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Des Monnoyes. Chap. XVII.
La Coustume.
EN doit sçauoir que toute la poste et iurisdiction des monoyes appartient en Normandie au Duc.
Charles ix, tenant les Estats à Orléans 1560.
N Ous auons supprimé tous offices de nostre Cour et chambre de nos monnoyes à Paris, iusques à ce qu’ils soyent reduits au nombre ancien. Et ladite reduction faite, y sera pourueu de personnes experimentees au faict des monnoyes et métaux : qui seront incorporez, comme d’ancienneté, au corps de nostre chambre des contes. Et n’auront autre cognoissance que du iugement des boettes : lesquelles leur seront apportees chacune annee, pour les iuger, et dresser les estats des maistres de monnoyes. Et quant à la punition des fautes et abus qui se commettront au faict de nos monnoyes, tant par les officiers d’icelles, que faux monnoyeurs, appartiendra et demourera à nos Baillis et Seneschaux ou leurs Lieutenans.
Voyez cy apres le titreDe crime de fausse monnoye .
François 1540.
E Nioignons aux generaux de nos monnoyes qu’en ensuyuant nos anciennes ordonnances, ils deputent et enuoyent ordinairement deux d’entr’eux visiter separément de ville en ville, et de lieu en lieu de nostre Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, le faict de nos monnoyes les officiers particuliers d’icelles, changeurs, orfeures, ioyauliers, et autres qui font ouurage d’or et d’argent, leurs registres, et papiers ordinaires : pour fçauoir et entendre l’apport et reception du billon en nos monnoyes, s il a esté cisaillé et mis en fonte ainsi qu’il appartient, et les payemens de ce faicts, et coment nos ordonnances sur le faict de nosdites monnoyes y seront obseruees et gardees : quels deniers courent par les changes et de main en main. à nos coing et armes entre nos suiets, en quelles monnoyes ouurans de nostre Royaume ils auront esté forgez et par quels maistres particuliers d’icelles : Iceux facent poser rapporter et ioindre aux iugemens ia faits ou à faire des boettes de la monnoye, dont se trouueront lesdits deniers, pour sçauoir si lesdites boettes auront este ou seront loyaument et fidelement faites.
Item voulons que lesdits deputez s’enquierent si és espèces qui ne sont à nos coing et armes, ausquelles donnons cours et prix par nos ordonnances, aura esté par fabrication nouuelle, ou autrement aucune chose alteree ou diminuee de poix ou loy : tellement qu’il y ait cause de les defendre du tou, ou bien diminuer du prix d’icelles. Aussi s’informent si seront entrees en nostredit Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, autres especes d’or et monnoye que celles qui ont cours par nosdites ordonnances : en facent faire essais et eualuations certains et véritables : et de ce qu’ils en trouueront aduertissent incontinent lesdits generaux à Paris. et par mesme moyen leur enuoient deux ou trois pieces de chacune desdites espèces nouuelles, et autres ainsi alterees ou diminuees de poix, ou de loy : afin d’en estre encores fait essay en la chambre de nos monoyes à Paris, et par lesdit generaux nous renuoyer le tout, et à nostre conseil priué, ensemble leur aduis de ce qui leur semblera estre à faire sur ce, au bien, profit et vtilité de nous et de la chose publique de nostre Royaume : pour à tout estre par nous pourueu ainsi que verros estre à faire. Voulons aussi que lesdits deputez nous en aduertissent, si tost que telles choses seront venues à leur notice, ensemble du temps qu’ils auront enuoyé, ou pourront enuoyer à la compagnie desdit generaux à Paris, leursdites informations : et que cependant facent faire esdits pays expresses inhibitions et defenses de par nous, à tous nos sujets de ne donner mise ne cours à telles monnoyes ainsi alterees de leur bonté, et autres non permises, ainsi que dessus est dit, iusques à ce que par nous autrement en soit ordonné.
