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François au Bailly de Caux 1530.

C Omme les fiefs et arrierefiefs de nostre Royaume soyent erigez, faits et ordonnez de toute ancienneté pour la decoration, seureté et defense des pays, suiets, et estat vniuersel d’iceluy : à ce qu’en occurence d’affaires ; on puisse promptement, et sans troubler ne trauailler la traquilité publique, assembler tousiours vne force ordinaire des Seigneurs desdits fiefs et arrierefiefs, armez et equippez et gens de cheuaux, en tel nombre qu’il est requis pour resister contre les efforts et inuasions des ennemis, et se mestier est, leur courir sus, poursuy uir et greuer ainsi que bons et fidelles vassaux sont tenus, ont iuré, promis, et doyuent faire de tout leur pouuoir : Toutesfois est souuent aduenu que quand lesdits ennemis se sont mis sus pour surprendre, piller, inuahir, vsurper ou autrement endomager nos dits Royaume, pays et suiets, et que pour aller à l’encontre, les rompre et empescher, a esté requis appeler et assembler promptement lesdits vassaux par ban et arrièreban, ils ne se seroyent trouuez en nombre : et encores les co. parens non armez, montez, equippez, n’accompagnez ainsi qu’il appartient, et que la nature et deuoir, valeur et reuenu des fiefs et arrierefiefs par eux tenus et possedez, le requeroyent : tellement que defaillant ledit aide et secours, se seroyent ensuyuis desordres et romptures de plusieurs bones entreprinses de nos predécesseurs et de nous, à la grosse perte et dommage de nosdits Royaume, pays et suiets, tant en public qu’en particulier. Et d’autant qu’il est plus que nécessaire obuier a tel desordre : et qu’au temps de paix et abstinence de guerre l’on doit instruire et dresser la force ordinaire des armes, tant pour icelle paix conseruer et establir, qu’aussi en l’instabilité et variation des choses humaines suruenant quelque insult ou esmotion de guerre, ladite force ordinaire soit preste, pour hastiuement et promptement resister : et par icelle bien entenduë et ordonnee selon la grandeur de l’affaire occurrent, soit veu et cogneu s’il est besoin la secourir et aider par extraordinaire, en quoy et combien : Ce qui ne se pourroit faire sans preallablement sçauoir le nombre des fiefs et arrierefiefs de nostredit Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, la nature, qualité, seruices et deuoirs ausquels lesdits fiefs et arrierefiefs sont tenus,, auec la valeur d’iceux et les noms et qualitez des possesseurs et tenanciers : Pource est : il que nous ce que dessus consideré, voulans aussi obuier que le cas aduenant de ban et arriereban nosdits vassaux seigneurs proprietaires et iouyssans desdits fiefs arrierefiefs et seigneuries, ne soyent chargez de plus grand deuoir et seruice qu’ils ne sont tenus faire et prester par l’ancienne coustume et obseruance, nature qualité et valeur d’iceux : Vous mandons et commettons par ces presentes, qu’incontinent et sans delay à la requeste de nostre Procureur general, ou de son substitut en vostre bailliage, vous faciez par nostre premier Huissier ou Sergent, qu’à ce faire commettons, à sçauoir de par nous à son de trompe et ery publie, és villes, chasteaux et bourgs de vostredit bailliage iurisdiction et ressort, et lieux accoustumez à faire cris et proclamations, à tous de quelque estat qualité ou condition qu’ils soyent, Seigneurs proprietaires et iouyssans des fiefs arrierefiefs et seigneuries, Qu’ils et cha. cun d’eux, toutes excuses et delays cessans, ayent à vous bailler ou enuoyer par déclaration sous leurs seings manuels, sinon de notaires ou tabellions à leur requeste : c’est à sçauoir les duës, contes, et barons, à cause de leurs duchez, contez et baronnies, dedans six mois : et les autres seigneurs Chastelains, hauts Iusticiers, et possesseurs de fiefs et arrierefiefs, dedans trois mois à conter du iour desdits cris et proclamations, le nombre et quantité des fiefs et arrierefiefs qu’ils tiennent et possedent assis en vostre bailliage, la valeur d’iceux, de qui ils sont tenus en foy et hommage, et quels deuoirs seruices et charges selon leur nature pour le ban et arriereban, ou autrement, quelles alienations et desmembremens en ont esté faits, et la valeur des choses desmembrees et alienees, auec les noms et qualitez de ceux qui les ont acquises et possedent. Et tout affermer par eux et chacun d’eux, ou procureur specialement fondé par eux, en leurs loyautez et consciences. Et le semblable facent les gens d’eglise et de main morte, pour ce qu’ils tiennent non admorty.1


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Ledit Roy François par ses lettres du 4. de Iuillet 1542 déclara que si les archeuesques, euesques, abbez, chapîtres et clerge de Normandie, n’estoyent tenus ne chargez par le moyen de leurs admortissemens de contribuer et enuoyer au ban et arrièreban, ledit sieur vouloit qu’ils iouyssent et usassent plainement et paisiblement de leurs franchises et exemptions dés choses deuëment admorties.