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Des amendes. Chap. IX.

L’Eschiquier 1463. et 1487.

Esté ordonné par la Cour que d’orenauant le rolle des amendes et exploits qui seront taxez par les Baillis, Vicontes, et autres officciers Royaux dudit pays, seront signez des signes manuels du Iuge d’les aura taxez, et des Aduocat et Procureur du Roy au lieu. Et par vertu d’iceux rolles ainsi signez comme dit est, et non d’autres, lesdites amendes seront cueillies et leuees-Et s’il est besoin en faire plusieurs rolles, ils seront semblablement signez.


Loys xi. 1498.

Q Ve toutes amendes seront taxees par vn mesme registre, auec la condamnation, appelez nos Aduocat et Procureur, et autres aians interestsans les taxer secretement ne par registre à part. De laquelle taxation nostre Receueur pourra leuer vn rolle si bon luy semble.


François 1535.

C Omme ainsi soit que nous ayons esté aduertis que plusieurs amendes pecuniaires qui nous sont adiugees tant en nos Cours souueraines, que par nos autres Iuges, n’ont esté et ne sont mises et employees és rollesqui en sot faits et baillez par les Greffiers aux Receueurs des amendes : à cause de ce que les adiudications desdites amendes sot enregistrees és registres des autres actes, selon que les arrests et sentences sont Iugez et prononcez, et en aucuns sieges sont mis par feuillets et liaces : Au moyen de laquelle confusion les Greffiers, leurs cleres ou comis laissent souuent, soit par oubliance ou inaduertence, aucunes desdites amendes à mettre esdits rolles qui en sont faits : et sont aucunes retenues pour frais, voyages, ou autre occasion, dont n’auës aucune cognoissance : qui est chose pernicieuse et à nous grandement domageable. Pour tollir et faire cesser lequel abus, et pouruoir en cest endroit, Nous de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royal, auons ordonné et ordonnons par ces presentes par edict perpétuel et irreuocable, à tous et chacuns les Greffiers de nosdites Cours souueraines, et autres fermiers de nos greffes, leurs clercs et comis, qui sont de present et seront à l’aduenir, sur peine d’estre punis de crime de faux, Que de toutes et chacunes les amendes et confiscations qui seront adiugees par nosdites Cours et Iuges chacun en son regard, ils facet d’orenauant bon et loyal registre separément, qui sera nomé et intitulé le registre des amendes : ou seront mis et inserez les brefs et dictos, lesquels nosdits Greffiers mettront en liaces, et garderont feablement en nosdits greffes. Et des condamnations d’amendes du fol appel, prendront l’extrait des arrests : auquel extrait sera fait mention des parties contendans, et condamnation d’amendes, et ledit extrait mis et inséré audit registre des amendes, où ne voulons ni entendons estre mis ni escrit autres actes iudiciaires. Et seront sur iceluy registre prins et extraits les rolles desdites ame des, sans aucunes omettre ne delaisser sur les peines dessusdites : Lesquels rolles signez et en bone forme se bailleront à nosdits Receueurs ou à leurs comis respectiuement, Sans ce qu’iceux Greffiers, leurs clercs ou commis se puissent aucunement excuser d’auoir encouru ledit crime de faux, et peines d’iceluy sur aucuns frais, mises, voyages, taxes et ordonnances de nosdites Cours, de nosdits Iuges, ou leurs Lieutenans, ne sur autre occasion quelconque. Mais ceux ausquels escherra d’ordoner et taxer outre ce qu’auons ordoné en vne chacune de nosdites Cours et iurisdictions, pour estre chacun an respectiuement employé en frais mises et voyages : se retireront par deuers nous, pour leur estre pourueu ainsi que le cas le requerra.