Item voulons que lesdits deputez et chacun d’eux faisant lesdites visitations, facent porter quid et eux vn poix de marc en pile, auec vn trebuchet garni des poix y necessaires : le tout estallonné et adiusté en ladite chambre des monnoyes à Paris, sur quoy facent adiuster et conformer tous les poir qu’ils trouueront par les monnoyes ouurans : ausquels les ouuriers besongnans esdits poix en chacun pays pourront auoir recours.
Et afin que toutes personnes qui ont besoin de poix et balances en leurs. negotiations et affaires, deliurances, et reception de deniers, soyent certains. les poix dont ils vserot, estre iustes, Auës inhibé et defendu à tous ouuriers et marchans desdits poix, qu’à commencer au quintal prins pour cent liures, valant deux cents marcs, et en descendant et diminuant lusques à vn grain de poix, selo la computation accoustumee en poix de marc, et du poix de toutes espèces de monnoye d’or et d’argent, ausquelles donnons cours en nostredit Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, ils n’en vendent, facent vendre, ne tiennent en leurs maisons, qui ne soyent adiustez, estallonnez et marquez en vne de nos monnoyes establies en nostredit Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, par les gardes d’icelles, ou l’Vn d’eux du poinçon dot ils deuront vser, arreste et imprimé par figure au registre de la chambre de nos monnoyes à Paris, ensemble de la marque de l’ouurier qui aura fait lesdits poix : et que toutes sortes de poix de marc à peser et trebucher or, argent et billon, en toutes les monnoyes de nostre Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, soyent reduits, reglez, estallonnez, adiustez et conformez au poix de marc, dont l’on vsera, et iugera en ladite chambre : sans que pour faire lesdits estallonnemens lesdites gardes ni autres en puissent prendre n’exiger aucun salaire.1
Item ordonnons aux maistres particuliers, et aux gardes, contregardes, tailleurs, et essayeurs, ouuriers et monnoyers, en chacune de nos monoyes, sur peine de priuation de leurs estats offices et priuileges respectiuement, faire residence au lieu auquel ils doyuent le seruice et exercice requis à leurs estats et offices. Que d’orenauant et iusqu’à ce que par nous en soit ordonné, de toutes monnoyes ouurans en nostre Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, n’y aura ouuertes et besongnans, que celles de Paris. Lyon, Troyes, Rouen, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Limoges, Tholouze, Montpellier, Angers, Tours, Nantes, Rennes, Dyion, Grenoble, et Marseille. Et voulons que celles de Bourgongne, Bretaigne, Dauphiné et Prouence dessusdites, et autres que pourrons cuy apres faire ouurer esdits pays, respondent à la chambre et par deuant lesdits generaux de nos monnoyes à Paris : et que la en soyent iugées les boettes par les generaux de nos monnoyes y residens, tout ainsi qu’ils ont accoustumé de faire des autres monnoyes de nostre Royaume : à ce que n’ayans en tout nostredit Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance, qu’vn mesme coing et forme de monnoyes les officiers particuliers d’icelles, soyent reglez et Iugez de mesmes iuges.2
Aussi est expressement defendu aux essayeurs, tailleurs, gardes et contregardes, sur peine de perdition de leurs offices, et d’amende arbitraire, qu’ils ne facent aucun faict de change, et n’ayent aucune association ni participa tion quelconque du faict de monnoye auec aucuns changers, leurs associez et compagnons, ne semblablement auec aucuns maistres de monnoyes : ne facent faict de marchandise dudit faict de monoyes en aucune manière, Et Pils ou aucun d’eux, hors le contregarde, en cas qu’il ne face office de garde, estoyent du serment de monnoye, ouuriers, ou monnoyers, ils n’y pourront ouurer ne monnoyer tant qu’ils seront esdits estats : mais seulement iouyront des priuileges ottroyez ausdits estats d’ouuriers et monnoyers.
