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François 1540.

E Nioignons aux generaux de nos monnoyes qu’en ensuyuant nos anciennes ordonnances, ils deputent et enuoyent ordinairement deux d’entr’eux visiter separément de ville en ville, et de lieu en lieu de nostre Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, le faict de nos monnoyes les officiers particuliers d’icelles, changeurs, orfeures, ioyauliers, et autres qui font ouurage d’or et d’argent, leurs registres, et papiers ordinaires : pour fçauoir et entendre l’apport et reception du billon en nos monnoyes, s il a esté cisaillé et mis en fonte ainsi qu’il appartient, et les payemens de ce faicts, et coment nos ordonnances sur le faict de nosdites monnoyes y seront obseruees et gardees : quels deniers courent par les changes et de main en main. à nos coing et armes entre nos suiets, en quelles monnoyes ouurans de nostre Royaume ils auront esté forgez et par quels maistres particuliers d’icelles : Iceux facent poser rapporter et ioindre aux iugemens ia faits ou à faire des boettes de la monnoye, dont se trouueront lesdits deniers, pour sçauoir si lesdites boettes auront este ou seront loyaument et fidelement faites.

Item voulons que lesdits deputez s’enquierent si és espèces qui ne sont à nos coing et armes, ausquelles donnons cours et prix par nos ordonnances, aura esté par fabrication nouuelle, ou autrement aucune chose alteree ou diminuee de poix ou loy : tellement qu’il y ait cause de les defendre du tou, ou bien diminuer du prix d’icelles. Aussi s’informent si seront entrees en nostredit Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, autres especes d’or et monnoye que celles qui ont cours par nosdites ordonnances : en facent faire essais et eualuations certains et véritables : et de ce qu’ils en trouueront aduertissent incontinent lesdits generaux à Paris. et par mesme moyen leur enuoient deux ou trois pieces de chacune desdites espèces nouuelles, et autres ainsi alterees ou diminuees de poix, ou de loy : afin d’en estre encores fait essay en la chambre de nos monoyes à Paris, et par lesdit generaux nous renuoyer le tout, et à nostre conseil priué, ensemble leur aduis de ce qui leur semblera estre à faire sur ce, au bien, profit et vtilité de nous et de la chose publique de nostre Royaume : pour à tout estre par nous pourueu ainsi que verros estre à faire. Voulons aussi que lesdits deputez nous en aduertissent, si tost que telles choses seront venues à leur notice, ensemble du temps qu’ils auront enuoyé, ou pourront enuoyer à la compagnie desdit generaux à Paris, leursdites informations : et que cependant facent faire esdits pays expresses inhibitions et defenses de par nous, à tous nos sujets de ne donner mise ne cours à telles monnoyes ainsi alterees de leur bonté, et autres non permises, ainsi que dessus est dit, iusques à ce que par nous autrement en soit ordonné.

Item voulons que lesdits deputez et chacun d’eux faisant lesdites visitations, facent porter quid et eux vn poix de marc en pile, auec vn trebuchet garni des poix y necessaires : le tout estallonné et adiusté en ladite chambre des monnoyes à Paris, sur quoy facent adiuster et conformer tous les poir qu’ils trouueront par les monnoyes ouurans : ausquels les ouuriers besongnans esdits poix en chacun pays pourront auoir recours.

Et afin que toutes personnes qui ont besoin de poix et balances en leurs. negotiations et affaires, deliurances, et reception de deniers, soyent certains. les poix dont ils vserot, estre iustes, Auës inhibé et defendu à tous ouuriers et marchans desdits poix, qu’à commencer au quintal prins pour cent liures, valant deux cents marcs, et en descendant et diminuant lusques à vn grain de poix, selo la computation accoustumee en poix de marc, et du poix de toutes espèces de monnoye d’or et d’argent, ausquelles donnons cours en nostredit Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, ils n’en vendent, facent vendre, ne tiennent en leurs maisons, qui ne soyent adiustez, estallonnez et marquez en vne de nos monnoyes establies en nostredit Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, par les gardes d’icelles, ou l’Vn d’eux du poinçon dot ils deuront vser, arreste et imprimé par figure au registre de la chambre de nos monnoyes à Paris, ensemble de la marque de l’ouurier qui aura fait lesdits poix : et que toutes sortes de poix de marc à peser et trebucher or, argent et billon, en toutes les monnoyes de nostre Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, soyent reduits, reglez, estallonnez, adiustez et conformez au poix de marc, dont l’on vsera, et iugera en ladite chambre : sans que pour faire lesdits estallonnemens lesdites gardes ni autres en puissent prendre n’exiger aucun salaire.1

