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François 1540.
Q Ve nos Baillis et Vicontes ou leurs Lieutenans, chacun en son district en iurisdiction, seront tenus visiter en personne deux fois l’an, l’vne à la my Septembre, et l’autre à la my Mars, les ponts, planches, chemins et passages, et iceux faire entretenir en bonne et deuë reparation, sans forme ne figure de procez. Et si prendront garde que pour la reparation d’iceux ne se facent aucuns monopoles : ains en feront loyal rapport et procez verbal, lequel nous leur enioignons porter ou enuoyer chacun an deuers nostre Procureur general, au iour des comparences qu’ils doyuent és bailliages dont ils sont. Et sans ce que pour lesdites visitations ils puissent aucune chose prendre ou exiger sur nos suiets. Sur peine de l’amende, et de respondre des interests et dommages, à raison des inconueniens qui en pourroyent aduenir.
Pararrest de la Cour du 14. d’Aoust 1532 . est defendu aux Vicontes et leurs Lieutenans de bailler commissions de froqueurs et repareurs de chemins, comme le defend l’ordonnance du Roy Charles viii. faite en l’an 1487.
Par edict du Roy Henry fait au mois de Feurier 1552 pour pouuroir aux fautes des raparations, et inconueniens qui aduiennent à faute d’icelles, tant aux ponts, passages, que chemins publiques, il est ordonné que chacun esseu parfaisant ses cheuauchees, aura l’oil et visitera les ponts, passages et chemins qui auront besoin de reparation, et de mal-aisé et dangereux passage : et qu’iceux veus et par eux visitez, ils pourront contraindre reaument et de faict, et comme pour les propres dettes et affaires du Roy, chacun seigneur prenant peage ou subside suiet à ladite reparation, leurs receueurs et fermiers, d’y employer vingt liures tournois pour vne fois seulement, si tant la reparation necessaire le requiert. Laquelle reparation ils seront tenus bailler au rabais, appellé le seigneur du lieu, ses receueurs fermiers ou officiers. Et où lesdits ponts seront assis en lieu ou lieux pour lesquels lesdits seigneurs ne seront tenus d’en faire la reparation, ils y contraindront par les voyes et manieres deuant dites, les habitans des parroisses au destroit desquelles seront assis lesdits ponts, passages et chemins qu’il faudra reparer : et ce iusques à la some de vingt liures, à employer et estre despenduë pour vne fois en un an seulement : gardant pour le regard desdits habitans les solennitez susdites de les appeler, et bailler au rabais comme dessus. Et se feront le frais desdits baux tant en adiournemens, conuocations, qu’autres choses, aux despens desdits seigneurs, et habitans respectiuement, non excedant la somme de vingt cinq ou trente sols, le tout par prouision. Et là où il escherroit plus grande reparation que pour ladite somme de vingt liures tournois, pourront proceder par saisie des droicts et peages que lesdits seigneurs et autres prennent pour lesdites reparations. et de tout faire procez verbaux, lesquels seront tenus d’enuoyer aux Baillis, Seneschaux et Iuges ordinaires, ausquels la cognoissance en appartiendra. En leur enioignant diligemment y pouruoir, et user des contraintes necessaires : et pareillement aux Procureurs du Roy qu’ils ayent à y tenir la main, et en faire faire les poursuites et diligence, sur peine de leurs estats et offices.