Item si au iugement des boettes ou autrement se trouue faute en aucune de nos monnoyes tant de rouge que de blanc ou noir, les gardes respondront du poix, et l’essayeur ou le maistre particulier de la loy. Toutesfois ou lesdites gardes, essayeurs et maitres particuliers se trouueroyent par non residence contempteurs du seruice requis à l’exercice de leurs offices, ou autrement participans des fautes le vns des autres, ils en seront respectiuement punis à la rigueur de nos ordonnances.
Item en ensuyuant l’indult de nostre sainct pere le Pape, et nos ordonnances, par lesquelles si aucuns de nos officiers sont trouuez delinquens en sieurs offices, ils doyuent estre priuez de leur cléricature, declarons par ces presentes, que les gardes, contregardes, tailleurs, essayeurs, et maistres de nos monnoyes, ne seront receus en cas de delict à alleger, n’eux aider d’aucune lettre de cléricature.
Charles ix. 1561.
N Ous auons statué et ordonné que les deniers d’or et d’argent cy apres designez, tant seulement, et non autres, auront cours et mise dans nostre Royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obeissance pour les prix qui ensuyuent. C’est à sçauoir, les escus soleil forgez cu deuant aux coings et armes de nos predecesseurs Rois, et ceux que nous auons ordonez estre forgez cy apres à nos coings et armes du poix de deux deniers quinze grains trebuchans, pour cinquante sols tournois.3
Escus couronne, ensemble les escus sol legers d’un grain seulement, et pourueu qu’ils poisent deux deniers quatorze grains, pour quaranteneuf sols tournois.4
Escus vieils du poix de trois deniers trebuchans, pour soixante sols tour.5
Doubles Henris du poix de cinq deniers dixsept grains trebuchans, pour id cent huit sols tournois.
Henris simples du poix de deux deniers vingt grains trebuchans, pour cinquantequatre sols tournois.
Demis Henris pesans vn denier dix grains trebuchans, pour vingtsept sols tournois.6
Royaux, et francs a pié et à cheual du poix de deux deniers vingt grains. trebuchans pour cinquantecinq sols tournois,7
Et quant aux especes estrangeres cy apres designees, nous en auons permis et toléré le cours, par prouision, et iusques à ce que par nous autrement en soit ordonné, pour les prix qui s’ensuyuent, a sçauoir des vieils ducats d’Espagne, Portugal, Hongrie, Venise, et Gennes, du poix de deux deniers dix sept grains trebuchans, pour cinquantetrois sols.8
Vieils doubles ducats d’Espagne pesans cinq deniers dix grains trebuchans, pour cent six sols tournois.
Escus de Portugal à la courte croix pesans deux deniers dixsept grains trebuchans, pour cinquante sols tournois.
Autres escus dudit Portugal à la longue croix, estas de mesme poix, pour quaranteneuf sols tournois.
Escus d’Espagne dits pistolets, et les escus de Flandres, et de Sauoye, ensemble les escus de Pape, de Venise, Ferrare, Luques et Gennes, du poix de deux deniers quinze grains trebuchans, pour quarantehuit sols tournois.
Eſcus de Nauarre de pareil poix pour quaranteneuf ſols tournois.
Escus d’Escosse et de Lorraine de mesme poix, pour quarantecinq sols tournois.
Nobles à la rose d’Angleterre du poix de six deniers, pour cent dixsept sols tournois.9
Nobles Heris du poix de cinq deniers dix grains, pour cent six sols tour.10
Vieirs angelots d’Angleterre du poix de quatre deniers, pour soixante dixhuit sols tournois.11
Lions du poix de trois deniers quatre grains : pour soixante sols tournois.12
Rides du poix de deux deniers dixhuit grains, pour cinquantecinq sols tournois.13
Imperiales et nouueaux reaux de Flandres pesans quatre deniers quatre grains, pour quatre liures tournois,14
Demies Imperiales pesans deux deniers dixsept grains trebuchans, pour quarante sols tournois,15
Philippus de Flandres pesans deux deniers douze grains trebuschans, pour trente un sols tournois.16
Carolus de Flandres pesans deux deniers six grains, pour vingtcinq sols tournois.17
Rides de Gueldres appelez caualots pesans deux deniers douze grains, pour vingthuict sols tournois.
