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Des trauers ou peages, et de la reparation des ponts, passages. et chemins publiques. Chap. XIII.

Loys Hutin en la charte aux Normans.

EN quelque lieu que monnoye aura esté leuee par nos gens ou aucuns deputez, pour pots estre faits ou refaits, ou tenus en estat, qu’icelle monnoye par bon conte et loyal, soit conuertie esdits vsages. Et s’aucun residu y a, ou aucune chose outre ce qui aura esté leué pour les vsages deuant dits, entierement soit conserué pour lesdits vsages.

Item qu’aucun nostre submis ne soit tenu d’orenauant en aucune maniere à faire, ne tenir en estat, les ponts que nous auons accoustumé faire ou refaire, ou tenir en estat à nos cousts et despens.


François 1535.

C Omme pour le bien et vtilité de la chose publique, pourueoir et subuenir aux affaires et necessitez d’icelle, mesmement du traffic et comerce de marchandise, sans lequel ne peuuent les humains bonnement estre nourris et sustentez, les peages ayent esté ordonnez, permis et establis és lieux et contrees où en a este besoin pour l’aisance et commodité des passages. et pour subuenir à l’entretenement desdits passages, ponts, chaussees, et chemins publiques, iceux tenir en seureté et deuë reparation : afin que chacun allant par pays à pié, cheual, charrois, voictures, sommes, charge, bestial, troupe et autrement, puissent aller et venir seurement à leurs affaires, et le comerce necessaire à la chose publicque estre fait sans peril de leurs personnes, montures, bestes, et marchandises et biens : Aussi que les deniers prouenans desdits peages soyent destinez pour estre employez esdites reparations, et non ailleurs, tant qu’il y a reparations requises et necessaires estre à faire : Et que ceux qui ont droict de peage et de cueillir et leuer à cau se d’iceluy aucuns deniers et deuoirs sur les personnes, montures, denrees et marchadises passans et repassans par les passages et destroits où l’emolument et droicts desdits peages sont leuez, ne puissent et ne doyuent à eux attribuer lesdits deniers en prouenans, tant qu’il y a reparations à faire au dedans les lieux fins et limites esquels lesdits peages sont cueillis et leuez comme dit est : toutesfois cela n’a esté, et n’est bien et deuëment gardé et obserué : mais ont esté prins et cueillis iceux deniers des peages, par les vassaux qui les tiennent et possedent, par concesçion de nous ou de nos predecesseurs, ou par inueteree et immemoriale possession, comme reuenu à eux appartenant, et faisant portion de leur fief et seigneurie, sans faire aucune reparation, ni employer les deniers desdits peages et Vsages esquels ils sont destinez, peruertissans la nature d’iceux, au grand preiudice et dommage. de nous et de la chose publique de nos Royaume, pays, terres et seigueuries, Sçauoir faisons que nous desirans singulierement le soulagement de nos suiets, et pouruoir par tous les moyens que faire se pourra à leurs commoditez et aisances : Voulans aussi que les deniers que nous et nos predeceseurs auons permis etre cueillis et leuez pour raison desdits peages, soyent employez ainsi qu’ils doyuent selon l’intention de nous et de nosdits predécesseurs, et non autrement. Pour ces causes et autres bonnes et iu. stes occasions à ce nous mouuans, auons par édict perpetuel et irreuocable. dit, declaré et ordonné-disons, declarons et ordonnons, voulons et nous plaist, de nostre propre mouuement, certaine science, pleine puissance et authorité Royal, Que tous et chacuns les deniers desdits peages, tant ceux que nous prenons, que ceux que prennent nosdits vassaux et sujets, à quel. que titre et moyen que ce ait esté, soyent respectiuement employez es reparations des chaussees, passages et chemins des lieux et distroits esquels lesdits peages sont cueillis et leuez : de manière que l’e y puisse passer, aller et venir seurement, sans danger, incommodité et dommage des personnes, montures, derrees, marchandises et autres biens. Lesquelles reparations, voulons et ordonnons estre faites par l’ordonnance de nos Baillis, Seneschaux et autres nos Iuges, ressortissans en nos cours de Parlement, ou leurs Lieutenans, és lieux, passages et distroits qu’ils trouueront estre plus requis et necessaires à reparer : appelez nos Aduocat et Procureur, les possesseurs desdits peages, et gens experts à ce recognoissans tels qu’ils verront estre à faire : lesquels nos Aduocat et Procureur signeront auec lesdits Iuges lesdites ordonnances, Et seront contrains nos Receueurs fermiers, et les Receueurs fermiers de nosdits vassaux et sujets, par toutes voyes et manieres deuës et raisonnables, emprisonnement de leurs personnes, et comme il est accoustumé faire pour nos propres dettes et affaires, à bailler fournir et de liurer lesdits deniers, és mains de celuy ou ceux qui seront commis et ordonnez par nosdits Baillis, Seneschaux, nosdits Aduocat et Procureur. Lequel commis sera tenu d’en rendre conte pardeuant iceux nosdits Iuges ou leurs Lieutenans et officiers, et payer le reliqua par les contraintes et moyes susdits-Et seront baillees lesdites reparations par nosdits Baillis, Seneschaux, Lieutenans et officiers, chacun en son pouuoir et iurisdiction, au rabais et manière accoustumez, sans fraude et collusion, et les preneurs desdits prefaicts et ouuriers contrains à bien et deuement faire dedans le temps par la manière qu’ils seront baillez par l’emprisonnement de leurs personnes, et autres voyes et manieres deues et raisonnables. Le tout nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles : pour lesquelles ne voulons estre différé de proceder és actes susdits et chacun d’iceux, iusques à ce que lesdites reparations soyent parfaites et paracheuees. N’entendant toutes fois exempter ceux qui doyuent et ont accoustumé contribuer esdites reparations, les deniers desdits peages preallablement employez.1


Charles ix-tenant les Estats à Orleans 1560.

