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Du seruice d’ost, ban et arriereban. Chap. XI.
La Coustume au chapitre De seruice d’ost.
Ost au Prince de Normandie dés le iour qu’il est bany prolonge. les querelles de ceux qui sont allez au seruice du Duc, iusques à tant qu’il ait renuoyé son ost en Normandie.
Nul ne peut s’excuser par exoine, ne par autre manière, de l’aide de l’ost : à quoy il est tenu du fief qu’il tient. Car il n’y peut auoir nul delayement. Mais s’aucun est si malade qu’il ne puisse accomplir le seruice de lost, il doit enuoyer homme suffisant en son lieu, qui bien face son seruice.1
L’en doit sçauoir qu’il y a aucuns fiefs de Haubert, qui doyuent à leurs Seigneurs le seruice de l’ost qui doit estre faict au Prince : les autres doyuent l’aide de l’ost. Ceux qui doyuent le seruice, sont tenus à le faire en l’ost, ou enuoyer personne pour eux qui le face auenamment. Ceux qui doyuent l’aide ne la doyuent payer ne rendre, deuant que le Prince leur ait ottroyé la quantité de l’aide du fief. Mais quand l’aide sera determinee et ottroyee par le Prince, chacun sera tenu la rendre à la semonce de quinze iours, si comme il tient du fief, sans nul delay. Et s’il fait gré de l’aide de son fief ainsi conme il fit à la derniere fois quand l’aide de l’ost fut payee, selon la quantité que le Prince determina et ottroya, il doit par ce remaindre, en paix.2
Si le Seigneur du fief veut prendre greigneur aide d’ost qu’il né doit, les hommes en peuuent plaider en la Cour au Duc, ainsi comme des fiefs et des autres héritages. Car nul ne peut par droict leuer greigneur aide d’ost, qu’il ne luy conuient payer à son Seigneur, ou au Duc.
Loys Hutin en la charte aux Normans.
Q Ve les nobles et non nobles qui à nous et à nos successeurs, en nos guer res et osts doyuent certains seruices et homages, iceux seruices payez, demeurent quittes et francs : sans ce que par nous, ne par nos successeurs puissent estre contrains à autre seruice d’ost estre fait à nous : fors en cas de l’arrièreban, qu’il conuient estre raisonnable et de cause apparissant.3
Item quand les hommes de nostre duché de Normandie auront payé les seruices deus par raison de nostre ost, ou autrement, nous ne pourrons ne deurons reclamer, ou en aucune manière auoir aucune chose d’orenauant aux aides, ou aux seruices deus à iceux hommes de leurs sous-tenans, Sauf nostre droict en cas d’arrièreban.4
François le 29. de May 1544..
P Our obuier aux descentes et surprinses que pourroient faire les Anglois sur nostre pays de Normandie, et à ce que ledit pays puisse estre mieux conserué, gardé, et preserué. Nous auons ordonné et ordonnons que durat le temps qu’il y aura guerre ouuerte entre nous et lesdits Anglois, les Nobles et suiets au ban et arriereban dudit pays de Normandie, y demourront, et feront le seruice à quoy ils sont tenus, pour la tuition, protection et defense d’iceluy, et non ailleurs, s’il n’est par nous expressement mandé.
François au Bailly de Caux 1530.
C Omme les fiefs et arrierefiefs de nostre Royaume soyent erigez, faits et ordonnez de toute ancienneté pour la decoration, seureté et defense des pays, suiets, et estat vniuersel d’iceluy : à ce qu’en occurence d’affaires ; on puisse promptement, et sans troubler ne trauailler la traquilité publique, assembler tousiours vne force ordinaire des Seigneurs desdits fiefs et arrierefiefs, armez et equippez et gens de cheuaux, en tel nombre qu’il est requis pour resister contre les efforts et inuasions des ennemis, et se mestier est, leur courir sus, poursuy uir et greuer ainsi que bons et fidelles vassaux sont tenus, ont iuré, promis, et doyuent faire de tout leur pouuoir : Toutesfois est souuent aduenu que quand lesdits ennemis se sont mis sus pour surprendre, piller, inuahir, vsurper ou autrement endomager nos dits Royaume, pays et suiets, et que pour aller à l’encontre, les rompre et empescher, a esté requis appeler et assembler promptement lesdits vassaux par ban et arrièreban, ils ne se seroyent trouuez en nombre : et encores les co. parens non armez, montez, equippez, n’accompagnez ainsi qu’il appartient, et que la nature et deuoir, valeur et reuenu des fiefs et arrierefiefs par eux tenus et possedez, le requeroyent : tellement que defaillant ledit aide et secours, se seroyent ensuyuis desordres et romptures de plusieurs bones entreprinses de nos predécesseurs et de nous, à la grosse perte et dommage de nosdits Royaume, pays et suiets, tant en public qu’en particulier. Et d’autant qu’il est plus que nécessaire obuier a tel desordre : et qu’au temps de paix et abstinence de guerre l’on doit instruire et dresser la force ordinaire des armes, tant pour icelle paix conseruer et establir, qu’aussi en l’instabilité et variation des choses humaines suruenant quelque insult ou esmotion de guerre, ladite force ordinaire soit preste, pour hastiuement et promptement resister : et par icelle bien entenduë et ordonnee selon la grandeur de l’affaire occurrent, soit veu et cogneu s’il est besoin la secourir et aider par extraordinaire, en quoy et combien : Ce qui ne se pourroit faire sans preallablement sçauoir le nombre des