Oboles dudit Gueldres appelees longs-vestus, ensemble les oboles du Rhin pesans deux deniers douze grains pour vingt six sols tournois.
Gros testons cy deuant forgez et qui se forgeront cy apres en nostre : Royaume, ensemble les testons de Nauarre, Milan, et Gennes, pesant sept deniers dix grains trebuschans, pour douze sols tournois.
Les demis à l'equipollent, pour ſix ſols tournois.
Vieils teſtons de Lorraine, pour dix ſols quatre deniers tournois.
Vieils teſtons de Sauoye, pour onze ſols tournois.
Philippus d’argent forgez en Flandres pesans vne once vn gros, pour trentehuit sols six deniers tournois.
Pieces de quatre reaux d’Espagne pesans dix deniers seize grains trebuchans, pour seize sols huit deniers tournois.
Pieces de deux reaux d’Espagne pesans cinq deniers huit grains, pour huit sols quatre deniers tournois.
Simples reaux pesans deux deniers quinze grains et au dessus, pour quatre sols deux deniers tournois.
Les demis à l'equipolient pour deux ſols vn denier tournois. Les demis à l’equipolient pour deux sols vn denier tournois.
Vieils gros d’Angleterre pesans deux deniers trebuschans, pour trois sols tournois.
Pièces de six blancs, trois blancs, ensemble les grans-blancs douzains et dizains non rongnez, demis douzains, doubles, liards, doubles et deniers tournois, des anciennes fabrications de France pour leurs prix accoustumez.
Et defendons bien expressement à toutes personnes, tant nos suiets, qu’autres frequentans nostre Royaume, de quelque estat qualité ou condition qu’ils soyent, que d’orenauant ils ne presentent, allouent ne reçoyuent aucuns deniers d’or ou d’argent des espèces dessusdites à plus haut prix que ne sont aualuez par la presente ordonace : sur peine de confiscation desdites pieces à quelque somme qu’elles se puissent monter, et de cent liures parisis d’amende contre le preneur, et autant contre l’expositeur, pour la premiere fois. Et où aucun seroit trouué recidiuant, nous voulons que ladite peine double sur luy : et que lesdites amendes soyent promptement leuees, sans aucune moderation. Sauf toutesfois que si aucun creancier, ayant esté contraint par importunité de son detteur, prendre lesdites espèces à plus haut prix que le taux susdit, le vient denoncer a Iustice das trois iours apres ladite reception : en ce cas nous voulons qu’il soit exempt de ladite peine : et outre qu’il ait et luy soit deliuré incontinent le tiers de l’amende et confiscation qui nous sera adiugée contre l’expositeur par le moyen de ladite denonciation et vérification qu’il en aura faite, distraits sur ce prealablement les frais de iustice.
Pareillement defendons sur les mesmes peines, qu’aucun ne soit si hardi, de mettre, allouer ne receuoir aucunes espèces d’or ne d’argent, visiblement rognees ou lauees par eau forte, lesquelles especes rognees ou lauees nous auons totalement descriees pour billon : et les déclarons à nous acquises et confisquees, et ceux qui en seront trouuez saisis apres le temps d’vn mois, auoir encouru lesdites peines et amendes, qui seront leuees sans aucune moderation.
Et pour oster toutes excuses à ceux qui passé ledit temps d’vn mois seront trouuez saisis desdites pieces rongnees ou lauees par eau forte : afin ausi que chacun outre l’apparence de l’oil en puisse auoir plus ample cognoissance par le poix, qui est le vray moyen pour cognoistre et discerner tant les monnoyes rongnees et lauees par eau forte, qu’aussi les monnoyes fausses et contrefaites, nous enioignons à toutes personnes de poiser ou faire poiser au trebuchet, les pièces d’or ou d’argent qu’ils auront ou receuront par cy apres. Et s’il l’en trouue aucunes legeres au dessous de leur iuste poix designé cy dessus, qu’ils les rebutent, et ne les reçoyuent aucunement sur les peines dessusdites.
