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François au Bailly de C. 1540.

C Omme depuis le temps qu’il a pleu à Dieu nous appeler à la couronne de France, outre l’affection et solicitude que nous auons tousiours euë, au bien, protection et augmentation d’icelle, nous ayons singulierement désiré cognoistre et entendre les commoditez et incommoditez de tous nos pays, terres et seigneuries, dependans de nostredite couronne, afin de mieux les faire approprier et accommoder à l’vsage de nos suiets, et de toutes gens communicans et frequentans en nosdits pays, terres et seigneuries, et a ce que toutes choses requises et necessaires à la vie, nourriture et sustentation d’un chacun, y puissent estre en abondance : Et pour desdites commoditez et incommoditez auoir plus certaine cognoissance et à icelles donner ordre et prouision, ayons nous mesmes en personne souuent visité nosdits pays, terres et seigneuries, ou la plus grand part d’iceux, et entre autres, par diuerses fois nostre pays de Normandie, qui est de grade estendue. Et combien qu’il soit ( comme il est tout notoire ) l’vn des plus beaux, plus fertils et fructueux pays que soit entre toutes les parties d’Europe : garni de toutes bonnes commoditez, et en grande quantité, et mesmement de bonnes eaux qui sont tresnecessaires pour la vie de l’homme. et sans lesquelles est chose difficile à l’homme se pouuoir longuement conseruer en santé : Aussi que ledit pays soit autant bien garni de gens ingenieux et de bonne industrie, que nul autre pays : neantmoins par vne nonchallance d’aucuns particuliers habitans de plusieurs lieux bourgs et villages d’iceluy pays, qui par parcité ou autrement sont negligens de faire percer et concauer lesdits lieux, y construire et edifier des puys et fontaines pour y prendre et puiser desdites eaux, on ne trouue à present en plusieurs desdits lieux que des eaux mortes procedans de la pluye du ciel, tombans en leurs terres et habitations : esquelles eaux qu’ils retienent en mares et creux de terre, ils font boire leurs cheuaux, brebiail, pourceaux, et autre bestail, qui par leurs ordures et immondices infectent lesdites eaux : Et qui pis est en plusieurs lieux ou y a eu et a encores puys et fontaines, ils ont les aucuns laissez recombler, et les autres dechoir et tomber en ruine : dont plusieurs maladies, inconueniens et abbreuiation de vie aduiennent à ceux qui vsent desdites eaux : que nous auës veu et cogneu oculairement par diuerses fois que nous auons visité ledit pays : a quoy pour la santé et commodité non seulement de nostre peuple dudit pays, mais aussi de tous nos sujets, voisins et estrangers, passans, frequentans et communicans iceluy, est tres-requis et necessaire donner prouision : Pource est-il que nous vous mandons, et commettons par ces presentes, Qu’appelez nos Aduocat et Procureur en vostre bailliage, vous enquerez diligemment de tous les lieux, bourgades et villages estans en vostredit bailliage, esquels n’y a aucunes fontaines, ou puys à eaux, et de ceux qui y ont este faits, et sont de present coblez et couuerts : et aussi des lieux esquels est besoin edifier d’autres puys que ceux qui y sont, et qui ne peuuent suffire à la multitude du peuple et mesnages estans esdits lieux, et aux passans et repassans par iceux lieux. Et ce fait le nombre desdits puys necessaire à edifier, ou descombler et descouurir, nettoyer et reedifier en chacun desdits lieux, arresté par vous : appelez aussi à faire ledit arrest les principaux habitans d’iceux lieux, et un maistre industrieux et ingenieux à trouuer eaux, pour enseigner et marquer les endroits où se feront lesdits puys ou fontaines : faites crier au rabais le prix de la concauité, façon construction, descomblement et reedification desdits puys ou fontaines. Et ledit prix auquel demourera ledit rabais, ensemble les frais de la cerche pour ce necessaires ( attendu que c’est chose necessaire concernant le bien publie, et de chacun estat ) asseez imposez et quotisez iustement et egalement, le fort portant le foible, sur tous les detenteurs des maisons, manoirs, heritages, rentes et reuenus estans au terroir et seigneurie directe de chacun desdits lieux, bourgades et villages esquels aurez arresté de faire lesdits puys ou fontaines, priuilegiez et non priuilegiez et exemps, et non exemps, affranchis et non affranchis, et de quelque dignite ecclesiastique, noblesse, et priuileges qu’ils soyent, charges et offices qu’ils tiennent de nous : et sans preiudice de leurs priuileges noblesses, affranchissemens et exemptions en autres choses : et soit que lesdits detenteurs soyent residens esdits lieux, ou non : et ce selon l’estimation de leurs maisons, héritages, rentes et reuenus qu’ils possedent et tiennent en chacun d’iceux lieux. Et ladite assiete faite par la manière dessusdite, contraignez chacun des dessusdits à contribuer, et payer és mains d’un bon personnage resseant et soluable, tel que par la plus grande et saine partie desdits contribuables sera aduises à la charge d’employer le receu par luy au payement des frais de ladite cerche, façon ou construction desdits puys ou fontaines, la part et portion dudit prix à laquelle chacnn desdits contribuables sera par vous quotizé et imposé, aux termes et ainsi que par vous sera aduise : c est à sçauoir les gens d’eglise par prinse et sai sie en nostre main de leursdits héritages, rentes et reuenus temporels qu’ils possedent esdits lieux, bourgades et villages, vente et exploitation des fruicts d’iceux héritages : et les lays par prinse vente et exploitation de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles, detention et emprisonnement de leurs personnes, et autrement comme il est accoustumé de faire pour les affaires concernans le bien de la chose publique. Le tout nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles, pour lesquelles ne voulons estre différé. Et apres l’edification et construction desdits puys parfaite, contraignez tous et chacun les habitans dessdits lieux bourgades et villages, à fournir et entretenir lesdits puys ou fontaines de cordages, seaux et autres choses necessaires pour puyser et tirer lesdites caux : sans ce que lesdits detenteurs desdits héritages rentes et reuenus desdits lieux, s’ils ne sont residens ou habitans en iceux lieux, soyent tenus, si bon ne leur semble, contribuer aux frais desdits cordages. Car tel est nostre plaisir.

Ceste commission ne fut executee qu’en partie, pource que l’execution en fut empeschee par les gens des trois Estats, et fut dit en vne conuention desdits Estats par les Commissaires du Roy : qu’en ce que ladite commission restoit à executer, elle seroit sursise, fors et reserué és lieux de passage, et où le Roy auoit accoustumé d’aller et frequenter. Pource que ceste commission parle indifferement de puys ou fontaines, nous noterons ce que dit s Augustin in 4. Ioan. Omnis puteus, fons : non omnis fons puteus. vbi enim de terra aqua manat, et vsui prabetur haurientibus fons dicitur. Sed si in prompti et suptrficie sit, fons tantum dicitur. Si autem in alto et in profundo sit, ita puteus vocatur, ut fontis nomen non amittat.1


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ADDITIO.

varro lib. 4 de lingua Latina deducit Puteum à Graco vonros quod potum significat. aut a putore quod putidis si odoribus, s’aepe ex sulphure et alumine. Fons autem a fundendo dicitur, quod fondat aquam.