fiefs et arrierefiefs de nostredit Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, la nature, qualité, seruices et deuoirs ausquels lesdits fiefs et arrierefiefs sont tenus,, auec la valeur d’iceux et les noms et qualitez des possesseurs et tenanciers : Pource est : il que nous ce que dessus consideré, voulans aussi obuier que le cas aduenant de ban et arriereban nosdits vassaux seigneurs proprietaires et iouyssans desdits fiefs arrierefiefs et seigneuries, ne soyent chargez de plus grand deuoir et seruice qu’ils ne sont tenus faire et prester par l’ancienne coustume et obseruance, nature qualité et valeur d’iceux : Vous mandons et commettons par ces presentes, qu’incontinent et sans delay à la requeste de nostre Procureur general, ou de son substitut en vostre bailliage, vous faciez par nostre premier Huissier ou Sergent, qu’à ce faire commettons, à sçauoir de par nous à son de trompe et ery publie, és villes, chasteaux et bourgs de vostredit bailliage iurisdiction et ressort, et lieux accoustumez à faire cris et proclamations, à tous de quelque estat qualité ou condition qu’ils soyent, Seigneurs proprietaires et iouyssans des fiefs arrierefiefs et seigneuries, Qu’ils et cha. cun d’eux, toutes excuses et delays cessans, ayent à vous bailler ou enuoyer par déclaration sous leurs seings manuels, sinon de notaires ou tabellions à leur requeste : c’est à sçauoir les duës, contes, et barons, à cause de leurs duchez, contez et baronnies, dedans six mois : et les autres seigneurs Chastelains, hauts Iusticiers, et possesseurs de fiefs et arrierefiefs, dedans trois mois à conter du iour desdits cris et proclamations, le nombre et quantité des fiefs et arrierefiefs qu’ils tiennent et possedent assis en vostre bailliage, la valeur d’iceux, de qui ils sont tenus en foy et hommage, et quels deuoirs seruices et charges selon leur nature pour le ban et arriereban, ou autrement, quelles alienations et desmembremens en ont esté faits, et la valeur des choses desmembrees et alienees, auec les noms et qualitez de ceux qui les ont acquises et possedent. Et tout affermer par eux et chacun d’eux, ou procureur specialement fondé par eux, en leurs loyautez et consciences. Et le semblable facent les gens d’eglise et de main morte, pour ce qu’ils tiennent non admorty.5
Henry 1552.
P Our pouruoir aux abus de nos bans et arrièrebans, Auons ordonné que chacun de nos esseus faisans leurs cheuauchees et visitations, fera description par vn papier et procez verbal separé, de tous et chacuns les fiefs qui sont assis en chacune parroisse, selon qu’il sien pourra separément enquerir par les Procureurs, Praticiens, Notaires et autres personnes notables de chacune parroisse. Et conttera par ladite description et procez verbal, le nom de chacun fief, et celuy du detenteur et proprietaire auquel il appartient, s’il est demourant en iceluy ou non, sa qualité, office, priuilege ou exemption, soit qu’il luy soit concedé à cause d’estat ou office, ou pour la demeure, residence ordinaire et habitation qu’il a en ville priuilegiee et exempte desdits bans et arrierebas, ou autre grace. Item iceluy procez verbal fait, sera tenu chacun de nosdits esleus de le mettre par deuers les Baillis et Seneschaux ou leurs Lieutenans, au destroit et iurisdiction desquels se doyuent appeller les detenteurs desdits fiefs pour comparoir ausdits bans et arrièrebans : lesquels seront tenus de faire faire registre des dispensations desdits procez verbaux : a ce que nosdits Baillis, Seneschaux, leurs Lieutenans, ou autres Commissaires par nous deléguez ayent cognoissance, si vniuersellement tous les detenteurs desdits fiefs font leursdites comparitions, et se presentent pour nous seruir ausdits bans et arrierebans, et à ce qu’iceux s’estans presentez et comparus, ils facent rolle de ceux qui nous y deuront seruir, et de ceux qui deuront estre renuoyez comme quittes fracs et exempts à cause de leur estats priuileges et exemptions. Item et semblablement enuoyront nosdits esleus pareils procez verbaux et descriptions desdits fiefs en nostre Chambre des contes. Enioignant aux gens de nosdits contes de les retirer soigneusement, et les mettre en armoires et lieux pour ce destinez, pour y auoir regard tel que de raison, et recours quand besoin sera-Et iusques à ce que lesdits esseus y ayent satisfait, n’alloueront aucune chose de leurs gages. Item apres ladite première description faite, s il interuient mutation és personnes des proprietaires desdits fiefs, nosdits esseus faisant et continuant d’an en an leursdites cheuauchees, s’en enquerront, et feront mémoires et descriptions, pour estre muez et changez en leursdits procez verbaux precedentement faits : dont ils aduertiront nosdits Baillis, Seneschaux, leurs Lieutenans ou autres commissaires.
Modification de la chambre des contes.
A La charge que si en procedant par lesdits esseus à la confection de leurs procez verbaux et de scription desdits fiefs et arrierefiefs, par inaduertance ou autrement, estoit trouué varieté és noms desdits fiefs et arrierefiefs, ou de leurs proprietaires, ce ne pourra preiudicier au Roy, ni ausdits proprietaires.
Henry 1556.