Item ordonnons aux maistres particuliers, et aux gardes, contregardes, tailleurs, et essayeurs, ouuriers et monnoyers, en chacune de nos monoyes, sur peine de priuation de leurs estats offices et priuileges respectiuement, faire residence au lieu auquel ils doyuent le seruice et exercice requis à leurs estats et offices. Que d’orenauant et iusqu’à ce que par nous en soit ordonné, de toutes monnoyes ouurans en nostre Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, n’y aura ouuertes et besongnans, que celles de Paris. Lyon, Troyes, Rouen, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Limoges, Tholouze, Montpellier, Angers, Tours, Nantes, Rennes, Dyion, Grenoble, et Marseille. Et voulons que celles de Bourgongne, Bretaigne, Dauphiné et Prouence dessusdites, et autres que pourrons cuy apres faire ouurer esdits pays, respondent à la chambre et par deuant lesdits generaux de nos monnoyes à Paris : et que la en soyent iugées les boettes par les generaux de nos monnoyes y residens, tout ainsi qu’ils ont accoustumé de faire des autres monnoyes de nostre Royaume : à ce que n’ayans en tout nostredit Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, qu’vn mesme coing et forme de monnoyes les officiers particuliers d’icelles, soyent reglez et Iugez de mesmes iuges.2

Aussi est expressement defendu aux essayeurs, tailleurs, gardes et contregardes, sur peine de perdition de leurs offices, et d’amende arbitraire, qu’ils ne facent aucun faict de change, et n’ayent aucune association ni participa tion quelconque du faict de monnoye auec aucuns changers, leurs associez et compagnons, ne semblablement auec aucuns maistres de monnoyes : ne facent faict de marchandise dudit faict de monoyes en aucune manière, Et Pils ou aucun d’eux, hors le contregarde, en cas qu’il ne face office de garde, estoyent du serment de monnoye, ouuriers, ou monnoyers, ils n’y pourront ouurer ne monnoyer tant qu’ils seront esdits estats : mais seulement iouyront des priuileges ottroyez ausdits estats d’ouuriers et monnoyers.

Item si au iugement des boettes ou autrement se trouue faute en aucune de nos monnoyes tant de rouge que de blanc ou noir, les gardes respondront du poix, et l’essayeur ou le maistre particulier de la loy. Toutesfois ou lesdites gardes, essayeurs et maitres particuliers se trouueroyent par non residence contempteurs du seruice requis à l’exercice de leurs offices, ou autrement participans des fautes le vns des autres, ils en seront respectiuement punis à la rigueur de nos ordonnances.

Item en ensuyuant l’indult de nostre sainct pere le Pape, et nos ordonnances, par lesquelles si aucuns de nos officiers sont trouuez delinquens en sieurs offices, ils doyuent estre priuez de leur cléricature, declarons par ces presentes, que les gardes, contregardes, tailleurs, essayeurs, et maistres de nos monnoyes, ne seront receus en cas de delict à alleger, n’eux aider d’aucune lettre de cléricature.


1

Le quintal vaut cent liures. La liure poise deux marcs. Le marc huit onces. L’once huit gros. Le gros trois deniers. Le denier 2 4. grains.


2

Patordonnance du Roy Henry du 14. de Ianuier 1549 . Nantes n’y est point comprinse. Et outte les villes cy dessus mentionnees y sont comprinses, Turin, Poitiers, et Bourges. Et anciennement y auoit vingt cinq chambres des monnoyes, qui vsoyent és espèces de monnoye forgees en icelles, chacune d’vne lettre, pour demontrer en quelle monnoye lesdites especes ou pieces estoyent forgees, selo l’ordre de l’alphabet, ainsi qu’il ensuit. Paris a. Rouen B. Sainct Lo C. Lyon D. Tours E. Angers Fi Poitiers G. La Rochelle H. Limoges I. Bordeaux R. Bayonne L. Tholouze M. Montpellier N. Sainct Porcin O. Dyion P. Chaallons Q. Sainct André R. Troyes S. Saincte Menehour T. Turin V. Ville franche et. Bourges et. Grenoble V. Marseilles et. Nantes. Auec ladite lettre ou sans icelle on vse aussi esdites pieces d’or et d’argent d’vn poinct demonstratif de la monnoye où elles sont forgees. Lequel poinct est mis sous vne des lettres de l’escriture de la piece de monnoye. Et faut conter la quantiesme est ladite lettre à prende depuis le commencement de ladite escriture : et le nombre que rencontrera ladite lettre, domonstrera la monnoye qui tombera sur pareil nombre, non pas en l’ordre des monnoyes cy dessus mis : mais en l’ordre ancien des villes et monnoyes de France, tel qu’il ensuit, Cremieu 1. Rommans à. Mirabel 3. Montpellier 4. Tholouze ;. Tours 6. Angers 7. Poitiers S. La Rochelle S. Limoges. 10. Sainct Porcin 11. Mascon ou Lyon 12. Dyion 13. Troyes 14. Roüen 15. Tournay 16. Sainct Quentin 17. Paris i8. Sainct Lo 19. Sainct André 20. Choalons ou Amiens 21. Saincte Menehout 22. Le pont sainct esprit 23. Bourges 24. Nyort 25 Bayonne. 26. Comme pour exemple, Si en ceste escriture, Sit nomen domini benedictum, le poinct est sous le b, qui est la quinzieme lettre, il demontrera Rouen : et ainsi des autres.