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Ledit François 1543.

E T pource que plusieurs estrangers se retirent en plusieurs villes de nos Royaume, pays et seigneuries, esquelles ladit mestier est iuré, pour estre receus maistres dudit estat : et se trouuans suffisans par leurs chefs d’oeuures et esprouuez, et apres auoir demouré et seruy an et iour en l’vne desdites villes, ils ne peuuent estre refusez à estre receus maistres, selon l’ordonnance ancienne, neantmoins durant ledit an et iour leurs preud’hommies et loyautez requises audit mestier, ne peuuent estre cognues : dont sont aduenus et peuuent encores aduenir plusieurs inconueniens. Pour à ce obuier et remedier, auons statué et ordonné, statuons et ordonnons qu’aucun estrager non ayant esté apprentif en ville iurée de nostre Royaume, ne sera receu maitre dudit mestier, s’il n’a serui et ouuré en maison d’aucun ou d’aucuns. maistres orfeures, le temps et espace de + trois ans entiers : et s’il n’est certifié et tesmoigné par celuy ou ceux maistres auec lesquels il aura demouré, estre de bonnes meurs, preud’hommie et loyauté.

Semblablement pource que plusieurs apprentis orfeures non estrangers, n’ayans regard à l’obligation du seruice qu’ils doyuent à leurs maistres, quand bon leur semble, ou qu’ils sentent qu’ils pourront faire leur profit de ce qu’ils peuuent auoir apprins et comprins audit mestier, s enfuyent et delaissent le plus souuent leursdits maistres, ne voulans paracheuer le temps de leur apprentissage : à quoy est bien requis pouruoir pour l’aduenir : Nous à ceste cause auons ordonné et statué, statuons et ordonnons que tous maistres orfeures des villes de nostredit Royaume, où ledit mestier d’orfeurerie est et sera iuré, seront d’orenauant tenus en prenant apprentis esdites villes iceux faire obliger par deuant notaires ou tabellions, les seruir durant le temps de huict ans entiers, sans discontinuation dudit seruice. Et les lettres de ladite obligation seront tenus lesdits maistres, dedans le iour qu’elles se ront passees, ou dedans trois iours apres pour le plus tard, mettre és mains des iurez dudit mestier, des villes où sont demourans, pour estre enregistrees par lesdits iurez Et s’il aduient que lesdits apprentis s’ensuyent ou delaissent le seruice de leursdits maistres, iceux maistres seront tenus rapporter lesdites lettres de leurs apprentis, et icelles remettre es mains desdits iu rez, et leur déclarer le iour que lesdits apprentifs s en seront fuys, pour en estre fait bon et loyal registre : et ce faict se pourront lesdits maistres orfeures pouruoir d’autres apprentis au lieu des fugitifs, si bon leur semble.

Et pource que lesdits apprentis fugitifs pourroyent quelque fois retourner pour seruir et paracheuer le temps qui restoit lors de leur fuite, de leur apprentissage, ordonnons que si lesdits apprentis retournent vers leursdits maistres, ils seront tenus de paracheuer entierement, et bien et loyaument seruir leursdits maistres, ou autres maistres en ladite ville le temps qui restoit lors de ladite fuite. Et ne seront lesdits apprentis receus à chefs d’euure comme estrangers, s’ils n’ont entièrement seruy le temps desdits huict ans, duquel temps de huict ans, ils ne se pourront racheter de leursdits maistres, sur peine d’amende arbitraire à nous à appliquer tant de la part du maistre que de l’apprentif.

Et a ce qu’audit mestier d’orfeurerie ne soyent commis aucuns abus ou mal.-versations, au moins que s’il y en a de commis, ils viennent incontinent à cognoissance : auons statué et ordonné, statuons et ordonnons que ledit estat d’orfeurerie sera iuré en tous lieu et villes de nostredit Royaume. Et fait defenses à tous orfeures de ne besongner d’oran autres titres que celuy contenu cy dessus. Et quant à l’argent ils seront tenus de besongner à la loy du poinçon de Paris, qui est à onze deniers + onze grains fin, au remede de deux grains fin quant à la grosserie, et quant à la menuiserie au remede de quatre grains fin pour marc. Lesquels ouurages ils seront tenus signer et marquer de leur poinçon, et contrepoinçon baillé aux iurez des villes et lieux où ils sont demourans, auant qu’iceux exposer en vente.

Semblablement auons statué et ordonné, statuons et ordonnons que nul mercier : ioyaulier, n’autre non estant orfeure ne pourra vendre orfeurerie, sinon qu’il l’ait fait faire par les maistres orfeures de nostredit Royaume, et qu’il cognoisse ce qu’il vend, et ce qu’il achete. Et ce qu’ils vendront, ils en seront responsables en leurs noms, sur peine d’amende arbitraire.

Outreplus est defendu par les ordonnances du mestier d’orfeurerie, de mettre en or pieces contrefaites, comme doublets, pierres de voirre, et toutes autres pieces fausses qui pourroyent sembler estre fines, soit par tainture ou autrement. Et où il en sera trouué en quelque main que ce soit, l’or sera confisqué, la pierre brisee, et l’operateur mis en amende, mesmes celuy qui l’exposera en vente, à la discretion de Iustice.

Item si aucun met en oeuure pierres naturelles, comme cristalin, berith, strin, sapphir, et amatiste blanche, il n’y pourra mettre dessous que fueille blanche seulement, pour monstrer quelles elles sont, sur peine d’amende. Item nul ne pourra mettre en oeuure rubis, diamans, esmeraudes, et sapphirs, et autres pierres Orientales, sinon en leur baillant le taint et fueilles qu’elles requierent de leur nature, et sans fraude : sans y appliquer tainture ni autre fueille pour les faire sembler autres qu’elles ne sont de nature.

La valeur et supputation de l’or et argent, tant en masse que pour tous les ouurages d’orfeurerie, suyuant l’ordonnance du Roy cy dessus transcrite. Premierement le marc d’or fin neuf vingts cinq liures tournois. L’once vingttrois liures, deux sols, six deniers tournois. Le gros cinquantesept sols, neuf deniers tournois. L’estelin vingttrois sols, vn denier, obole. Le denier dixneuf sols, trois deniers, pite. Le felin cinq sols, neuf deniers, neuf grains.

Le grain neuf deniers, quinze grains, vn quart de grain. Le marc d’or à vingt deux carats huict vingts neuf liures, vnze sols, huict deniers tournois. L’once vingt et vne liure, trois sols, vnze deniers, obole tournois. Le gros liii sols tournois. L’estelin vingtvn sols, deux deniers, huict grains. Le denier dix sept sols, huict deniers. Le felin cinq sols, trois deniers, quatorze grains. Le grain huict deniers, vingt grains. Le marc d’argent le Roy quinze liures quinze sols. L’once trenteneuf sols, quatre deniers, six oboles tournois. Le gros quatre sols, onze deniers tournois. Le denier dixneuf deniers, quinze grains. Le grain dixneuf grains, deux tiers de grain.