C Omme à cause de nostre couronne nous appartienne le droict de seruice de ban et arrièreban de nostre Royaume, pour nous en aider au faict de nos guerres contre nos ennemis, tant pour la protection et defense de nostre personne, que pour la tuition de nos suiets : auquel seruice les tenans fiefs et arrierefiefs et les Nobles soyent tenus ou le faire en personne, ou contribuer en argent selon la valeur du reuenu desdits fiefs : Et soit besoin donner ordre et certain reglement sur ledit faict de ban et arriereban, tant pour les personnes qui doyuent auoir l’authorité d’assembler et conduire les suiets audit seruice, que pour le maniement des deniers, et payement desdits deniers, et reddition de conte d’iceux, et pour cuiter qu’a l’aduenir il n’y ait confusion et incertitude, ou aucune mal-uersation et abus : Nous tant pour le bien et force de nos guerres et armes, conseruation desdits deniers, que pour le soulagement de nos suiets tenans fiefs en nostre pays et generalité de Normandie, l’vne de nos principales et plus grandes prouinces, Auons de nos certaine science, pleine puissance et authorité Royal, et par l’aduis des Princes et Seigneurs estans pres de nostre personne, fait statue et ordonné, statuons et ordonnons pour l’aduenir ce qui s’ensuit.6
Premierement que pour auoir la conduite de tous les Nobles vassaux et autres tenans fiefs suiets au seruice dudit ban et arrièreban en nostre prouince, duché et generalité de Normandie, sera par nous esseu et choisi vn Gentil-homme dudit pays, pour estre chef, Colomnel et Capitaine general dudit ban et arriereban pour ledit duché et generalité, qui aura ses gages sur les deniers qui seront leuez pour ledit ban-à sçauoir sur chacune des cornettes completes de cent salades faisans seruice en ladite generalité, cet liures par mois, sans autre estat ne place : outre ce qu’il sera exempt pour ses fiefs de contribuer audit ban, pourueu qu’il face le seruice en personne : sans y pour uoir commettre sinon l’’un des Capitaines particuliers. et sans pouuoir prendre aucun salaire, qui retournera pour l’augmentation du seruice à nous deu.
Que sous ledit Colomnel et Capitaine general seront par nous esseus du nombre des Baillis et Gentils-hommes dudit pays, les autres Capitaines. particuliers des cornettes, qui seront departies par compagnies completes. de cent salades. Chacun desquels Capitaines particuliers aura de gages cent liures, et le Porte-cornette soixante liures pour chacun mois, sans autre estat ou place : pourueu que la compagnie soit complete de cent salades. Et la où ladite compagnie ne sera complete dudit nombre de cent salades, seront d’autant diminuez lesdits gages, à la proportion et concurrence du nombre qui sera trouué par les rolles des monstres tenues durant le seruice, deuëment expediees de mois en mois par les Baillis, Commissaires, et Contrerolleurs cy apres ordonnez.7
Qu’outre ledit Colomnel, Capitaines particuliers, et Cornettes ainsi departis, comme dit est, ne seront pourueus autres chefs ou conducteurs dudit ban, au reste du Mareschal des logis pour toutes les compagnies dudit pays et generalité de Normandie : lequel sera esseu par lesdits Capitaines : et aura sous luy en chacune compagnie complete de cent salades, vn Fourrier. Et aura ledit Mareschal des logis pour ses gages, vingt liures par mois sur chacune compagnie complete de cent salades, : et chacun desdits Fourriers vingt liures par mois seulement : et le Trompette semblable somme de vingt liures par chacun mois, sans autres estats ni places.
que chacun cheual leger faisant seruice d’vne salade, sera monté et armé selon qu’il est porté par nos dernieres ordonnances. ( C’est à sçauoir qu’il aura deux cheuaux, dont l’un sera de seruice : et sera armé d’un corselet garni d’arrests garnis, cuissots, brassats, et de bourguignote : et portera lance. ) Et sera payé à raifon de quarante liures tournois pour chacun mois, tant pour gages, souldes qu’equippage : sans tomber en confusion, et mettre distinction entre foulde et equippage. Toutesfois afin que ceux qui seront retenus à faire le seruice puissent auoir meilleur moyen d’eux tenir prests, montez et armez, apres qu’ils auront fait le serment par deuant les Commissaires et Contrerolleurs ordonnez à tenir les premieres monstres, leur sera fait auance par le Thresorier et Receueur general, de quatre vingts liures tournois pour le premier mois de seruice, et pour le mois de l’aller et retour. Et apres seront payez par chacun des deux autres mois, à la raison de quarante liures tournois par mois. Et sans qu’ils puissent enuoyer autres à leurs places : ains seront contrains apres qu’ils auront receu deniers, faire le seruice en personne sur peine de confiscation de corps et de biens.8
Que pour receuoir les deniers qui seront leuez pour ledit ban, sera esseu par nostre Lieutenant general audit gouuernement de Normandie, vn Ge. til-homme dudit pays Tresorier et Receueur general de tous lesdits deniers leuez en tous les bailliages d’iceluy pays. Lequel Thresorier et Receueur aura vn comis en chacu desdits bailliages, s’il void que bon soit : auquel et à sesdits commis sera faite taxe raisonnable par l’aduis de nostredit Lieutenant et Gouuerneur audit pays, cu esgard a la somme qui aura esté cueillie. et leuee, pour leurs gages et salaires d’en faire la recepte et despense, reddition de conte et pour tous autres frais quelconques.9
Que ledit Thresorier et Receueur general, sera tenu rendre conte dedans quatre mois apres ledit ban expiré, par deuant les Baillis dudit pays ou leurs Lieutenans chacun en son siege : appelez trois ou quatre des principaux vassaux dudit bailliage, et les Aduocat et Procureur du Roy audit bailliage. a la charge de rapporter sur ses contes pour la verification d’iceux, les executoires et registres des taxes et cottizations desdits fiefs, ensemble les rolles des monstres tenues durant le seruice, et suyuant les anciennes ordonnances.
