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Charles ix. 1561.

N Ous auons statué et ordonné que les deniers d’or et d’argent cy apres designez, tant seulement, et non autres, auront cours et mise dans nostre Royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obeissance pour les prix qui ensuyuent. C’est à sçauoir, les escus soleil forgez cu deuant aux coings et armes de nos predecesseurs Rois, et ceux que nous auons ordonez estre forgez cy apres à nos coings et armes du poix de deux deniers quinze grains trebuchans, pour cinquante sols tournois.1

Escus couronne, ensemble les escus sol legers d’un grain seulement, et pourueu qu’ils poisent deux deniers quatorze grains, pour quaranteneuf sols tournois.2

Escus vieils du poix de trois deniers trebuchans, pour soixante sols tour.3

Doubles Henris du poix de cinq deniers dixsept grains trebuchans, pour id cent huit sols tournois.

Henris simples du poix de deux deniers vingt grains trebuchans, pour cinquantequatre sols tournois.

Demis Henris pesans vn denier dix grains trebuchans, pour vingtsept sols tournois.4

Royaux, et francs a pié et à cheual du poix de deux deniers vingt grains. trebuchans pour cinquantecinq sols tournois,5

Et quant aux especes estrangeres cy apres designees, nous en auons permis et toléré le cours, par prouision, et iusques à ce que par nous autrement en soit ordonné, pour les prix qui s’ensuyuent, a sçauoir des vieils ducats d’Espagne, Portugal, Hongrie, Venise, et Gennes, du poix de deux deniers dix sept grains trebuchans, pour cinquantetrois sols.6

Vieils doubles ducats d’Espagne pesans cinq deniers dix grains trebuchans, pour cent six sols tournois.

Escus de Portugal à la courte croix pesans deux deniers dixsept grains trebuchans, pour cinquante sols tournois.

Autres escus dudit Portugal à la longue croix, estas de mesme poix, pour quaranteneuf sols tournois.

Escus d’Espagne dits pistolets, et les escus de Flandres, et de Sauoye, ensemble les escus de Pape, de Venise, Ferrare, Luques et Gennes, du poix de deux deniers quinze grains trebuchans, pour quarantehuit sols tournois.

Eſcus de Nauarre de pareil poix pour quaranteneuf ſols tournois.

Escus d’Escosse et de Lorraine de mesme poix, pour quarantecinq sols tournois.

Nobles à la rose d’Angleterre du poix de six deniers, pour cent dixsept sols tournois.7

Nobles Heris du poix de cinq deniers dix grains, pour cent six sols tour.8

Vieirs angelots d’Angleterre du poix de quatre deniers, pour soixante dixhuit sols tournois.9

Lions du poix de trois deniers quatre grains : pour soixante sols tournois.10

Rides du poix de deux deniers dixhuit grains, pour cinquantecinq sols tournois.11

Imperiales et nouueaux reaux de Flandres pesans quatre deniers quatre grains, pour quatre liures tournois,12

Demies Imperiales pesans deux deniers dixsept grains trebuchans, pour quarante sols tournois,13

Philippus de Flandres pesans deux deniers douze grains trebuschans, pour trente un sols tournois.14

Carolus de Flandres pesans deux deniers six grains, pour vingtcinq sols tournois.15

Rides de Gueldres appelez caualots pesans deux deniers douze grains, pour vingthuict sols tournois.

Oboles dudit Gueldres appelees longs-vestus, ensemble les oboles du Rhin pesans deux deniers douze grains pour vingt six sols tournois.

Gros testons cy deuant forgez et qui se forgeront cy apres en nostre : Royaume, ensemble les testons de Nauarre, Milan, et Gennes, pesant sept deniers dix grains trebuschans, pour douze sols tournois.

Les demis à l'equipollent, pour ſix ſols tournois.

Vieils teſtons de Lorraine, pour dix ſols quatre deniers tournois.

Vieils teſtons de Sauoye, pour onze ſols tournois.

Philippus d’argent forgez en Flandres pesans vne once vn gros, pour trentehuit sols six deniers tournois.

Pieces de quatre reaux d’Espagne pesans dix deniers seize grains trebuchans, pour seize sols huit deniers tournois.

Pieces de deux reaux d’Espagne pesans cinq deniers huit grains, pour huit sols quatre deniers tournois.

Simples reaux pesans deux deniers quinze grains et au dessus, pour quatre sols deux deniers tournois.

Les demis à l'equipolient pour deux ſols vn denier tournois. Les demis à l’equipolient pour deux sols vn denier tournois.

Vieils gros d’Angleterre pesans deux deniers trebuschans, pour trois sols tournois.

Pièces de six blancs, trois blancs, ensemble les grans-blancs douzains et dizains non rongnez, demis douzains, doubles, liards, doubles et deniers tournois, des anciennes fabrications de France pour leurs prix accoustumez.

