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Henry 1552.

P Our pouruoir aux abus de nos bans et arrièrebans, Auons ordonné que chacun de nos esseus faisans leurs cheuauchees et visitations, fera description par vn papier et procez verbal separé, de tous et chacuns les fiefs qui sont assis en chacune parroisse, selon qu’il sien pourra separément enquerir par les Procureurs, Praticiens, Notaires et autres personnes notables de chacune parroisse. Et conttera par ladite description et procez verbal, le nom de chacun fief, et celuy du detenteur et proprietaire auquel il appartient, s’il est demourant en iceluy ou non, sa qualité, office, priuilege ou exemption, soit qu’il luy soit concedé à cause d’estat ou office, ou pour la demeure, residence ordinaire et habitation qu’il a en ville priuilegiee et exempte desdits bans et arrierebas, ou autre grace. Item iceluy procez verbal fait, sera tenu chacun de nosdits esleus de le mettre par deuers les Baillis et Seneschaux ou leurs Lieutenans, au destroit et iurisdiction desquels se doyuent appeller les detenteurs desdits fiefs pour comparoir ausdits bans et arrièrebans : lesquels seront tenus de faire faire registre des dispensations desdits procez verbaux : a ce que nosdits Baillis, Seneschaux, leurs Lieutenans, ou autres Commissaires par nous deléguez ayent cognoissance, si vniuersellement tous les detenteurs desdits fiefs font leursdites comparitions, et se presentent pour nous seruir ausdits bans et arrierebans, et à ce qu’iceux s’estans presentez et comparus, ils facent rolle de ceux qui nous y deuront seruir, et de ceux qui deuront estre renuoyez comme quittes fracs et exempts à cause de leur estats priuileges et exemptions. Item et semblablement enuoyront nosdits esleus pareils procez verbaux et descriptions desdits fiefs en nostre Chambre des contes. Enioignant aux gens de nosdits contes de les retirer soigneusement, et les mettre en armoires et lieux pour ce destinez, pour y auoir regard tel que de raison, et recours quand besoin sera-Et iusques à ce que lesdits esseus y ayent satisfait, n’alloueront aucune chose de leurs gages. Item apres ladite première description faite, s il interuient mutation és personnes des proprietaires desdits fiefs, nosdits esseus faisant et continuant d’an en an leursdites cheuauchees, s’en enquerront, et feront mémoires et descriptions, pour estre muez et changez en leursdits procez verbaux precedentement faits : dont ils aduertiront nosdits Baillis, Seneschaux, leurs Lieutenans ou autres commissaires.