Que pour tenir les monstres dudit ban seront esleus commis et deputez par nos treschers et feaux cousins les Connestable et Mareschaux de France, et en leur absence par nostre Lieutenant audit gouuernement deux Gentils-hommes dudit pays : Ausquels sera donné pouuoir de banir les monstres de tous les bailliages de nostredit pays et generalité de Normandie : à sçauoir vn pour les bailliages de Rouen, Caux, Eureux, et Gisors, comprins Chaumont, accroissement de Maigny, et ce qui est de la generalite : et l’autre pour les bailliages de Caan, Constenin, Mortaigne et Alençon, comprins le Perche, et ce qui est de ladite generalité. Lesquels bailliages seront assemblez et reduits par nostredit Lieutenant audit gouuernement, et en son absence par ledit Colomnel ou Capitaines, par enseignes. completes de cent salades. Et afin que lesdits Commissaires puissent affister esdites monstres esdits bailliages, seront assignez diuers iours. Et auront pour chacune monstre sur chacun bailliage, vingt liures tournois par mois, outre ce qu’ils seront exempts de la contribution du ban pour leurs fiefs.
Que aar semblable seront esleus et deputez par le Contrerolleur des guerres, deux Contrerolleurs pour asçister ausdites monstres auec lesdits Conmissaires. Et prendront pour chacune mostre sur chacun bailliage, dix liures.
Que lesdits deux Commissaires et Contrerolleurs asçisteront aux autres monstres qui seront tenus durant et au lieu où sera fait le seruice de mois en mois, sans porter faueur à aucun, ne faire passer valets, ou donner plusieurs places à vn seul, et sans y commettre aucune faute sur peine d’estre exauthorez de l’estat de noblesse, et de confiscation de leurs biens. Et apres lesdites montres tenues, en dresseront rolles, et iceux signeront et deliureront és mains dudit Thresorier et Receueur general, où de son commis : pour sur iceux rolles des monstres faire les payemens aux appointez, et retenus pour faire le seruice, et non à autres : et iceux rolles rapporter à la reddition de ses contes : sur peine du quadruple, et de rendre et restituer les deniers qu’il aura autrement payez, sans espoir de recompense.10
Que pour faire taxe et quotization des fiefs sera obserué vn semblables ordre en chacun bailliage, à la concurrence et proportion de huict cens liures de rente en fief pour faire vn cheual leger, qui reuiendrot à vingt pour cent pour les gages de quatre mois comprins l’aller et retourner, au prix et à l’equipollent de quarente liures pour les gages soude et equippage de cha cun cheual leger pour chacun mois, à huict vingt liures pour huict cens liures. Et sas ce qu’il soit permis d’augmenter ou diminuer lesdites taxes, ain si qu’il a esté cy deuant abusé, sur peine de confiscation de corps et de bies.11
Que pour proceder aux taxes et quotizations des fiefs seront dressez registres en chacun bailliage, où seront designez par les vicontez et sergenteries, tous les fiefs par ordre, et la valeur d’iceux, sans en omettre aucun, sur peine aux Iuges et Greffiers de respondre en leurs propres et priuez noms de la valeur desdits fiefs, et priuation de leurs estats. Et apres les registres ainsi dressez, leur est inhibe et defendu de les changer ou immuer en aucune manière, sinon à la qualité des detenteurs d’iceux fiefs, aduenant quelque mutation des noms ou qualité des tenans et possedans lesdits fiefs. Sans pource prendre aucun salaire par les Baillis, Lieutenans, Greffiers, et autres nos Officiers, sur peine de quadruple.12
Que par lesdits Baillis ou leurs Lieutenans et Greffiers ne seront deliurez aucuns executoires particuliers pour receuoir deniers, sinon par les mains dudit thresorier et receueur general : sur peine d’amende arbitraire, et d’estre condamnez au quadruple à rendre et restituer les deniers en leurs pro pres et priuez noms, et sans espoir de recompense.
Qu’incontinent apres lesdits rolles et taxes arrestez13 en chacun bailliage et viconté dudit pays, seront enuoyez audit Capitaine general, pour entendre et caleculer les sommes et deniers desdites taxes, et quel nombre d’hommes il se pourra leuer et soudoyer audit pays, afin d’aduertir lesdits Capitaines particuliers, chacun endroit soy de choisir et retenir hommes de seruice, qui seront appointez sur lesdits deniers à la raison de quarante liures par mois, ainsi que dit est Et la où le seruice du ban ne sera fait et continué par trois mois, non comprins le mois de l’aller et retourner, les deniers qui auront esté auancez par lesdits tenans fiefs, leurs seront rendus. et restituez par ledit thresorier et receueur general : sans qu’ils puissent estre prins ou employez ailleurs, quelques lettres de don ou autres qui soyent impetrees ou à impetrer à ce contraires.
Que pour cuiter que les tends fiefs suiets au seruice du ban, ne soyent ce trains eux consumer en frais extraordinaires pour assister aux conuocations. dudit ban, s’ils ne veulent eux presenter en personne pour faire le seruice. ou bailler homme suffisant14 pour estre retenu par le Capitaine particulier. sera procedé à la taxe et quotization de leurs fiefs à raison de vingt pour cent, ainsi que dit est : sans plus vser de saisies contre les defaillans, ains qu’il a esté cy deuant abusé.