Et defendons bien expressement à toutes personnes, tant nos suiets, qu’autres frequentans nostre Royaume, de quelque estat qualité ou condition qu’ils soyent, que d’orenauant ils ne presentent, allouent ne reçoyuent aucuns deniers d’or ou d’argent des espèces dessusdites à plus haut prix que ne sont aualuez par la presente ordonace : sur peine de confiscation desdites pieces à quelque somme qu’elles se puissent monter, et de cent liures parisis d’amende contre le preneur, et autant contre l’expositeur, pour la premiere fois. Et où aucun seroit trouué recidiuant, nous voulons que ladite peine double sur luy : et que lesdites amendes soyent promptement leuees, sans aucune moderation. Sauf toutesfois que si aucun creancier, ayant esté contraint par importunité de son detteur, prendre lesdites espèces à plus haut prix que le taux susdit, le vient denoncer a Iustice das trois iours apres ladite reception : en ce cas nous voulons qu’il soit exempt de ladite peine : et outre qu’il ait et luy soit deliuré incontinent le tiers de l’amende et confiscation qui nous sera adiugée contre l’expositeur par le moyen de ladite denonciation et vérification qu’il en aura faite, distraits sur ce prealablement les frais de iustice.

Pareillement defendons sur les mesmes peines, qu’aucun ne soit si hardi, de mettre, allouer ne receuoir aucunes espèces d’or ne d’argent, visiblement rognees ou lauees par eau forte, lesquelles especes rognees ou lauees nous auons totalement descriees pour billon : et les déclarons à nous acquises et confisquees, et ceux qui en seront trouuez saisis apres le temps d’vn mois, auoir encouru lesdites peines et amendes, qui seront leuees sans aucune moderation.

Et pour oster toutes excuses à ceux qui passé ledit temps d’vn mois seront trouuez saisis desdites pieces rongnees ou lauees par eau forte : afin ausi que chacun outre l’apparence de l’oil en puisse auoir plus ample cognoissance par le poix, qui est le vray moyen pour cognoistre et discerner tant les monnoyes rongnees et lauees par eau forte, qu’aussi les monnoyes fausses et contrefaites, nous enioignons à toutes personnes de poiser ou faire poiser au trebuchet, les pièces d’or ou d’argent qu’ils auront ou receuront par cy apres. Et s’il l’en trouue aucunes legeres au dessous de leur iuste poix designé cy dessus, qu’ils les rebutent, et ne les reçoyuent aucunement sur les peines dessusdites.

Et par especial mandons et enioignons à tous nos Receueurs generaux et particuliers, de garder exactement la presente ordonnance, concernant le prix et poix desdites monnoyes, sans y faire faute : sur peine d’estre punis au double desdites peines indictes contre les autres personnes priuces, où ils seroyent attains et conuaincus de transgression.

Et defendons à toutes personnes, mesmement aux orfeures, ioyauliers. affineurs, departeurs, et changeurs, qu’ils n’achetent, ne vendent cy apres l’or et l’argent, soit en masse, ou en ouurages, à plus haut prix qu’il est ordonné pour nos monnoyes, qui est à raison de neufvingts cinq liures tournois, le marc d’or fin : et quinze liures quinze sols tournois, le marc d’argent le Roy : Sur peine de confiscation desdites matieres et ouurages d’or et d’argent, et de deux cents liures Parisis d’amende pour chacune. fois qu’ils seront attains de transgression contre ceste nostre prohibition. et defense.

Comme les degrez de la bonté de l’or se nomment carats, ausssi les degrez de la bonté de l’argent se nomment deniers, dont le plus haut degré est à douze deniers : et s’il est au dessous de dix deniers, ( c’est à dire, qu’il ait plus de la sixieme partie d’empirance ) il n’est appelé argent, mais billon. Et faut entendre qu’és monnoyes on n’vse pas d’argent fin à douze deniers : mais d’argent du titre ou pié ( qui est à dire, determination ou taux de sa qualité ou bonté ) d’onze deniers douze grains : en quoy y a la vingtquatrieme partie d’empirance ou mixture d’airain : et laquelle vingtquatrieme partie demeure pour les frais de la fabrication de la monnoye. Et tel argent à onze deniers douze grains est appelé argent le Roy, ou argent de Paris. Quand on parle de cendree de Paris, s entend à la raison ou titre d’onze deniers dixhuit grains. Et ne se dit la cendree de l’or, mais de l’argent seulement. Et quand on parle d’argent simplement sans dire de Paris, ou sans exprimer le dégré de la bonté, il s’entend qu’il soit de dix deniers fin. Quant à la proportion de la valeur du marc d’or, et du marc d’argent, selon le prix qui en est icy establi, il appert que le marc d’or vaut quasi douze fois autant que le marc d’argent.

