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François 1535.

S Auoir faisons, que nous desirans toutes fautes, fraudes, abus et malversation cesser et estre corrigées de nostre temps : et entre nos suiets estre gardee foy, equité et loyauté : obuier et extirper tous procez et differens qui aduiennent et sont aduenus par cy deuant au moyen des fraudes, abus et larcins faits sur la forme et diuersité des aulnes et aulnages, Auons dit, statué, declaré et ordoné, et par ces presentes par l’aduis, et deliberation de nostre conseil, disons, declarons et ordonnons, voulons et nous plaist, de nostre certaine science, pleine puissance, et authorité Royal, qu’vne seule forme d’aulne et d’aulner soit establie et ordonnee en nostre Royaume, pays et seigneuries, qui aura trois pieds sept pouces et huit lignes, le tout a toise. Et sera la forme d’aulner fust à fust, sans donner aucun pouce, euent, ne quelque autre auantage, outre ne plus auant que la dessusdite longueur, et iuste mesure d’icelle aulne, qui sera nommee l’aulne du Roy : Dont sera premierement par le Preuost de Paris, où ses Lieutenans ciuil et criminel, presens nos Aduocat et Procureur audit lieu, et autres qui pour ce feront à appeler, fait et adiuste vn estallon de fer ou cuyure de ladite longueur et forme d’aulne pour estre mis et gardé en vn coffre et lieu publique sous la garde de ladite preuosté. Et semblables seront faites mises et tenues en nos bones villes et citez d’Amiens, Tholouse, Bordeaux, Orleans, Bourges, Poitiers, Angers, Tours, Rouen, Dyion, Troye, Meaux, Carcassonne, et autres villes lieux et places, tant à nous appartenans nuement, qu’aux Princes et Seigneurs de nostre sang, Prelats, Ducs, Contes, Barons, Chastellains, qu’autres quelconques ayans droict d’aulnage : qui seront tenus icelles prendre sur lesdits estallons en celles desdites villes et citez que bon leur semblera Pour ausdites aulnes et non autrement estre mesurez tant en vente en gros et detail, qu’en premiere, seconde, et toutes autres ventes et reuentes, tous draps d’or, d’argent, et de soye, draps de laine, toilles et caneuas, de quelque estat et qualité que soyent lesdites marchandises. Lesquelles aulnes seront marquees à nos armes en chacun des bouts, et de nosdites villes, citez et pla ces à nous nuement appartenans : et és autres des armaries desdits Princes, Prelats, Ducs, Contes, Barons, Chastellains, et autres ayans droict d’aulnage. Sans ce qu’il en puisse estre autrement vsé deux mois apres la publication de ces presentes : sur peine, c’est à sçauoir, ausdits Ducs, Prelats, Contes, Barons, villes, citez et autres ayans droict d’aulnage, depriuation tant dudit droict que de leurs iurisdictions, et à tous courtiers, et aulneurs, de priuation de leurs estats et offices, de punition corporelle, et amende arbitraire. et aux marchans vendans et achetans, de cofiscation des derrees, et marchadises, qui seroyent par eux achetees et venduës autrement qu’à ladite aulne et forme d’aulner. En abolissant tous autres noms et denominations, et toutes autres quantitez et mesures pour le faict dudit aulnage, que celle dont dessus est faite mention, sous les peines deuant dites.

Il y a euedict du Roy François premier donné à Paris le 20. de Iuil. 1543 . limitatif. de cestuy : et par lequel est ordonné que les draps de laine seront aulnez sels la forme ancienne d’aulner : en baillant par les aulneurs d’iceux pouce et euent, et non fust à fust, sans pouce et euent, ainsi qu’il est contenu en ce present edict : et ce pourautant que lesdits draps de laine sont mols et obeissans : de sorte qu’on ne les sçauroit iustement aulner fust à fust.