Que neantmoins telle liberté donnee aux possesseurs desdits fiefs, il sera et est enioint au Capitaine general, et mesmes aux Capitaines particuliers. chacun endroit soy de recognoistre les Gentils-honmes dudit pays capables de faire ledit seruice, et experimentez aux armes, pour les retenir et contraindre de faire le seruice en personne, sur peine de confiscation de leurs fiefs, s il n’y a excuse raisonnable : et à ceste fin apres la premiere et generale conuocation dudit ban fait et publié, aduertir les retenus à faire ledit seruice, eux tenir prests montez et armez pour marcher, comme il sera par nous ordoné. Et sans qu’ils puissent eux excuser, ou enuoyer autres en leurs places apres qu’ils auront esté retenus, et presté le serment par deuant lesdits Baillis, Commissaires et Contrerolleurs, sur les peines deuant dites.15
Que ceux tenans fiefs qui se voudront exempter du seruice et contribution dudit ban, pour estre de nos ordonnances, ou de nos domestiques, ou par lettres particulieres à eux par nous concedees, seront tenus se presenter ou enuoyer lors de la premiere conuocation dudit ban, pardeuant les Baillis ou leurs Lieutenans où lesdits fiefs seront situez, autrement apres n’y seront receus, ains est enioint de les taxer et quotizer selon la valeur de leurs fiefs, à la raison que dessus. Et apres les registres et rolles desdites taxes et quotizations dressez et arrestez, aucun ne sera receu pour ceste fois et sans tirer à consequence pour l’aduenir, à pretendre aucune exemption, quelques lettres qu’ils puissent obtenir, et pour quelque cause et derogance qui puisse etre employee esdites lettres : ausquelles est mandé n’auoir aucun esgard, et defendu aux Baillis ou leurs Lieutenans de n’en prendre aucune cognoissance de cause.16
Que les gentils-hommes qui seront nommez17 tant par nostre Lieutenant ou gouuerneur dudit pays pour luy donner aduertissement que mesmes aussi qui seront retenus et commis à la garde des costez18 dudit pays, seront exempts tant du seruice personnel, que de la contribution pour raison de leurs fiefs.
Que pour obuier aux abus commis par plusieurs particuliers qui se sont exemptez dudit ban, sous pretexte d’estre Capitaines ou Lieutenans des villes, chasteaux ou places qui ne sont de frontière et en defense : Nous. auons ordonné que les lieux que nous entendons meriter exemption, seront designez : et que les Capitaines de Dieppe, Fescam et Ville de grace, Honfleu, Caen, Cherbourg, Granuille, et du Mont sainct Michel, seront exempts tant du seruice personnel que de la contribution dudit ban-et mesmes aussi vn Lieutenant en chacune desdites places, pourueu qu’il soit resident sur les lieux-et non autres.19
François au Bailly de R. 1542.
N Ostre amé et feal, Pource que vous pourriez faire difficulté de comprendre en la contribution de nos bans et arrièrebans, les mineurs qui sont en vostre bailliage, dot la garde nous appartient, sans sçauoir quelle est sur ce nostre intention-Nous auons bien voulu vous aduertir que nous voulons et entendons que ceux ausquels nous auons baillé les gardes nobles, et que ne tenons en nostre main, contribuent et fournissent audit ban et arriereban, pour raison des fiefs et terres nobles appartenans ausdits mineurs, suyuant la nature de leursdits fiefs : sans ce qu’ils en soyent aucunement exempts.
Ledit François en l’ordonnance sur le faict des estapes. 1546.
V Oulons que les gens de l’Estat de noblesse qui seront deputez Commissaires aux estapes, soyent pendant et durant le temps qu’ils vacqueront et seront empeschez au faict d’icelles estapes, exempts du seruice personnel de nos ban et arrièreban, en y enuoyant, ou contribuant suyuant nos ordonn.
Henry 1551 et 1553.
E T au regard des priuileges de nos bones villes anciennes ayans droict de bourgeoisie, et exemption de nostre ban et arriereban, Nous voulons leursdits priuileges leur etre gardez et entretenus, sans qu’ils soyent tenus comparoir audit ban et arriereban : sinon que pour tresbonne et vrgente cause, et necessité euidente, et pour obuier au peril de l’estat vniuersel de nostre Royaume, dont Dieu nous vueille preseruer et garder, il eust esté aduisé et couclud par l’aduis et deliberation des Princes de nostre sang, de faire expedier commissions pour la conuocation et assemblée dudit ban et arrièreban, et de toutes personnes exempts et non exempts, priuilegiez et non priuilegiez : auquel cas seront tenus comparoir pour celle fois, sans preiudice de leurs priuileges.20
Et ne pourront les Gentils-hommes de nostre Royaume, et autres demourans és villes, qui n’y ont estat ne vocation, se dire exempts sous pretexte dudit priuilege et droict de bourgeoisie, sinon qu’ils ayent esdites villes leurs domicilles et demourances principales.
Et est defendu sur peine de confiscation de corps et de biens aux Capitaines particuliers, leurs Cornettes, Baillis, Commissaires Contrerolleurs et autres qu’il appartiendra, qu’ils n’ayent à exempter aucun dudit seruice : excepté toutesfois ceux qui en seront exempts par les commissions despes chees pour la conuocation dudit ban.
