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Ledit François, 1543.

E T feront les maistres iurez du faict d’orfeurerie la visitation des orfeures, ioyauliers et merciers, pour le regard de l’orfeurerie qu’ils auront, dont ils feront leur rapport par deuant nos Iuges des lieux. Et saisiront lesdits visiteurs lesdits Iuges chacun en son esgard, des ouurages esquels se trouueront fautes et abus commis, pour estre procedé contre l’ouurier à rupture et cassation de l’ouurage, et amende selon l’exigence du cas.

Et auons permis et permettons ausdits orfeures et ioyauliers pouuoir be songner à tous titres Iau dessus de vingt deux carats, pour ceux qui liureront l’or, duquel ils voudront leur ouurage estre faite pourquoy ils auront les remedes dessusdits en grosserie et menuiserie. Et neantmoins les personnes qui leur commanderont lesdits ouurages, seront tenus leur fournir l’or pour faire lesdits ouurages, et non aucune monnoye d’or ayant cours par ordon nance, pour icelle difformer et estre employee esdits ouurages. Dont lesdits orfeures et ioyauliers feront registre, lequel ils seront tenus garder par deuers eux, auquel ils escriront au vray la quantite de l’or à eux liure, auecques la loy, et le nom d’iceluy qui leur aura liuré. Et ne pour ront vendre ledit ouurage a autres qu’a ceux qui auront commandé ledit ouurage, et liuré ledit or, Et si ceux ausquels l’ouurage par eux commandé aura esté vendu et liuré, le reuendent par apres ausdits orfeures, ioyauliers, ou autres, ne le pourront reuendre à autre personne : mais seront tenus le rompre et casser : et ce sur per, ne d’amende arbitraire, et confiscation dudit ouurage, si la faute se trouue notable. Et pour cognoistre la loy desdits ouurages, ordonnons que l’essay s en fera a la touche. Et s’il se trouue aucun different, ledit esssay se pourra faire à l’eau forte.

Par laditeordonnance du Roy Henry de l’an 1549 . est dit que les orfeures n’acheteront, fondront, ne difformeront aucunes espèces d’or ou d’argent, ayans cours ou descriees, pour employer en leurs ouurages, sur peine de confiscation de corps et de biens.