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Henry 1551 et 1553.

E T au regard des priuileges de nos bones villes anciennes ayans droict de bourgeoisie, et exemption de nostre ban et arriereban, Nous voulons leursdits priuileges leur etre gardez et entretenus, sans qu’ils soyent tenus comparoir audit ban et arriereban : sinon que pour tresbonne et vrgente cause, et necessité euidente, et pour obuier au peril de l’estat vniuersel de nostre Royaume, dont Dieu nous vueille preseruer et garder, il eust esté aduisé et couclud par l’aduis et deliberation des Princes de nostre sang, de faire expedier commissions pour la conuocation et assemblée dudit ban et arrièreban, et de toutes personnes exempts et non exempts, priuilegiez et non priuilegiez : auquel cas seront tenus comparoir pour celle fois, sans preiudice de leurs priuileges.1

Et ne pourront les Gentils-hommes de nostre Royaume, et autres demourans és villes, qui n’y ont estat ne vocation, se dire exempts sous pretexte dudit priuilege et droict de bourgeoisie, sinon qu’ils ayent esdites villes leurs domicilles et demourances principales.

Et est defendu sur peine de confiscation de corps et de biens aux Capitaines particuliers, leurs Cornettes, Baillis, Commissaires Contrerolleurs et autres qu’il appartiendra, qu’ils n’ayent à exempter aucun dudit seruice : excepté toutesfois ceux qui en seront exempts par les commissions despes chees pour la conuocation dudit ban.

Les Greffiers pour les actes et expeditions qu’ils feront pour le faict dudit ban et arrièreban, prendront semblable salaire qu’ils ont accoustumé de prendre pour les autres expeditions qu’ils font pour les parties. Et pareillement les Sergens qui seront employez pour les executions et autres exploits qu’il conuiendra faire pour le faict d’iceluy ban et arrièreban, prendront semblables salaires qu’ils prennent, quand ils exploitent pour les parties en autre cas, selon le contenu en nos ordonnances. Et enioignons tresexpressement ausdits Greffiers de vaquer en toute diligence, toutes autres choses cessans, aux expeditions qu’il conuiendra faire pour le faict dudit ban et arrièreban, sur peine de priuation de leurs offices.


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Ie ne sache que les villes de Rouen et de Dieppe qui soyent priuilegiees et exemts dudit ban et arrieban en ce pays.