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Loys xij. 1504.

S Auoir faisons que voulans et desirans pouruoir et donner ordre et prouision, ainsi que pour le deuoir de Iustice, et le bien de nous à et de la chose publique de nostre Royaume, et pour obuier aux inconueniens qui sien pourroyent ensuyuir, il est tresrequis et conuenable : afin de faire cesser et pacifier plusieurs differens questions. et debats, qui scomme sommes aduertis iournellement suruiennent en diuers lieux d’iceluy nostre Royaume, entre les Seigneurs et Capitaines ayas droict de guet, et nos suiets et populaire habitans es limites et places esquelles on pretend ledit guet estre deu : Pour ces causes et considerations, et par bon aduis et deliberaton de conseil, auons ordonné, statué et déclaré, ordonnons statuons et déclarons de nostre certaine science et authorité Royal, Que d’orenauant és villes et places fortes,1 limitrophes et de frontiere, qui sont en estat et ne sont abatues ne demolies, esquelles on a accoustumé de faire guer, il se fera en tout temps vne fois le mois pour le plus par chacun des mesnages et chefs d’hostel, et en defaut de faire ledit guet, payeront pour chacun defaut cinq deniers tournois. Et ce en tant que touche ceux qui ont accoustumé de payer lesdits cinq deniers tournois ou pû pour chacun defaut de faire ledit guet chacun mois. Mais au regard de ceux qui ont accoustumé de payer moins desdits cinq deniers tournois pour le defaut, et qui ont accoustumé de faire ledit guet moins qu’vne fois le mois ils ne feront ledit guet, et ne payeront pour defaut sinon en la manière qu’ils ont fait par cy deuant, et selon et en ensuyuant les ordonnances sur ce faites par feu nostre trescher seigneur et cousin le Roy Loys xi. de ce nom, que Dieu absolue, en la ville de Tours le xx. iour d’Auril l’an 1470. apres Pasques. Et semblablement se fera ledit guet, ou se payeront les defauts en la manière dessus declaree, és autres villes et places fortes esquelles on a accoustumé de faire ledit guet, nonobstant qu’elles ne soyent situées en lieux limitrophes et de frontière : ce seulement en temps de guerre et eminent peril. Et en temps seur et de paix ne sera payé, pour chacun defaut de faire ledit guet esdites villes et places fortes non estans limitrophes ne de frontière que trois deniers tournois. Et n’entendons que ceux qui ne payent que cinq sols de taille et au dessous, soyent comprins en ceste ordonnance ni astrains à faire lesdits guets, soit en lieux limitrophes, ou autres, ne semblablement les femmes vefues lesquelles n’auront enfans masses aagez de dixhuict ans demourans auec elles : n’aussi les orphelins moindres de dixhuict ans qui tiendront leurs mesnages à part. Et defendons aux Seigneurs et Capitaines pretendans lesdits guets, qu’ils ne contraignent les tenus à iceux, à les faire, ou payer les defauts, par leur authorité, ne par voye de faict, mais seulement par les Iuges ordinaires des lieux, et par voye de iustice. lesdites ordonnances de feu nostredit cousin demourans en autres choses en leur force et vertu. Et en cas qu’apres la publicatio de ces presentes aucuns suiets ausdits guets sont ou estoyent refusans de les faire, ou payer lesdits defauts, selon que dessus est dit et ordonné, ils seront tenus et contrains d’en payer le double aux Seigneurs ou Capitaines ausquels sera deu ledit guet. Aussi s’il est trouué qu’iceux Seigneurs ou Capitaines ou aucuns d’eux se vousissent efforcer de leuer et exiger pour les defauts d’iceux guets, plus auant et ainsi qu’il est cy dessus specifié : nous audit cas auons lesdits Seigneurs et Capitaines dés maintenant pour lors priuez et deboutez, priuons et deboutons du droict de leurdit guet : c’est à sçauoir les Seigneurs à leur vie, et lesdits Capitaines pour le temps qu’ils tiendront lesdites capitaineries. Le tout par manière de prouision, et iusques à ce que par nous autrement en soit fait et ordonné.

Que toutes autres choses qu’on a accoustumé de prendre et leuer ens aucuns lieux pour le Clerc du guet, et pour autres : executions et causes quelconques touchant le fait dudit guet, sont des à present du tout abolies et abatues. Et de fendons expressement à toutes villes et seigneurs chastellains de ne les leuer ne souffrir estre leuées sous eux en leurs chastellenies. et pouuoir : sur peine d’en estre punis arbitrairement par nos Baillis et Seneschaux, et autres nos Iuges ordinaires.

