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Ledit François audit an 1540.

P Ource qu’aucuns marchans en faisant leur traffique de marchandise, sont coustumiers auant la closture de leurs marchez, enquerir et demander en quelles espèces d’or ou d’argent, et à quel prix d’icelles on les veut payer, et selon ce haussent ou baissent le prix de leurs marchandises, receuans icelles espèces à plus haut prix qu’il n’est permis par nos ordonnances : à quoy chacun se veut incontinent regler, non considerant que de la viennent les billonnemens, courtages, et transports de deniers, au grand preiudice de nous, et de toute la chose publique de nostre Royaume, et notamment du pauure menu peuple, et simples gens ignorans noz ordonnances, qui apres auoir receu aucunes espèces de monoye ainsi haussees de prix plus haut qu’il n’est permis, les veulent alloer et mettre au payement des deniers de la taille, et on ne les y reçoit qu’au prix contenu ausdites ordonnances, l’outreplus venant à grande perte pour eux. Nous voulans à ce obuier defendons tres-expressement à tous marchans et autres personnages. vendans marchandises, et autres choses quelconques, qu’ils ne si enquierent en quelles espèces d’or ou de monnoye on leur en deura faire payement.

Par ordonnance du Roy Henry faite l’an 1551. le cinquieme de Iuin, est statué qu’à l’aduenir tous contracts se feront à sols et à liures, sans user de parole d’escus, ou d’autres espèces d’or ou d’argent, et que toutes dettes et rentes creees par escus se pourront acquiter par monnoye à la raison de la valeur de l’escu.