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Ledit François.

I Tem enioignons à nos Baillis Seneschaux ou leurs Lieutenans et aux gardes des monnoyes de nos villes respectiuement, de faire ou faire faire la recherche et visitation des maisons des changeurs, de mois en mois ou plus souuent sils voyent que bon soit à iours non preueus ausdits changeurs : auec procez verbal de ce qu’ils en auront trouué, ensemble de ce que par les registres desdits changeurs apparoistra qu’ils auront receu pour billon durant chacun mois, nos Procureurs à ce presens : pour iceux procez verbaux, et les informations sur ce par eux faites veues, proceder par eux respectiuement à l’encontre des transgresseurs ou contreuenans à la presente ordonnance, ainsi qu’il appartiendra. Et neantmoins de leurs diligences, procedures et executions facent et tiennent, chacun en son endroict, bons registres, pour les representer quand par nous sera ordonné.

Item est defendu ausdits changeurs de vendre aucun billon et matieres d’or ni d’argent aux orfeures, ou autres qu’aux maistres particuliers de nos monnoyes, ou autre changeur pour le porter ainsi que dit est, sur peine de confiscation dudit billon et matière. Aussi qu’iceux changeurs n’ayent aucune association, ne participation de change, marchandise, ni autrement auec les orfeures et ioyauliers, ni aucuns nos officiers desdites monnoyes, sur peine d’amende arbitraire.

Item est ordonné ausdits changeurs, orfeures et ioyauliers qu’ils ayent bonnes et iustes balances, sans aucun remede sur le foible, mais sur le le fort, remede, c’est à sçauoir en vn poix de vingtcinq mares, iusques à vn estelin et demy de force : et des mares en pile en la piece de huict marcs, de remede de force iusques à trois felins : en la piece pesant quatre marcs, de force iusques à demy estelin : en la piece pesant deux mares iusques à vn felin en la piece pesant vn marc, demy felin : et en la piece pesant quatre onces iusques à vn quart de felin, et au demourant de petites pieces pesas quatre onces iusques à demy felin : sans quel conque autre remede. Et si aucun changeur, orfeure, ioyaulier ou autre soy entremettant de peser, est trouué saisy d’autre poix, il sera confisqué, et l’amendera enuers nous, sans quelconque excusation de l’auoir en garde, gage ou autrement.

a l’once y a vingt estelins, et à l’once y a huict gros. Par ainsi le gros vaut deux estelins et demy L’estelin se diuise en deux mailles, chacune maille en deux felins. Par ainsi l’estelin vaut quatre felins. Le felin se diuise par un demy, vn quart, et un huictieme de felin. Or pour faire la supputation de la valeur de l’estelin, faut noter qu’autant de liures que vaut le marc, autant de fois l’once vaut deux sols six deniers, et l’estelin. autant de fois un denier obole, ou autant de sols que vaut le marc, autant de fois l’once vaut vn denier obole, et autant de sols que vaut l’once, autant d’oboles auec le cinquieme d’vne obole, vaut l’estelin.