Item que tous ceux qui aimeront mieux aller ou enuoyer faire les guer, que de payer cinq deniers tournois pour mois, y soyent receus : et par ce moyen seront quittes de payer quelque chose pour le defaut, pour celle fois, Et à ceux qui iront faire ledit guet sera baille lieu et place conuenable et couuert. Et ne seront tenus de venir à ladite place pour faire ledit guet, iusques à soleil couchant. et les laissera l’en issir dés soleil leuant, afin qu’ils puissent aller gaigner leurs iournees : sans les retenir ne contraindre à faire coruee ou autre seruice. Et au cas qu’il y en aura aucuns qui ferot le contraire, ils en seront punis d’amende arbitraire, et autrement selon l’exigence des cas, par nos Iuges et Officiers ordinaires des prouinces, ressorts et exemptions ou les cas aduiendront. Toutesfois és places qui sont en lieu de frontière des ennemis, où il y pourroit auoir doute d’ouurir, ou d’attendre à fermer lesdites places, ou qu’il y eust doute ou suspicion de receuoir gens qui fussent bien seurs à faire ledit guet : il sera à la bonne discretion des Capitaines, d’ouurir ou fermer los portes à telle heure qu’ils aduiseront : et de prendre lesdits cinq deniers tournois par mois, ou receuoir les personnes à faire ledit guet, ainsi qu’ils verront estre le mieux pour la seureté desdites places.

Item et de quelconques places abatues, demolies ou en ruine, esquelles on pretend auoir droict de chastellenie, ou de quet, sans quelque couleur ou priuilege que ce soit, les habitans d’icelles chastellenies ne seront tenus de faire quelque guet esdites places, ni ailleurs, + tant qu’elles seront en demolition et ruine.

Item et defendons à tous Sergens Chastellains, Capitaines, leurs Lieutenans, Cleres de guet, ou autres Officiers de villes, chasteaux ou chastellenies, qu’ils ne procedent contre les defaillans, par voyes de courses pour les defauts des guets : ni aussi par prinse arrest ou detention des personnes des habitans desdites villes ou chastellenies, ou par prinse des instrumens de leur labeur, et autres executions dures et rigoureuses. Et ne prennent ni executent sur ceux qui auront defailly, de ce qui leur en sera deu, point plus que la valeur desdits cinq deniers tournois pour chacun mois pour tou tes choses : sans ce qu’ils se puissent prendre à l’un des habitans pour l’autre :. mais ne sera tenu chacun que pour son cas. Sur peine quant à ceux qui feront ou souffriront faire lesdites courses, d’estre punis corporellement. et qu’t aux autres, d’amende arbitraire, à l’ordonnance de nos Baillis, Seneschaux, et autres nos Iusticiers et Officiers ordinaires de la Iustice, territoire, ou iurisdiction, ressort et exemption, esquels lesdites choses aduiendront.

Car le droict de guet est Vn droict patrimonial inseparable du chasteau seigneurie et Iustice ou il est deu. Et fut iugé par arrest donné le 22. de Decembre 1515. pour les habitans d’Eurecy contre le Capitaine de Caen, que les habitans d’une chastellenie ne pouuoyent estre contrains à faire guet en autre chastellenie, pour la ruine aduenuë au Chasteau de leur chastellenie : nonobstant la proximité d’entre la demeure desdits habitans, et l’autre chasteau ou l’on vouloit les assuiettir à faire le guet, et la possession au dessous de quarante ans prouuee contre lesdits habitans.


1

Es villes et places fortes.

Entendez tant, en celles du demaine du Roy et qui luy appartiennent, qu’en celles de ses suiets, à qui qu’elles appartiennent, ou qui que les possede. comme le contiennent les ordonnances du Roy Loys xi. cy mentionnees et datees. Lesquelles furent renouuelees par le Roy Charles viii. à Moulins le dernier iour d’Aoust l’an 1497. et publié en l’Eschiq. tenu à Rouen au terme. S. Michel audit an, es quelles y a autres articles que nous adiousterons icy, puis que par l’ordonnance cu dessus escrite elles demeurent en autres choses en force et vertu.