Et par especial mandons et enioignons à tous nos Receueurs generaux et particuliers, de garder exactement la presente ordonnance, concernant le prix et poix desdites monnoyes, sans y faire faute : sur peine d’estre punis au double desdites peines indictes contre les autres personnes priuces, où ils seroyent attains et conuaincus de transgression.
Et defendons à toutes personnes, mesmement aux orfeures, ioyauliers. affineurs, departeurs, et changeurs, qu’ils n’achetent, ne vendent cy apres l’or et l’argent, soit en masse, ou en ouurages, à plus haut prix qu’il est ordonné pour nos monnoyes, qui est à raison de neufvingts cinq liures tournois, le marc d’or fin : et quinze liures quinze sols tournois, le marc d’argent le Roy : Sur peine de confiscation desdites matieres et ouurages d’or et d’argent, et de deux cents liures Parisis d’amende pour chacune. fois qu’ils seront attains de transgression contre ceste nostre prohibition. et defense.
Comme les degrez de la bonté de l’or se nomment carats, ausssi les degrez de la bonté de l’argent se nomment deniers, dont le plus haut degré est à douze deniers : et s’il est au dessous de dix deniers, ( c’est à dire, qu’il ait plus de la sixieme partie d’empirance ) il n’est appelé argent, mais billon. Et faut entendre qu’és monnoyes on n’vse pas d’argent fin à douze deniers : mais d’argent du titre ou pié ( qui est à dire, determination ou taux de sa qualité ou bonté ) d’onze deniers douze grains : en quoy y a la vingtquatrieme partie d’empirance ou mixture d’airain : et laquelle vingtquatrieme partie demeure pour les frais de la fabrication de la monnoye. Et tel argent à onze deniers douze grains est appelé argent le Roy, ou argent de Paris. Quand on parle de cendree de Paris, s entend à la raison ou titre d’onze deniers dixhuit grains. Et ne se dit la cendree de l’or, mais de l’argent seulement. Et quand on parle d’argent simplement sans dire de Paris, ou sans exprimer le dégré de la bonté, il s’entend qu’il soit de dix deniers fin. Quant à la proportion de la valeur du marc d’or, et du marc d’argent, selon le prix qui en est icy establi, il appert que le marc d’or vaut quasi douze fois autant que le marc d’argent.
Outreplus on peut voir que ce mot de denier se prend en plusieurs manieres. Premierement, pour titre de loy ou bonté, comme quand on dit qu’argent fin est à dix deniers. Secondement, y a denier de poix, qui vaut 2 4. grains. Tiercement, il se prend generalement pour toute monnoye, comme il est fait mention en ceste ordonnance de deniers d’or et d’argent, et comme quand on dit qu’on a acheté quelque chose et payé en deniers contans. Quartement, pour vne espèce de monnoye, qui est la douzieme partie d’un douzain.18
Et afin que nostre presente ordonnance, mesmes en ce qui concerne le cours poix et prix des monnoyes, ensemble des marcs d’or et d’argent, soit en masse ou en ouurage, soit inuiolablement gardee, tant par nos suiets, qu’aussi par tous les banquiers et marchans estrangers residens ou frequentans en nostre Royaume sans exception de personne, Nous enioignons et ordonnons à nostre Cour des monnoyes, et semblablement à tous nos Baillis, Seneschaux, leurs Lieutenans generaux, et autres nos Iuges en toutes les prouinces de nostredit Royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obeissance, qu’apres auoir fait les publications et proclamations requises, ils ayent encores, d’abondant, à faire comparoir par deuant