Les Greffiers pour les actes et expeditions qu’ils feront pour le faict dudit ban et arrièreban, prendront semblable salaire qu’ils ont accoustumé de prendre pour les autres expeditions qu’ils font pour les parties. Et pareillement les Sergens qui seront employez pour les executions et autres exploits qu’il conuiendra faire pour le faict d’iceluy ban et arrièreban, prendront semblables salaires qu’ils prennent, quand ils exploitent pour les parties en autre cas, selon le contenu en nos ordonnances. Et enioignons tresexpressement ausdits Greffiers de vaquer en toute diligence, toutes autres choses cessans, aux expeditions qu’il conuiendra faire pour le faict dudit ban et arrièreban, sur peine de priuation de leurs offices.
Autant en faut dire s’il a autre excuse raisonnable, soit à raison du sexe, de l’aage, impotence et debilitation de ses membres, ou de son estat qui le rende inhabile à porter armes.
La Glose dit que ceste determination s’entend du temps que le Prince veut, tenir ceux qui doyuent le seruice : afin que selon le temps qu’ils seruiront, plus ou moins, l’aide soit leué. Mais il me semble que ce n’est l’intelligence du texte : pource que le Prince quand il banit son ost, c’est à dire quand il le fait crier conuoquer et assembler. n’a accoustumé de determiner autre temps de seruice, que celuy qui est deu par ceux qui y sont suiets. Sauf à les renuoyer auant que le temps du seruice soit accomply, si se affaires ne requierent si log seruice. Et ne sont suiets ceux qui seruent, d’attendre à leuer l’aide qui leur est deu, iusques au retour de l’ost. Parquoy i’ayme mieux dire que l’intention de ce texte est telle, que si l’aide que doyuent les arrierefiefs, n’est determiné par la creation ou infeudation d’iceux, on n’est point suiet de le payer ne rendre deuant que le Prince ait determiné, soit par luy ou par sa iustice, la quantité de l’aide. Et s’il a esté vne fois determiné et payé, il se deura ainsi payer aux autres fois. Bien entendu qu’on n’est suiet de contribuer qu’à la raison du temps que le seruice dure. Et lequel aide et contribution se doit faire eu regard au seruice qui est deu à cause du fief en chef, et à la qualité et valeur de l’arrierefief qui en est tenu et qui doit l’aides et né pas par demy relief a l’instar des aides cheuels, comme escrit la Glose ) si l’aide n’est determiné par la creation de l’arrierefief, par composition ou partages entre filles coheritieres, ou autrement : comme d’aider de cheuaux, d’armes, ou d’argent, ou d’accompagner celuy qui doit le seruice certains iours durant l’ost, comme dix, ou vingt iours, ou plus ou moins. Toutesfois auiourd’huy le seruice d’ost ne se fait selon la nature et qualité des fiefs : mais leue le Roy ledit seruice et l’aide et contribution d’iceluy sur tous ceux qui y fût suiets à cause de leurs fiefs et arrierefiefs, selo la valeur du reuenu d’iceux, iouxte les déclarations qui en ont esté baillees par ceux qui les tiennent, comme on verra par les ordonnances cy apres escrites, parquoy n’est besoin d’en faire autre determination.
Le seruice d’ost, ou le ban, est le seruice ordinaire que chacun doit par la nature de ses fiefs. Et l’arrièreban est un seruice extraordinaire, que le Roy tire dauantage pour quelque cause raisonnable, comme celle dont est fait mention en l’art. 15. en la glose. Mais auiourd’huy on conioint les deux mots ensemble, sans les separer, ni en faire distinction en appelant le seruice d’ost seruice de ban et arriereban.
Auiourd’huy, comme l’ay desia dit, le Roy leue lesdits aides sur les sous-tenans des arrierefiefs, lesquels il fait contribuer audit seruice selon la valeur du reuenu desdits arrierefiefs : mais cela vient à la descharge de ceux qui tiennent les fiefs en cher, dont dependent iceux arrierefiefs : entant qu’ils ne font le seruice selo la nature et qualité de leurs fiefs, mais feulement sels la valeur du reuenu d’iceux : et par ce moyen font les vns et les autres chargez egalement dudit seruice. Toutes fois s’il y auoit aucunes vauassories non nobles, qui fussent suiettes à l’aide du seruice d’ost enuers les Seigneurs dont elles sont tenues ( comme i’en ay veu vne tenue de la visconté de Blosse-ville, qui doit aide de roussin, le Roy ne prendroit pas tel aide, mais reuiendroit au profit desdits Seigneurs.
Ledit Roy François par ses lettres du 4. de Iuillet 1542 déclara que si les archeuesques, euesques, abbez, chapîtres et clerge de Normandie, n’estoyent tenus ne chargez par le moyen de leurs admortissemens de contribuer et enuoyer au ban et arrièreban, ledit sieur vouloit qu’ils iouyssent et usassent plainement et paisiblement de leurs franchises et exemptions dés choses deuëment admorties.
I’ay veu par le temps des guerres qui ont esté depuis l’an 1536. iusque au temps de ceste ordonnance leuer par plusieurs annees le ban et arrièreban : mais a chacune fois par les commissions sur ce decernees, et diuerses ordonnances qui ont esté faites, y a eu quelque changement au faict dudit ban et arriereban. Parquoy en telle variation ie me suis contenté de mettre icy ceste ordonnance, comme la dernièreet plus certaine, et qui a esté principalement faite par ce pays, et publiee et enregistree en la Cour de Parlement le 24. de Nouembre audit an 1556. Toutes fois ie n’omettray à extraire des precedentes ordonnances, et noter icy par manière de glose, ce qui ne sem blera estre bon, soit pour suppleer le defaut de ceste ordonnance, ou pour seruir d’interpretation, ou pour monstrer la diuersité desdites ordonnances.
