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Ladite Cour 1552.

L A Cour en interpretant les diligences que sont tenus faire les Sergens Royaux et hereditaux, pour faire venir ens les deniers des amendes adiugees au Roy, ordoné qu’apres auoir par lesdits Serges prins les extraits chacun endroict soy des rolles generaux desdites amendes, ils seront tenus et les condamne ladite Cour faire diligence vaillable et effectuelle de faire venir ens les deniers desdites amendes. c’est à sçauoir contraindre les condamnez esdites amendes : et de ceux qui seront soluables, et desquels ils pourront auoir payement, prendre les deniers, et contter sur l’extrait qu’ils auront dudit rolle general, le payement par eux receu-et apporter lesdits deniers au Receueur à la descharge des condanez, ayans paye ausdits Sergens. Et quent aux condanez en amende qui se trouueront impuissans de payer, feront les dits Sergens relations et procez verbaux des diligences qu’ils auront faites sur lesdits condanez non soluables et impuissans de payer : et les mettront deuers le Receueur pour leur descharge : sans ce qu’iceux Sergens soyent tenus verifier en iugement lesdites amendes inutiles.