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La Coustume au chapitre De seruice d’ost.

Ost au Prince de Normandie dés le iour qu’il est bany prolonge. les querelles de ceux qui sont allez au seruice du Duc, iusques à tant qu’il ait renuoyé son ost en Normandie.

Nul ne peut s’excuser par exoine, ne par autre manière, de l’aide de l’ost : à quoy il est tenu du fief qu’il tient. Car il n’y peut auoir nul delayement. Mais s’aucun est si malade qu’il ne puisse accomplir le seruice de lost, il doit enuoyer homme suffisant en son lieu, qui bien face son seruice.1

L’en doit sçauoir qu’il y a aucuns fiefs de Haubert, qui doyuent à leurs Seigneurs le seruice de l’ost qui doit estre faict au Prince : les autres doyuent l’aide de l’ost. Ceux qui doyuent le seruice, sont tenus à le faire en l’ost, ou enuoyer personne pour eux qui le face auenamment. Ceux qui doyuent l’aide ne la doyuent payer ne rendre, deuant que le Prince leur ait ottroyé la quantité de l’aide du fief. Mais quand l’aide sera determinee et ottroyee par le Prince, chacun sera tenu la rendre à la semonce de quinze iours, si comme il tient du fief, sans nul delay. Et s’il fait gré de l’aide de son fief ainsi conme il fit à la derniere fois quand l’aide de l’ost fut payee, selon la quantité que le Prince determina et ottroya, il doit par ce remaindre, en paix.2

Si le Seigneur du fief veut prendre greigneur aide d’ost qu’il né doit, les hommes en peuuent plaider en la Cour au Duc, ainsi comme des fiefs et des autres héritages. Car nul ne peut par droict leuer greigneur aide d’ost, qu’il ne luy conuient payer à son Seigneur, ou au Duc.


1

Autant en faut dire s’il a autre excuse raisonnable, soit à raison du sexe, de l’aage, impotence et debilitation de ses membres, ou de son estat qui le rende inhabile à porter armes.


2

La Glose dit que ceste determination s’entend du temps que le Prince veut, tenir ceux qui doyuent le seruice : afin que selon le temps qu’ils seruiront, plus ou moins, l’aide soit leué. Mais il me semble que ce n’est l’intelligence du texte : pource que le Prince quand il banit son ost, c’est à dire quand il le fait crier conuoquer et assembler. n’a accoustumé de determiner autre temps de seruice, que celuy qui est deu par ceux qui y sont suiets. Sauf à les renuoyer auant que le temps du seruice soit accomply, si se affaires ne requierent si log seruice. Et ne sont suiets ceux qui seruent, d’attendre à leuer l’aide qui leur est deu, iusques au retour de l’ost. Parquoy i’ayme mieux dire que l’intention de ce texte est telle, que si l’aide que doyuent les arrierefiefs, n’est determiné par la creation ou infeudation d’iceux, on n’est point suiet de le payer ne rendre deuant que le Prince ait determiné, soit par luy ou par sa iustice, la quantité de l’aide. Et s’il a esté vne fois determiné et payé, il se deura ainsi payer aux autres fois. Bien entendu qu’on n’est suiet de contribuer qu’à la raison du temps que le seruice dure. Et lequel aide et contribution se doit faire eu regard au seruice qui est deu à cause du fief en chef, et à la qualité et valeur de l’arrierefief qui en est tenu et qui doit l’aides et né pas par demy relief a l’instar des aides cheuels, comme escrit la Glose ) si l’aide n’est determiné par la creation de l’arrierefief, par composition ou partages entre filles coheritieres, ou autrement : comme d’aider de cheuaux, d’armes, ou d’argent, ou d’accompagner celuy qui doit le seruice certains iours durant l’ost, comme dix, ou vingt iours, ou plus ou moins. Toutesfois auiourd’huy le seruice d’ost ne se fait selon la nature et qualité des fiefs : mais leue le Roy ledit seruice et l’aide et contribution d’iceluy sur tous ceux qui y fût suiets à cause de leurs fiefs et arrierefiefs, selo la valeur du reuenu d’iceux, iouxte les déclarations qui en ont esté baillees par ceux qui les tiennent, comme on verra par les ordonnances cy apres escrites, parquoy n’est besoin d’en faire autre determination.