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De n’acheter blez ailleurs qu’aux marchez publiques, et des traites desdits blez, Chap. XVI.
François 1531. et 1534.
C Omme nous ayons esté aduertis et informez que plusieurs personnages par auarice et cupidité, non ayans Dieu, charité, ne le salut de leurs ames deuant les yeux, ont acheté grande quantité de tous blez, et autres grains, les vns deuant la cueillette et estans encores en verdure sur les champs, et les autres, du populaire hors le marché en leurs maisons pour mettre en greniers, pour iceux vendre à leur plaisir et volonté, alors qu’ils verront le peuple estre en nécessité : a cause de quoy, ainsi que notairement se peut voir et cognoistre, le blé s’est encheri grandement, et le peuple en a eu grande faute, a nostre grand regret, et desplaisir, lequel de tout nostre coeur et desir voulons soulager, et faire viure en paix et repos, et le garder et preseruer que par tels moyens iniques et peruers ne soit trauaillé et mis en nécessité : Sçauoir faisons que’nous pour les causes que dessus, voulans obuier ausdites fraudes, par l’aduis et deliberation des Princes de nostre sang, et autres gens de nostre conseil estant lez nous : Auons ordoné que les blez et autres grains qui s’exposeront cy apres en vente, soyent portez et vendus aux marchez publiques, et non ailleurs. Et auons defendu et defendons que nul de quelque estat qualité ou condition qu’il soit, ne puisse et ne luy loise vendre blez ni autres grains, ni aussi les acheter ailleurs ni autrepart qu’ausdits marchez publiques. Lesquels blez et grains estans ausdits marchez voulons estre vendus en la manière qui s’ensuit : c’est à sçauoir premierement et auant toute oeuure au populaire qui l’achete pour viure au iour la iournee : et nul ne sera à eux preferé : et apres à ceux qui en veulent faire prouision à temps, soit pour la nécessité de leurs maisons, ou pour en vendre, et ce deux heures apres que lesdits blez et autres grains auront demouré ausdits marchez, et non auparauant. Le tout sur peine de confiscation desdits blez et autres grains, s’ils sont trouuez en nature : si non, d’amende arbitraire equipollente à la valeur d’iceux, moitié sur le vendeur, et l’autre. moitié sur l’acheteur. Et neantmoins pour plustost descouurir lesdites fraudes, et consequemment les faire cesssser au bien de nos suiets, voulons et ordonons qu’en procedat par les Iuges qu’il aappartiendra, à la confiscation desdits grains s’ils sont en nature, ou adiudication desdites amendes : soit par mesmes. sentences adiugé aux reuelateurs et denonciateurs, par le moyen et à la poursuite desquels lesdites fraudes seront venues à lumière et cognoissance, la tier ce partie desdites confiscations, et amendes, et qu’elles leur soyent par nos receueurs des lieux, et autres à que ce pourra toucher, deliurees si tost qu’ils auront receu icelles confiscations et amendes, sans qu’il leur soit besoin recouurer sur leurs contes, autre acquit ne mandement que les sentences desdits Iuges, auec les quittances des personnes ausquelles sera adiugé ladite tierce partie.
Ceste ordonnance est conforme à la loy annonaire, qui pouruoit que les viures n’encherissent, et rend suiets à accusation et punition publique ceux qui sont cause de telle cherte, Tit. Ad leg. Iul. de anno. ff.1
Ledit François 1532.
C Omme nous ayons cognu par euidence du faict des annees passees, les grains et blez auoir esté merueilleusement chers, où nos pauures sujets ont grandement enduré et souffert, tellement que plusieurs en sont morts par famine, à nostre tresgrand regret et desplaisir, lequel inconuenient ( conme auons esté aduertis est pcedé de la faute d’auoir ottroyé les cogez de tirer blez hors nostre Royaume, pays, terres et seigneuries, à quoy de tout nostre coeur et pouuoir voulons par cy apres obuier, et doner tel ordre et prouision que semblables choses tant esdits grains qu’autres derrees prohibees et defendues ne puissent aduenir. Sçauoir faisons que nous pour ces causes et au tres à ce nous mouuans, auons prohibé et defendu, prohibons et defendons, que nul de quelque estat qualité et condition qu’il soit, ne quelque pouuoir ou priuilege qu’il ait de nous, puisse bailler aucune traite de grains, et derrees, prohibees et defenduës, pour quelque cause que ce soit. Lesquels cOgez et traites nous nous sommes reseruez et reseruons. Et si auons declaré et declarons nulles toutes celles qui se bailleront et exredieront contre la teneur de ces presentes : et que ceux qui par vertu d’icelles permissions tireront hors nostre Royaume, grains et autres derrees prohibees, encourront les peines de confiscation d’iceux grains et autres peines, contenuës en nos ordonnaces.
ADDITIO.
Au contraire ceux sont grandement à louer qui par bonne prouidence et vigilance pouruoyent à l’vrgente necessité, et cherté des viures. En quoy se trouue entre autres Cn. Pompée auoir acquis l’un des premiers progrez de son excellence et grandeur. Cûm enim ingens rei frumentariae Roma esset penuria, Pompeius in Africam, Sardiniam ac Sitiliam nauigauit, multaque vi frumenti collecta properabat ire Roman. verûm quum dira tempestate oborta naucleri detrectarent nauigationem, ipse primus omnium ingressus, iustit authores toili, clamans, vi nauigemus vrget necesitas, vi viuamus, non vrcet. Significans patriae periclitantis habendam rationem potius quam priuatae incoiumitatis. Author.Plutarch . in Rom. apopLihemat.