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Des Changeurs, Orfeures et Ioyauliers. Chap. XVIII.

François 1540.

S Vyuant nos anciennes ordonnances defendons à tous de faire et exercer estat de changeur, ne faict de change des monnoyes, sans lettres de nous adressantes aux generaux de nos monoyes, et par eux verifiees, sur peine d’amende arbitraire : et aux generaux de nos monnoyes de les y receuoir, s’ils ne sont gens de bien par commune renommee, sçauans et experimentez, auec faculté de biens pour faire et exercer lesdits estats de changeurs. Permettans neantmoins ausdits generaux que si en voyageant par nostre Royaume, pays et seigneuries de nostre obeissance pour se faict de leurs charges, ils trouuent aucuns lieux en auoir besoin, ils y en puissent commettre des qualitez dessusdites pour vn an, par manière de prouision, comme il est accoustumé cy deuant, pendant lequel temps d’vn an lesdits changeurs ainsi commis se pourront retirer deuers nous, et de ce obtenir lettres en tel cas requises.

Item et sur mesmes peines et de punition corporelle, ordonnons ausdits changeurs, ainsi proposez et receus esdits estats, qu’ils ayent à faire et exercer leur faict de change en rues ou lieux publiques, à la veue d’vn chacun : et qu’en lieu eminent de leur ouuroir, ils tiennent vn tableau, ou soit escrit le salaire qu’ils deuront auoir, tant pour chacune piece de monnoye d’or et d’argent, qu’au marc d’icelles, selon l’aualuation et supputation qui en sera faite par lesdits genéraux.

Item que sur leur tablier et bureau, ils et chacun d’eux ayent ciseaux expres y fichez et attachez, et que d’iceux ainsi qu’ils auront receu et changé aucunes pieces d’or et d’argent, monnoye blanche ou noire, en laquelle y ait escharseté d’alloy, foiblage de poix, ou tous les deux ensemble, ils les coupent et cisaillent en presence des personnes ausquelles ils en auront baillé le change. Et neantmois facent sur l’heure registre par chapîtres expres et separez des espèces d’or et d’argent monnoye blanche et noire qu’ils auront receué et cisaillee pour billon. Lequel billon lesdits changeurs seront tenus porter, deliurer ou enuoyer au maistre de la monnoye du lieu plus prochain de leur demourance, de mois en mois ou plustost, si faire se peut, dont ils feront registre : comme aussi feront de leur part lesdits maistres particuliers, et contregardes : pour en estre fait payement à tour de papier ausdits changeurs, et marchans qui les leur apporteront. Et si lesdits changeurs n’auoyent puissance d’attendre leurs deniers a tour de papier, ils pourront vendre ledit billon ainsi cisaillé à autre changeur, qui se chargera le porter à ladite monnoye ouurant, dont lesdits changeurs feront chacun en son endroict registre.

Item si se trouuent és maisons desdits changeurs aucunes espèces d’or ou d’argent monnoyees, de celles qui doyuent auoir cours, esquelles y ait escharseté d’alloy ou foiblage de poix, ou bien autres especes tant d’or que d’argent monnoyees, non ayans cours, qui ne soyent cisaillees apertement pour billon : Nous les declarons dés maintenant comme pour lors à nous confisquees : et si l’amenderont lesdits changeurs enuers nous, soit qu’ils vousissent dire les auoir en garde, gage, depost, ou autrement, si ce n’estoit par authorité de Iustice, et qu’il en apparoisse suffisamment. Aussi n’auront lesdits changeurs en leurs maisons ni allieurs, aucuns fourneaux à faire fonte, ni essais quelconques.


Charles ix-tenant ses Estats à Orleans 1560.

T Ous changeurs et autres personnes qui se meslent de changer, seront tenus incontinent qu’ils auront acheté l’espèce d’or ou d’argent legere, cassee, ou soudee, la cisailler en la presence du vendeur, ou porteur des especes, sans qu’ils la puissent remettre ou allouer, sur peine de la hart.


Ledit François.

I Tem enioignons à nos Baillis Seneschaux ou leurs Lieutenans et aux gardes des monnoyes de nos villes respectiuement, de faire ou faire faire la recherche et visitation des maisons des changeurs, de mois en mois ou plus souuent sils voyent que bon soit à iours non preueus ausdits changeurs : auec procez verbal de ce qu’ils en auront trouué, ensemble de ce que par les registres desdits changeurs apparoistra qu’ils auront receu pour billon durant chacun mois, nos Procureurs à ce presens : pour iceux procez verbaux, et les informations sur ce par eux faites veues, proceder par eux respectiuement à l’encontre des transgresseurs ou contreuenans à la presente ordonnance, ainsi qu’il appartiendra. Et neantmoins de leurs diligences, procedures et executions facent et tiennent, chacun en son endroict, bons registres, pour les representer quand par nous sera ordonné.

