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Ledit François 1532.

C Omme nous ayons cognu par euidence du faict des annees passees, les grains et blez auoir esté merueilleusement chers, où nos pauures sujets ont grandement enduré et souffert, tellement que plusieurs en sont morts par famine, à nostre tresgrand regret et desplaisir, lequel inconuenient ( conme auons esté aduertis est pcedé de la faute d’auoir ottroyé les cogez de tirer blez hors nostre Royaume, pays, terres et seigneuries, à quoy de tout nostre coeur et pouuoir voulons par cy apres obuier, et doner tel ordre et prouision que semblables choses tant esdits grains qu’autres derrees prohibees et defendues ne puissent aduenir. Sçauoir faisons que nous pour ces causes et au tres à ce nous mouuans, auons prohibé et defendu, prohibons et defendons, que nul de quelque estat qualité et condition qu’il soit, ne quelque pouuoir ou priuilege qu’il ait de nous, puisse bailler aucune traite de grains, et derrees, prohibees et defenduës, pour quelque cause que ce soit. Lesquels cOgez et traites nous nous sommes reseruez et reseruons. Et si auons declaré et declarons nulles toutes celles qui se bailleront et exredieront contre la teneur de ces presentes : et que ceux qui par vertu d’icelles permissions tireront hors nostre Royaume, grains et autres derrees prohibees, encourront les peines de confiscation d’iceux grains et autres peines, contenuës en nos ordonnaces.