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François 1535.

C Omme pour le bien et vtilité de la chose publique, pourueoir et subuenir aux affaires et necessitez d’icelle, mesmement du traffic et comerce de marchandise, sans lequel ne peuuent les humains bonnement estre nourris et sustentez, les peages ayent esté ordonnez, permis et establis és lieux et contrees où en a este besoin pour l’aisance et commodité des passages. et pour subuenir à l’entretenement desdits passages, ponts, chaussees, et chemins publiques, iceux tenir en seureté et deuë reparation : afin que chacun allant par pays à pié, cheual, charrois, voictures, sommes, charge, bestial, troupe et autrement, puissent aller et venir seurement à leurs affaires, et le comerce necessaire à la chose publicque estre fait sans peril de leurs personnes, montures, bestes, et marchandises et biens : Aussi que les deniers prouenans desdits peages soyent destinez pour estre employez esdites reparations, et non ailleurs, tant qu’il y a reparations requises et necessaires estre à faire : Et que ceux qui ont droict de peage et de cueillir et leuer à cau se d’iceluy aucuns deniers et deuoirs sur les personnes, montures, denrees et marchadises passans et repassans par les passages et destroits où l’emolument et droicts desdits peages sont leuez, ne puissent et ne doyuent à eux attribuer lesdits deniers en prouenans, tant qu’il y a reparations à faire au dedans les lieux fins et limites esquels lesdits peages sont cueillis et leuez comme dit est : toutesfois cela n’a esté, et n’est bien et deuëment gardé et obserué : mais ont esté prins et cueillis iceux deniers des peages, par les vassaux qui les tiennent et possedent, par concesçion de nous ou de nos predecesseurs, ou par inueteree et immemoriale possession, comme reuenu à eux appartenant, et faisant portion de leur fief et seigneurie, sans faire aucune reparation, ni employer les deniers desdits peages et Vsages esquels ils sont destinez, peruertissans la nature d’iceux, au grand preiudice et dommage. de nous et de la chose publique de nos Royaume, pays, terres et seigueuries, Sçauoir faisons que nous desirans singulierement le soulagement de nos suiets, et pouruoir par tous les moyens que faire se pourra à leurs commoditez et aisances : Voulans aussi que les deniers que nous et nos predeceseurs auons permis etre cueillis et leuez pour raison desdits peages, soyent employez ainsi qu’ils doyuent selon l’intention de nous et de nosdits predécesseurs, et non autrement. Pour ces causes et autres bonnes et iu. stes occasions à ce nous mouuans, auons par édict perpetuel et irreuocable. dit, declaré et ordonné-disons, declarons et ordonnons, voulons et nous plaist, de nostre propre mouuement, certaine science, pleine puissance et authorité Royal, Que tous et chacuns les deniers desdits peages, tant ceux que nous prenons, que ceux que prennent nosdits vassaux et sujets, à quel. que titre et moyen que ce ait esté, soyent respectiuement employez es reparations des chaussees, passages et chemins des lieux et distroits esquels lesdits peages sont cueillis et leuez : de manière que l’e y puisse passer, aller et venir seurement, sans danger, incommodité et dommage des personnes, montures, derrees, marchandises et autres biens. Lesquelles reparations, voulons et ordonnons estre faites par l’ordonnance de nos Baillis, Seneschaux et autres nos Iuges, ressortissans en nos cours de Parlement, ou leurs Lieutenans, és lieux, passages et distroits qu’ils trouueront estre plus requis et necessaires à reparer : appelez nos Aduocat et Procureur, les possesseurs desdits peages, et gens experts à ce recognoissans tels qu’ils verront estre à faire : lesquels nos Aduocat et Procureur signeront auec lesdits Iuges lesdites ordonnances, Et seront contrains nos Receueurs fermiers, et les Receueurs fermiers de nosdits vassaux et sujets, par toutes voyes et manieres deuës et raisonnables, emprisonnement de leurs personnes, et comme il est accoustumé faire pour nos propres dettes et affaires, à bailler fournir et de liurer lesdits deniers, és mains de celuy ou ceux qui seront commis et ordonnez par nosdits Baillis, Seneschaux, nosdits Aduocat et Procureur. Lequel commis sera tenu d’en rendre conte pardeuant iceux nosdits Iuges ou leurs Lieutenans et officiers, et payer le reliqua par les contraintes et moyes susdits-Et seront baillees lesdites reparations par nosdits Baillis, Seneschaux, Lieutenans et officiers, chacun en son pouuoir et iurisdiction, au rabais et manière accoustumez, sans fraude et collusion, et les preneurs desdits prefaicts et ouuriers contrains à bien et deuement faire dedans le temps par la manière qu’ils seront baillez par l’emprisonnement de leurs personnes, et autres voyes et manieres deues et raisonnables. Le tout nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles : pour lesquelles ne voulons estre différé de proceder és actes susdits et chacun d’iceux, iusques à ce que lesdites reparations soyent parfaites et paracheuees. N’entendant toutes fois exempter ceux qui doyuent et ont accoustumé contribuer esdites reparations, les deniers desdits peages preallablement employez.1


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Et peuuent les gens d’eglise estre contrains à y contribuer à la raison du temporel qu’ils tiennent et possedent au lieu ou se font lesdites reparations necessaires : pource que cela regarde leur profit et commodité, aussi bien que des gens lays. Et ainsi a esté dit par plusieurs arrests de Paris, alléguez parPap . Et en cela est suyuie la loy ad instructiones. C. de sacrosan. eccle. combien que le droict canon l’ait voulu corrigerin t. non minus extra de immuni, eccles.