Item est defendu ausdits changeurs de vendre aucun billon et matieres d’or ni d’argent aux orfeures, ou autres qu’aux maistres particuliers de nos monnoyes, ou autre changeur pour le porter ainsi que dit est, sur peine de confiscation dudit billon et matière. Aussi qu’iceux changeurs n’ayent aucune association, ne participation de change, marchandise, ni autrement auec les orfeures et ioyauliers, ni aucuns nos officiers desdites monnoyes, sur peine d’amende arbitraire.

Item est ordonné ausdits changeurs, orfeures et ioyauliers qu’ils ayent bonnes et iustes balances, sans aucun remede sur le foible, mais sur le le fort, remede, c’est à sçauoir en vn poix de vingtcinq mares, iusques à vn estelin et demy de force : et des mares en pile en la piece de huict marcs, de remede de force iusques à trois felins : en la piece pesant quatre marcs, de force iusques à demy estelin : en la piece pesant deux mares iusques à vn felin en la piece pesant vn marc, demy felin : et en la piece pesant quatre onces iusques à vn quart de felin, et au demourant de petites pieces pesas quatre onces iusques à demy felin : sans quel conque autre remede. Et si aucun changeur, orfeure, ioyaulier ou autre soy entremettant de peser, est trouué saisy d’autre poix, il sera confisqué, et l’amendera enuers nous, sans quelconque excusation de l’auoir en garde, gage ou autrement.

a l’once y a vingt estelins, et à l’once y a huict gros. Par ainsi le gros vaut deux estelins et demy L’estelin se diuise en deux mailles, chacune maille en deux felins. Par ainsi l’estelin vaut quatre felins. Le felin se diuise par un demy, vn quart, et un huictieme de felin. Or pour faire la supputation de la valeur de l’estelin, faut noter qu’autant de liures que vaut le marc, autant de fois l’once vaut deux sols six deniers, et l’estelin. autant de fois un denier obole, ou autant de sols que vaut le marc, autant de fois l’once vaut vn denier obole, et autant de sols que vaut l’once, autant d’oboles auec le cinquieme d’vne obole, vaut l’estelin.


François 1543.

N Ous auons ordonné quant à l’ouurage d’or fin, que les maistres iurez de l’estat d’orfeurerie de nos Royaume, pays, terres et seigneuries, seront tenus faire ledit ouurage d’or, auquel il n’y aura soudure, à vingt trois carats, trois quarts de carat, et iceluy vendre au peuple à la raison de huict vingts trois liures treze sols le marc : l’once, gros, denier et grain à l’equippollent. Et quant à l’ouurage dudit or fin, qui est de vingt trois carats trois quarts auquel y aura soudure, auront lesdits orfeures vn quart de carat de remede, tellement qu’ils seront tenus faire ledit ouurage à vingttrois carats et demy pour le moins : lequel ils vendrot au peuple à ladite raison, de huict vingts trois liures treze sols le marc. a la charge que lesdits orfeures seront tenus bailler ou faire valoir audit peuple qui leur voudra reuendre ledit ou urage non soudé, ladite somme de huict vingts trois liures treize sols tournois, et l’ouurage soudé la somme de huict vingts vne liure, dixhuict sols trois deniers. Et ne pourront lesdits orfeures vendre ledit or à plus haut prix, sur peine d’amende arbitraire : en ce non comprins les façons, lesquelles ils vendront separément et à part. Et quant l’ouurage d’or à vingt deux carats, auquel n’y aura soudure, n’auront lesdits orfeures aucun remede : mais à l’ouurage plain et massif auquel entrera soudure, auront vn quart de carat de remede. Et en ouurage creux et chargé de filets et de rapport, pour rot auoir demy carat d’or fin de remede. a la charge que lesdits orfeures se ront tenus bailler ou faire valoir audit peuple qui leur voudra reuendre lesdits ouurages d’or à vingt deux carats, et au dessous les prix qui s’ensuiuent. à sçauoir celuy auquel il n’y aura aucune soudure, à raison de sept vingts vnze liures douze sols le marc : et lesdits ouurages plains, massifs, creux, de rapport, et chargez de filets, à la raison de sept vingts neuf liures, dix sept sols six deniers le marc. Et ne pourront lesdits orfeures, sur les peines que dessus, vendre le marc dudit or, à vingt deux carats que sept vingts vnze liures douze sols, en ce non comprins les façons, lesquelles pareillement ils pourront vendre à part et separément et a prix raisonnable.