Outreplus on peut voir que ce mot de denier se prend en plusieurs manieres. Premierement, pour titre de loy ou bonté, comme quand on dit qu’argent fin est à dix deniers. Secondement, y a denier de poix, qui vaut 2 4. grains. Tiercement, il se prend generalement pour toute monnoye, comme il est fait mention en ceste ordonnance de deniers d’or et d’argent, et comme quand on dit qu’on a acheté quelque chose et payé en deniers contans. Quartement, pour vne espèce de monnoye, qui est la douzieme partie d’un douzain.16

Et afin que nostre presente ordonnance, mesmes en ce qui concerne le cours poix et prix des monnoyes, ensemble des marcs d’or et d’argent, soit en masse ou en ouurage, soit inuiolablement gardee, tant par nos suiets, qu’aussi par tous les banquiers et marchans estrangers residens ou frequentans en nostre Royaume sans exception de personne, Nous enioignons et ordonnons à nostre Cour des monnoyes, et semblablement à tous nos Baillis, Seneschaux, leurs Lieutenans generaux, et autres nos Iuges en toutes les prouinces de nostredit Royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obeissance, qu’apres auoir fait les publications et proclamations requises, ils ayent encores, d’abondant, à faire comparoir par deuant eux en leurs sieges et auditoires respectiuement, tous lesdits banquiers et marchans estrangers, soyent Italiens, Alemans, ou d’autres nations, et pareillement nos sujets naturels de tous estats et mestiers par ordre : Ausquels apres lecture faite de nostredite presente ordonnance, ils feront faire serment solennel d’icelle garder, et n’y contreuenir aucunement, sur les peines y contenuës, et d’estre reputez pariures, au cas qu’ils feissent le contraire. Et enioignons à tous nosdits Iuges, et pareillement à nos Aduocats et Procureurs, ainsi qu’à chacun d’eux touche et appartient, sur peine de priuation de leurs offices, d’auoir l’eil chacun en son distroit et iurisdiction, mieux qu’ils n’ont eu pour le passé, à faire garder inuiolablement nostredite ordonnance, et punir les trangresseurs par déclaration des peines dessusdites, sans aucune moderation ne dissimulation. Et qu’a ceste fin ils facet de trois en trois mois renouueler la publication de nostredite ordonnance, sans y faire faute, et sur peine de nous en respondre. Voulans que tous les iugemens et sentences qui seront donez tant par nostre Cour des monnoyes, que par nos Iuges Royaux, portans adiudication d’amendes pecunieres, et confiscation des pieces, contre ceux qui auront contreuenu à nostre presente ordonnance, soyent executoires reaument et de fait par prinse de corps et de bies incontinent et sans delay : nonobstant oppositions ou appellation quelconques, et sans preiudice d’icelles, pour lesquelles ne voulons estre différé en aucune manière. Et que la tierce partie desdites amendes et confiscations, soit baillee et deliuree au denonciateur par le moyen duquel lesdites contrauentions auront esté descouuertes et auerees, distraits preallablement les frais de Iustice, comme dit est.


1

Anciennement et par l’ordonnance du Roy François faite en l’an 1540 . les escus soleil deuoyent estre du poix de deux deniers seze grains ( le denier pesant 24. grains. ) Et doyuent estre de loy ( qui est à dire, qualité ou bonté interieure ) de zs carats à vn huitième de carat de remede, dont il doit auoir au marc ouuré soixante onze escus et vn sixieme d’escu. Les autres cinq sixiemes d’escu, qui se defaillent de soixante douze escus, sont rabatus sur chacun marc pour la façon de la monnoye. Carats sont les degrez de la bonté ou purité de l’or, dont le plus haut est à vingtquatre, et le plus bas à douze, et au dessous n’est que cuyure. Remede est defectuosité ou impurité tolérable c’est à dire mixture d’argent ou d’airain, autrement dite empirance.


2

Escus couronne par la susdite ordonnance doyuent etre forgez à 23. carats de loy, et du poix de soixante quatorze au marc.


3

Ils doyuent estre à 23. carats et demy de loy, et du poix de soixante quatre au marc.


4

C’est vne nouuelle espèce de monnoye que le Roy Henry second ordonna estre forgée.


5

Par la susdite ordonnance lesdites espèces sont d’un mesme poix de soixante sept au marc : mais les francs sont à 23. carats trois quarts de carat de loy-et les royaux à 23. ca rats seulement.


6

Ils doyuent estre du poix de soixantedix pieces au marc, à 23. carats trois quarts de carat, qui est à un quart de carat de remede de l’or à 24. carats. Et est le plus fin or dont on besongne és monnoyes.


7

Ils doyuent estre forgez de trente deux pieces au marc. à 23. carats cinq octau. de carat.


8

Forgez de trente cinq pieces au marc, à 23. carats trois quarts de carat.


9

Forgez de quarante huit pieces au marc. à 25. carats et demy.


10

Forgez de cinquante neuf pieces au marc, à 23. carats.


11

Forgées de soixante huict pieces au marc, à 23. carats trois quarts.


12

Lesdites Imperiales sont de quarante six pieces au marc, à 23. carats trois quarts.


13

Forgées de soixante dix pieces au marc, à dixhuit carats.


14

De soixante seize pieces au marc, à quinze carats et demy.


15

De quatre vingts quatre pieces au marc à 14. carats.


16

ADDITIO.

Quintement pour vn petit sterce de Rome qui valoit un carolus et obole, le denier ou drachme attique valant trois sols.