Par les ordonnan. precedentes les gens dudit ban et arrièreban deuoyent estre menez et conduits par les Baillis respectiuement en chacun bailliage, s’ils estoyent de la qualité requise et suffisante pour ce faire. Et s’ils n’estoyent de ladite qualité : ou estoyent refusans de ce, entre les Gentils-hommes des bailliages en estoit chosy en de ladite qualité par le Gouuerneur du pays. Lequel Gentil-homme ainsi choisy deuoit en ce faisant prendre la soulde entière, auec les gages dudit Bailly inhabile ou refusant au pro rata du temps qu’il feroit ledit seruice. par ordonnance du 23. de May. 1545.
Par nostre coustume au cha. de simp. quer. pers. celuy qui tenoit fief de Haubert, deuoit seruir au ban et arriereban par pleines armes, c’est par le cheual, par le haubert, par escu, par espee, et par le heaume. Et celuy qui ne tenoit fief de Haubert deuoit seruir par vn roucin, par vn gamboison, par un chapel, et par vne lance. Ce seruice estoit l’estat d’hommes d’armes et d’archers, qui estoit agreable aux Gentils-hommes. Mais du temps du Roy François ils commencerent à seruir quelque fois en estat de cheual leger, et quelque fois furent contrains de seruir à pié, dont ils ne se contenterent gueres. Parquoy le Roy Henry par son ordonn. du 20 de Septenbre 1551. cognoissant que la Noblesse Françoise de son naturel est plus propre pour seruir aux armes à cheual, qu’à pié, ordonna que le seruice dudit ban et arriereban se feroit par gens de cheual, c est à sçauoir hommes d’armes et archers sous enseignes, qui seroyent chacune de cinquante hommes d’armes et cent archers. Et afin que lesdits hommes d’armes et archers fussent tousiours prests pour faire serui ce, il voulut que celuy qui deuoit faire hommes d’armes, eust et entretint ordinairement deux cheuaux de seruice, de quatre pieds et demy et deux doigts de hauteur, poil à poil, pied de Roy, pour le moins : et l’archer un cheual de quatre pieds et demy de hauteur : et qu’ils fussent fournis d’armes : c’est à sçauoir l’homme d’armes d’un corps de cuyrasse, d’armetou bourguignonne, et de grans garde bras et espaulettes : auec vne bonne et forte lance et l’archer d’un corselet ou anyme, de brassas ou manches de maille, d’un morion, et d’un espieu au lieu de lance, auec un pistolet à l’arçon de la selle. Et depuis ledit Roy Henry tant par ceste ordonnance, qu’autre du 26. de Iuin 1554. a voulu et ordonné que ledit seruice se face en vne seule forme de cheual leger.
Quant au temps du seruice, anciennement il n’estoit que de quarante iours, iusques à ce que ledit Roy François ordonna qu’il seroit de trois mois entiers dedans le Royaume : et de quarante iours hors iceluy, par ordonnance de l’an 1545. Et apres luy le Roy Henry ordonna par ses edits de l’an 1551. et 1553. que le temps dudit seruice seroit de trois mois entiers dedans le Royaume seulement, sans comprendre l’aller ne le retour, et sans ce que ceux dudit ban soyent aucunement tenus seruit hors le Royaume, si ce n’estoit en chassant et poursuyuant les ennemis, qui seroyent venus assaillir en iceluy.
Parl’ordonnance du 25. de Feurier 1553 . ce salaire est taxé à douze deniers pour liure.
Parordonnance de l’an 1551 .et 1553 . afin que lesdites monstres ne soyent aucunement retardees, le Roy enioint à ses Officiers de robbe longue qui ont accoustumé d’assister au faict d’içelles monstres, qu’ils ayent à se trouuer aux premieres monstres qui se feront en leur bailliage, tous autres affaires postposez et cessans, sur peine de priuation de leurs estats et offices. Et lesquels ledit sieur veut estre salariez quand pour cest effect ils iront hors du lieu de leur domicile, à la raison de ce qu’ils ont accoustumé d’auoir et prendre allans en commission pour ses affaires : et iceluy salaire prendre sur les deniers de la contribution dudit ban. Et ne pourront lesdits Officiers partir du lieu où aura esté faite ladite monstre auparauant que le rolle d’icelle ait esté clos et arresté. Et se feront les conuocations des monstres en chacun bailliage et seneschaucee, au lieu et siege principal et plus ancien d’iceux accoustumé à faire lesdites conuocations et monstres. Et par ordonnance de l’an 1554. il est dit que s’il estoit mandé aux inferieurs faire conuocation pour la distance du siege principal, ils seront tenus icelle premiere monstre faite, et les rolles dressez, d’enuoyer lesdits rolles au siege principal par le Greffier, ou autre en son lieu, qui aura pour son voyage vingt cinq ou trente sols par iour.
Et contribueront ceux qui auront rente infeodee auec les Seigneurs proprietaires, selon la valeur d’icelle rente : et aussi les mains mortes qui tiennent fiefs non admortis, par ordon. de l’an 1553. Et quant à l’estimation des fiefs : elle se fera par manière de prouision, suyuant les déclarations baillees par les gens tenans lesdits fiefs. Et quant à ceux qui n’en ont encores baillé, en attendant qu’ils les ayent baillees, ils seront quotizez par les Baillis, et leurs fiefs en reuenu annuel estimez selon la cognoissance que l’on en pourra auoir, tant par les procez verbaux qu’en sont tenus bailler les Esleus, suyuant l’edict dernièrement fait, qu’autrement deuement et ce nonobstant opposition ou appellations quelconques. Et neantmois seront contrains à fournir icelles declarations par saisissement d’iceux fiefs.
