resseans en la viconté, en ce cas lesdits Sergens se retireront par deuers le Viconte ou son Lieutenant, pour leur estre pourueu sur lesdites parties ainsi qu’il aappartiendra par raison. Et afin que plus facilement on puisse auoir cognoissance desdits condamnez, enioint ladite Cour aux Procureurs et Praticiens de mettre en leurs presentations et premiers actes de l’introduction des procez, les paroisses où demeurent les parties pour lesquelles ils fondent, mesmes aux Iuges et Greffiers de les faire mettre en leurs expeditions et sentences, et consequemment aux rolles qui se feront desdites amendes.


1

Acquis suffisans.

C’est à sçauoir, copie des doleances ou appellations, prinses de la condamnation desdites amendes, et des exploits d’icelles doléances ou appellations. ou acte de la verification que lesdites amendes sont inutiles. Laquelle verification. se fait par deuant le Bailly Royal ou son Lieutenant en presence du Procureur du Roy, information faite de la pauureté et impuissance de payer, des condamnez esdites ame des : suyuant la loy illicitas. S fi. ff. de offiprasi. Toutesfois par l’arrest prochain ensuyuant les Sergens sont deschargez de faire faire ladite verification, parquoy seroit au Viconte et Receueur du demaine à la faire faire.