eux en leurs sieges et auditoires respectiuement, tous lesdits banquiers et marchans estrangers, soyent Italiens, Alemans, ou d’autres nations, et pareillement nos sujets naturels de tous estats et mestiers par ordre : Ausquels apres lecture faite de nostredite presente ordonnance, ils feront faire serment solennel d’icelle garder, et n’y contreuenir aucunement, sur les peines y contenuës, et d’estre reputez pariures, au cas qu’ils feissent le contraire. Et enioignons à tous nosdits Iuges, et pareillement à nos Aduocats et Procureurs, ainsi qu’à chacun d’eux touche et appartient, sur peine de priuation de leurs offices, d’auoir l’eil chacun en son distroit et iurisdiction, mieux qu’ils n’ont eu pour le passé, à faire garder inuiolablement nostredite ordonnance, et punir les trangresseurs par déclaration des peines dessusdites, sans aucune moderation ne dissimulation. Et qu’a ceste fin ils facet de trois en trois mois renouueler la publication de nostredite ordonnance, sans y faire faute, et sur peine de nous en respondre. Voulans que tous les iugemens et sentences qui seront donez tant par nostre Cour des monnoyes, que par nos Iuges Royaux, portans adiudication d’amendes pecunieres, et confiscation des pieces, contre ceux qui auront contreuenu à nostre presente ordonnance, soyent executoires reaument et de fait par prinse de corps et de bies incontinent et sans delay : nonobstant oppositions ou appellation quelconques, et sans preiudice d’icelles, pour lesquelles ne voulons estre différé en aucune manière. Et que la tierce partie desdites amendes et confiscations, soit baillee et deliuree au denonciateur par le moyen duquel lesdites contrauentions auront esté descouuertes et auerees, distraits preallablement les frais de Iustice, comme dit est.
Ledit François audit an 1540.
P Ource qu’aucuns marchans en faisant leur traffique de marchandise, sont coustumiers auant la closture de leurs marchez, enquerir et demander en quelles espèces d’or ou d’argent, et à quel prix d’icelles on les veut payer, et selon ce haussent ou baissent le prix de leurs marchandises, receuans icelles espèces à plus haut prix qu’il n’est permis par nos ordonnances : à quoy chacun se veut incontinent regler, non considerant que de la viennent les billonnemens, courtages, et transports de deniers, au grand preiudice de nous, et de toute la chose publique de nostre Royaume, et notamment du pauure menu peuple, et simples gens ignorans noz ordonnances, qui apres auoir receu aucunes espèces de monoye ainsi haussees de prix plus haut qu’il n’est permis, les veulent alloer et mettre au payement des deniers de la taille, et on ne les y reçoit qu’au prix contenu ausdites ordonnances, l’outreplus venant à grande perte pour eux. Nous voulans à ce obuier defendons tres-expressement à tous marchans et autres personnages. vendans marchandises, et autres choses quelconques, qu’ils ne si enquierent en quelles espèces d’or ou de monnoye on leur en deura faire payement.
Par ordonnance du Roy Henry faite l’an 1551. le cinquieme de Iuin, est statué qu’à l’aduenir tous contracts se feront à sols et à liures, sans user de parole d’escus, ou d’autres espèces d’or ou d’argent, et que toutes dettes et rentes creees par escus se pourront acquiter par monnoye à la raison de la valeur de l’escu.
Le quintal vaut cent liures. La liure poise deux marcs. Le marc huit onces. L’once huit gros. Le gros trois deniers. Le denier 2 4. grains.
