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François 1543.
N Ous auons ordonné quant à l’ouurage d’or fin, que les maistres iurez de l’estat d’orfeurerie de nos Royaume, pays, terres et seigneuries, seront tenus faire ledit ouurage d’or, auquel il n’y aura soudure, à vingt trois carats, trois quarts de carat, et iceluy vendre au peuple à la raison de huict vingts trois liures treze sols le marc : l’once, gros, denier et grain à l’equippollent. Et quant à l’ouurage dudit or fin, qui est de vingt trois carats trois quarts auquel y aura soudure, auront lesdits orfeures vn quart de carat de remede, tellement qu’ils seront tenus faire ledit ouurage à vingttrois carats et demy pour le moins : lequel ils vendrot au peuple à ladite raison, de huict vingts trois liures treze sols le marc. a la charge que lesdits orfeures seront tenus bailler ou faire valoir audit peuple qui leur voudra reuendre ledit ou urage non soudé, ladite somme de huict vingts trois liures treize sols tournois, et l’ouurage soudé la somme de huict vingts vne liure, dixhuict sols trois deniers. Et ne pourront lesdits orfeures vendre ledit or à plus haut prix, sur peine d’amende arbitraire : en ce non comprins les façons, lesquelles ils vendront separément et à part. Et quant l’ouurage d’or à vingt deux carats, auquel n’y aura soudure, n’auront lesdits orfeures aucun remede : mais à l’ouurage plain et massif auquel entrera soudure, auront vn quart de carat de remede. Et en ouurage creux et chargé de filets et de rapport, pour rot auoir demy carat d’or fin de remede. a la charge que lesdits orfeures se ront tenus bailler ou faire valoir audit peuple qui leur voudra reuendre lesdits ouurages d’or à vingt deux carats, et au dessous les prix qui s’ensuiuent. à sçauoir celuy auquel il n’y aura aucune soudure, à raison de sept vingts vnze liures douze sols le marc : et lesdits ouurages plains, massifs, creux, de rapport, et chargez de filets, à la raison de sept vingts neuf liures, dix sept sols six deniers le marc. Et ne pourront lesdits orfeures, sur les peines que dessus, vendre le marc dudit or, à vingt deux carats que sept vingts vnze liures douze sols, en ce non comprins les façons, lesquelles pareillement ils pourront vendre à part et separément et a prix raisonnable.
Parordonnance du Roy Henry du 14 de l’an 1549 . est dit que les orfeures et ioyauliers seront tenus de bailler bordereaux escrits et signez de leurs mains, à ceux qui acheteront aucunes chaines, vaisselles, tasses et autres ouurages d’or ou d’argent, contenans les poix et loy de ce qu’ils vendront, et les prix tant de la matière, que de la sa çon : afin que si ceux qui auront acheté d’eux vouloyent reuendre lesdits ouurages, ils soyent tenus de les faire bons de la loy, pour laquelle ils auront fait la vente. Et soit noté que lesdites aualuations des ouurages d’or sont faites selo le prix du marc estably par l’ordonnance de l’an 1540. qui est de huict vingts cinq liures sept sols six deniers le marc d’or fin. Parquoy auiourd’huy faudroit hausser lesdites aualuations à la raison du prix du marc cy dessus estably par la dernière ordonnance