Parordonnance de l’an 1554 . est dit, Que toutes mutations de fiefs de main exempte anon exempte, ou de non exempte à exempte, soit par contract succession, ou autrement, seront signifiees au greffe deuant le iour de la premiere conuocation du ban et arrièreban, et dedans vn mois apres icelles mutations escheues : afin que le Procureur du Roy en puisse estre aduerty, et faire pour le seruice dudit sieur qu’il aappartiendra Item que donations fraudulentes faites par les non exempts aux exempts n’empescheront que le donateur ne serue ou contribue.
Arrestez et signez
des Baillis, Commissaires, et Contrerolleurs, et des Aduocat et Procureur du Roy qui auront assisté ausdites premieres monstres, comme le porte l’ordonnance de l’an 1553.
Ou bailler homme suffisant.
au mesme estat et equippage qu’euxmesmes seroyent tenus seruir : et lequel ils seront tenus soudoyer durant le temps du seruice.
Il semble par cest article qu’on ne peut autres que Gentils-hommes à faire ledit seruice. Toutesfois si les roturiers tenans fiefs vouloyent seruir en personne, ils seroyent à ce receus, pourueu qu’ils fussent capables, et experimentez aux armes. Or quant aux Gentils-hommes qui font seruice pour leurs fiefs, soit qu’ils sy presentent de leur bon gré, ou qu’ils y soyent contrains, comme le contiennent les deux derniers articles, ie pense que s’ils auoyent fiefs en diuers bailliages, ils pourroyent seruir au lieu de leur domicile et principale demourance, pour tous leurs fiefs, eu esgard à la valeur d’iceux, et selon les déclarations qu’ils en auroyent baillees, desquelles ils seroyent tenus faire apparoir aux bailliages où ils feroyent le seruice : ainsi que le portent les ordon. de l’an 1551. et de l’an 1553. lesquelles ne sont abrogees, et n’y est derogué par la presente en ce regard. Toutesfois les roturiers ne seroyent receus à semblable grace. Et si lesdits Gentils-hommes bailloyent homme pour faire le seruice pour eux, seroyent tenus contribuer par tous les bailliages où leursdits fiefs seroyent assis.
Dauantage lesdites ordon. contiennent que les gens de l’arrièreban payeront de gré à gré les viures et toutes autres choses qu’ils prendront du peuple, tant estans auser uice du Roy, qu’y allant et retournant en leurs maisons : et au reste obserueront en tout et par tout l’ordre et manière de viure de la gendarmerie du Roy, suyuant les ordonnances sur ce faites sur les peines indites par icelles : obeiront à leurs chefs et Capitaines, et n’abandonneront leurs enseignes, sous peine de confiscation de corps. et de bies. Et defendu aux Capitaines particuliers de ne donner aucuns congez aux gens de leurs bandes. Et marcheront lesdits Capitaines, Cornettes, et Mareschaux des logis auec lesdites bandes. Comandant et enioignant tresexpressement audit Receueur ne faillir à se trouuer és lieux où elles seront, le iour que le payement escherrasur peine de l’en prendre à luy.
Par lesordonnances de l’an 1551 . etde l’an 1553 . les gens des ordonnances sont tenus rapporter certifications bonnes et vaillables, comme ils auront esté passez et employez és rolles de la dernière monstre faite des compagnies dont ils seront, signees. de leurs Capitaines ou leurs Lieutenans, des Commissaires, Contrerolleurs et payeurs qui auront fait ladite monstre, ausquels est defendu de bailler lesdites certifications, sinon à ceux qui seront desdites compagnies, et comme tels actuellement payez. Et d’auantage par l’ordonnance de l’an 1554 ils sont tenus affermer qu’ils n’ont esté cassez depuis icelles dernière montre, ains sont encores obligez au seruice. Et quant aux domestiques du Roy, de la Royne, et de messieurs les Enfans de la maison de France, ils ne seront aucunement excusez, ni exemptez, s’ils ne rapportent certifications bones et vaillables signees du thresorier de la maison dont ils saduoueront, et qu’aussi comme tels ils soyent actuellement payez de leur estatisans qu’ils se puissent aider d’aucunes lettres de simple retenue. Et iouyssent les vefues desdits Officiers domestiques durant le temps de leur viduité, du priuilege de leurs maris, suyuant la disposition de droict in l. femine. ff. de senator. Pareillement les Secretaires du Roy et de la maison de France, et leurs vefues ont priuilege d’exemption. Aussi ont les Officiers de la Cour de Parlement, lequel i’ay veu : combien qu’encores autrement ils en sont exempts, comme demourans en ville priuilegiee.
Cecy s’entend des chasteaux et places de ce pays. Mais quant aux places d’autres. pays estans de frontiere et en defense, combien qu’elles ne soyent icy designees, les Capitaines et Lieutenans d’icelles tenans fiefs en ce pays : ne laisseront à estre exempts dudit seruice, suyuant les ordonnances de l’an 1551. et 1553. Il y a aussi en ce pays le Capitaine de Harfleu et Monstier-villier qui en est exempt par lettres du Roy donnees à S. Germain en Laye le 28. d’Aoust. 1556. Icy est la fin de ladite ordonnance à laquelle nous adiousterons les art. suyuans.
Ie ne sache que les villes de Rouen et de Dieppe qui soyent priuilegiees et exemts dudit ban et arrieban en ce pays.