La Cour de parlement 1537

L A Cour pour doner ordre à l’aduenir à la taxation et recollection desamendes adiugees au Roy, suyuant autres arrests donnez en cas semblable, a ordonné et ordonne que les Baillis et Vicontes ou leurs Lieutenans seront tenus par cy apres de taxer les amé des sur le champ et promptement selon et ainsi que les procez et matieres se vuideront. dont le Greffier fera incontinent bon et loyal registre, sans par apres y pouuoir aucune chose changer ou diminuer. Et leur fait defenses pour l’aduenir de faire aucunes assemblees ne despenses sur le Roy pour le fait desdites taxations, comme ils ont par cuy deuant fait et abusé : le tout sur peine de suspension ou priuation de leurs offices, et autres peines au cas appartenans. Et ausurplus ordonne suyuant ce qui est accoustumé, que pour chacune demie annee sera fait rolle general de toutes les amendes adiugées durant ladite demie annee. Duquel rolle la copie sera incontinent baillee aux Serges, pour regarder et aduiser entr’eux à les departir selon que les condamnez en iceluy se trouueront de leurs charges et districts de leurs sergenteries. Et ladite partition faite en seront baillez autres rolles particuliers à chacun desdits Sergens, dot ils s’obligeront au Viconté en faire la recollection dedans six semaines ensuyuans, ou apporter acquis suffisans1, pour luy seruir à la reddition de ses contes qu’il appartiendra. Et où il se trouueroit ausdits rolles generaux aucuns condanez en amende, lesquels ou leurs pleges ne seroyent resseans en la viconté, en ce cas lesdits Sergens se retireront par deuers le Viconte ou son Lieutenant, pour leur estre pourueu sur lesdites parties ainsi qu’il aappartiendra par raison. Et afin que plus facilement on puisse auoir cognoissance desdits condamnez, enioint ladite Cour aux Procureurs et Praticiens de mettre en leurs presentations et premiers actes de l’introduction des procez, les paroisses où demeurent les parties pour lesquelles ils fondent, mesmes aux Iuges et Greffiers de les faire mettre en leurs expeditions et sentences, et consequemment aux rolles qui se feront desdites amendes.


Ladite Cour 1552.

L A Cour en interpretant les diligences que sont tenus faire les Sergens Royaux et hereditaux, pour faire venir ens les deniers des amendes adiugees au Roy, ordoné qu’apres auoir par lesdits Serges prins les extraits chacun endroict soy des rolles generaux desdites amendes, ils seront tenus et les condamne ladite Cour faire diligence vaillable et effectuelle de faire venir ens les deniers desdites amendes. c’est à sçauoir contraindre les condamnez esdites amendes : et de ceux qui seront soluables, et desquels ils pourront auoir payement, prendre les deniers, et contter sur l’extrait qu’ils auront dudit rolle general, le payement par eux receu-et apporter lesdits deniers au Receueur à la descharge des condanez, ayans paye ausdits Sergens. Et quent aux condanez en amende qui se trouueront impuissans de payer, feront les dits Sergens relations et procez verbaux des diligences qu’ils auront faites sur lesdits condanez non soluables et impuissans de payer : et les mettront deuers le Receueur pour leur descharge : sans ce qu’iceux Sergens soyent tenus verifier en iugement lesdites amendes inutiles.


Charles ix-tenant ses Estats à Orléans 1560.

N E pourront nos Officiers, ne ceux des hauts Iusticiers estre fermiers ne participer aux fermes des amendes. Et pour les inconueniens qui en sont aduenus, à la foulle de nos pauures suiets, enioignons ausdits hauts Iusticiers faire leuer et receuoir lesdites amendes par leurs Receueurs gede bien qui n’en abusent.



1

Acquis suffisans.

C’est à sçauoir, copie des doleances ou appellations, prinses de la condamnation desdites amendes, et des exploits d’icelles doléances ou appellations. ou acte de la verification que lesdites amendes sont inutiles. Laquelle verification. se fait par deuant le Bailly Royal ou son Lieutenant en presence du Procureur du Roy, information faite de la pauureté et impuissance de payer, des condamnez esdites ame des : suyuant la loy illicitas. S fi. ff. de offiprasi. Toutesfois par l’arrest prochain ensuyuant les Sergens sont deschargez de faire faire ladite verification, parquoy seroit au Viconte et Receueur du demaine à la faire faire.