C Eux à qui les droicts de peages appartiennent, seront tenus entretenir en bonne et deuë reparation, les ponts chemins et passages. Autrement à faute de ce faire nous enioignons à nos Procureurs faire saisir et mettre en nostre main le reuenu desdits droicts, et iceluy faire employer aux reparations necessaires : et où il ne suffiroit, repeter les deniers de ceux qui les auront receus, iusques à la concurrence desdites reparations.

Tous pretendans droicts de peage feront mettre en lieu eminent public et accessible, vn tableau ou pancarte où lesdits droicts seront escris par le menu, signé du Iuge des lieux, ou de deux Notaires. Defendons à tous pea gers ou leurs fermiers d’exiger des passans ou repassans aucune chose outre le contenu audit tableau : à peine de priuation des pretendus droicts de peage, et de punition corporelle contre lesdits fermiers.


François 1540.

Q Ve nos Baillis et Vicontes ou leurs Lieutenans, chacun en son district en iurisdiction, seront tenus visiter en personne deux fois l’an, l’vne à la my Septembre, et l’autre à la my Mars, les ponts, planches, chemins et passages, et iceux faire entretenir en bonne et deuë reparation, sans forme ne figure de procez. Et si prendront garde que pour la reparation d’iceux ne se facent aucuns monopoles : ains en feront loyal rapport et procez verbal, lequel nous leur enioignons porter ou enuoyer chacun an deuers nostre Procureur general, au iour des comparences qu’ils doyuent és bailliages dont ils sont. Et sans ce que pour lesdites visitations ils puissent aucune chose prendre ou exiger sur nos suiets. Sur peine de l’amende, et de respondre des interests et dommages, à raison des inconueniens qui en pourroyent aduenir.

Pararrest de la Cour du 14. d’Aoust 1532 . est defendu aux Vicontes et leurs Lieutenans de bailler commissions de froqueurs et repareurs de chemins, comme le defend l’ordonnance du Roy Charles viii. faite en l’an 1487.

Par edict du Roy Henry fait au mois de Feurier 1552 pour pouuroir aux fautes des raparations, et inconueniens qui aduiennent à faute d’icelles, tant aux ponts, passages, que chemins publiques, il est ordonné que chacun esseu parfaisant ses cheuauchees, aura l’oil et visitera les ponts, passages et chemins qui auront besoin de reparation, et de mal-aisé et dangereux passage : et qu’iceux veus et par eux visitez, ils pourront contraindre reaument et de faict, et comme pour les propres dettes et affaires du Roy, chacun seigneur prenant peage ou subside suiet à ladite reparation, leurs receueurs et fermiers, d’y employer vingt liures tournois pour vne fois seulement, si tant la reparation necessaire le requiert. Laquelle reparation ils seront tenus bailler au rabais, appellé le seigneur du lieu, ses receueurs fermiers ou officiers. Et où lesdits ponts seront assis en lieu ou lieux pour lesquels lesdits seigneurs ne seront tenus d’en faire la reparation, ils y contraindront par les voyes et manieres deuant dites, les habitans des parroisses au destroit desquelles seront assis lesdits ponts, passages et chemins qu’il faudra reparer : et ce iusques à la some de vingt liures, à employer et estre despenduë pour vne fois en un an seulement : gardant pour le regard desdits habitans les solennitez susdites de les appeler, et bailler au rabais comme dessus. Et se feront le frais desdits baux tant en adiournemens, conuocations, qu’autres choses, aux despens desdits seigneurs, et habitans respectiuement, non excedant la somme de vingt cinq ou trente sols, le tout par prouision. Et là où il escherroit plus grande reparation que pour ladite somme de vingt liures tournois, pourront proceder par saisie des droicts et peages que lesdits seigneurs et autres prennent pour lesdites reparations. et de tout faire procez verbaux, lesquels seront tenus d’enuoyer aux Baillis, Seneschaux et Iuges ordinaires, ausquels la cognoissance en appartiendra. En leur enioignant diligemment y pouruoir, et user des contraintes necessaires : et pareillement aux Procureurs du Roy qu’ils ayent à y tenir la main, et en faire faire les poursuites et diligence, sur peine de leurs estats et offices.



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Et peuuent les gens d’eglise estre contrains à y contribuer à la raison du temporel qu’ils tiennent et possedent au lieu ou se font lesdites reparations necessaires : pource que cela regarde leur profit et commodité, aussi bien que des gens lays. Et ainsi a esté dit par plusieurs arrests de Paris, alléguez parPap . Et en cela est suyuie la loy ad instructiones. C. de sacrosan. eccle. combien que le droict canon l’ait voulu corrigerin t. non minus extra de immuni, eccles.