Patordonnance du Roy Henry du 14. de Ianuier 1549 . Nantes n’y est point comprinse. Et outte les villes cy dessus mentionnees y sont comprinses, Turin, Poitiers, et Bourges. Et anciennement y auoit vingt cinq chambres des monnoyes, qui vsoyent és espèces de monnoye forgees en icelles, chacune d’vne lettre, pour demontrer en quelle monnoye lesdites especes ou pieces estoyent forgees, selo l’ordre de l’alphabet, ainsi qu’il ensuit. Paris a. Rouen B. Sainct Lo C. Lyon D. Tours E. Angers Fi Poitiers G. La Rochelle H. Limoges I. Bordeaux R. Bayonne L. Tholouze M. Montpellier N. Sainct Porcin O. Dyion P. Chaallons Q. Sainct André R. Troyes S. Saincte Menehour T. Turin V. Ville franche et. Bourges et. Grenoble V. Marseilles et. Nantes. Auec ladite lettre ou sans icelle on vse aussi esdites pieces d’or et d’argent d’vn poinct demonstratif de la monnoye où elles sont forgees. Lequel poinct est mis sous vne des lettres de l’escriture de la piece de monnoye. Et faut conter la quantiesme est ladite lettre à prende depuis le commencement de ladite escriture : et le nombre que rencontrera ladite lettre, domonstrera la monnoye qui tombera sur pareil nombre, non pas en l’ordre des monnoyes cy dessus mis : mais en l’ordre ancien des villes et monnoyes de France, tel qu’il ensuit, Cremieu 1. Rommans à. Mirabel 3. Montpellier 4. Tholouze ;. Tours 6. Angers 7. Poitiers S. La Rochelle S. Limoges. 10. Sainct Porcin 11. Mascon ou Lyon 12. Dyion 13. Troyes 14. Roüen 15. Tournay 16. Sainct Quentin 17. Paris i8. Sainct Lo 19. Sainct André 20. Choalons ou Amiens 21. Saincte Menehout 22. Le pont sainct esprit 23. Bourges 24. Nyort 25 Bayonne. 26. Comme pour exemple, Si en ceste escriture, Sit nomen domini benedictum, le poinct est sous le b, qui est la quinzieme lettre, il demontrera Rouen : et ainsi des autres.
Anciennement et par l’ordonnance du Roy François faite en l’an 1540 . les escus soleil deuoyent estre du poix de deux deniers seze grains ( le denier pesant 24. grains. ) Et doyuent estre de loy ( qui est à dire, qualité ou bonté interieure ) de zs carats à vn huitième de carat de remede, dont il doit auoir au marc ouuré soixante onze escus et vn sixieme d’escu. Les autres cinq sixiemes d’escu, qui se defaillent de soixante douze escus, sont rabatus sur chacun marc pour la façon de la monnoye. Carats sont les degrez de la bonté ou purité de l’or, dont le plus haut est à vingtquatre, et le plus bas à douze, et au dessous n’est que cuyure. Remede est defectuosité ou impurité tolérable c’est à dire mixture d’argent ou d’airain, autrement dite empirance.
Escus couronne par la susdite ordonnance doyuent etre forgez à 23. carats de loy, et du poix de soixante quatorze au marc.
Ils doyuent estre à 23. carats et demy de loy, et du poix de soixante quatre au marc.
C’est vne nouuelle espèce de monnoye que le Roy Henry second ordonna estre forgée.
Par la susdite ordonnance lesdites espèces sont d’un mesme poix de soixante sept au marc : mais les francs sont à 23. carats trois quarts de carat de loy-et les royaux à 23. ca rats seulement.
Ils doyuent estre du poix de soixantedix pieces au marc, à 23. carats trois quarts de carat, qui est à un quart de carat de remede de l’or à 24. carats. Et est le plus fin or dont on besongne és monnoyes.
Ils doyuent estre forgez de trente deux pieces au marc. à 23. carats cinq octau. de carat.
Forgez de trente cinq pieces au marc, à 23. carats trois quarts de carat.
Forgez de quarante huit pieces au marc. à 25. carats et demy.
Forgez de cinquante neuf pieces au marc, à 23. carats.
Forgées de soixante huict pieces au marc, à 23. carats trois quarts.
Lesdites Imperiales sont de quarante six pieces au marc, à 23. carats trois quarts.
Forgées de soixante dix pieces au marc, à dixhuit carats.
De soixante seize pieces au marc, à quinze carats et demy.
De quatre vingts quatre pieces au marc à 14. carats.
ADDITIO.
Quintement pour vn petit sterce de Rome qui valoit un carolus et obole, le denier ou drachme attique valant trois sols.