Parordonnance du Roy Henry du 14 de l’an 1549 . est dit que les orfeures et ioyauliers seront tenus de bailler bordereaux escrits et signez de leurs mains, à ceux qui acheteront aucunes chaines, vaisselles, tasses et autres ouurages d’or ou d’argent, contenans les poix et loy de ce qu’ils vendront, et les prix tant de la matière, que de la sa çon : afin que si ceux qui auront acheté d’eux vouloyent reuendre lesdits ouurages, ils soyent tenus de les faire bons de la loy, pour laquelle ils auront fait la vente. Et soit noté que lesdites aualuations des ouurages d’or sont faites selo le prix du marc estably par l’ordonnance de l’an 1540. qui est de huict vingts cinq liures sept sols six deniers le marc d’or fin. Parquoy auiourd’huy faudroit hausser lesdites aualuations à la raison du prix du marc cy dessus estably par la dernière ordonnance


Charles ix-tenant les Estats à Orleans 1560.

D Efendons à tous manans et habitans de nos villes, l’vsage d’esmail en orfeurerie, à peine de confiscation de leur piece esmaillee : et toutes sortes de dorures sur plomb, fer, ou bois, à peine d’amende arbitraire et de confiscation de la marchandise.

1 Par ladite ordonnance de l’an 1543. il estoit permis ausdits orfeures user de tous esmaux, pourueu qu’ils fussent bien et loyaument mis en besogne, et sans aucun exces superflu. Et par l’ordonnance de l’an 1540. il ne leur estoit permis user esdits ouurages que d’esmail cler, qui est le rouge, verd, et violet : et l’esmail obscur est le blanc, noir, et pers. Mais ceste defense d’user d’esmail est tres-vtile : pource que l’esmail se faict de tres-uile matière, sçauoir est de verres cassez. Et toutesfois les orfeures le vendent aussi cher que l’or, et quand on leur vend ouurages d’or, ils ne l’estiment à rien.


Ledit François, 1543.

E T feront les maistres iurez du faict d’orfeurerie la visitation des orfeures, ioyauliers et merciers, pour le regard de l’orfeurerie qu’ils auront, dont ils feront leur rapport par deuant nos Iuges des lieux. Et saisiront lesdits visiteurs lesdits Iuges chacun en son esgard, des ouurages esquels se trouueront fautes et abus commis, pour estre procedé contre l’ouurier à rupture et cassation de l’ouurage, et amende selon l’exigence du cas.

Et auons permis et permettons ausdits orfeures et ioyauliers pouuoir be songner à tous titres Iau dessus de vingt deux carats, pour ceux qui liureront l’or, duquel ils voudront leur ouurage estre faite pourquoy ils auront les remedes dessusdits en grosserie et menuiserie. Et neantmoins les personnes qui leur commanderont lesdits ouurages, seront tenus leur fournir l’or pour faire lesdits ouurages, et non aucune monnoye d’or ayant cours par ordon nance, pour icelle difformer et estre employee esdits ouurages. Dont lesdits orfeures et ioyauliers feront registre, lequel ils seront tenus garder par deuers eux, auquel ils escriront au vray la quantite de l’or à eux liure, auecques la loy, et le nom d’iceluy qui leur aura liuré. Et ne pour ront vendre ledit ouurage a autres qu’a ceux qui auront commandé ledit ouurage, et liuré ledit or, Et si ceux ausquels l’ouurage par eux commandé aura esté vendu et liuré, le reuendent par apres ausdits orfeures, ioyauliers, ou autres, ne le pourront reuendre à autre personne : mais seront tenus le rompre et casser : et ce sur per, ne d’amende arbitraire, et confiscation dudit ouurage, si la faute se trouue notable. Et pour cognoistre la loy desdits ouurages, ordonnons que l’essay s en fera a la touche. Et s’il se trouue aucun different, ledit esssay se pourra faire à l’eau forte.

Par laditeordonnance du Roy Henry de l’an 1549 . est dit que les orfeures n’acheteront, fondront, ne difformeront aucunes espèces d’or ou d’argent, ayans cours ou descriees, pour employer en leurs ouurages, sur peine de confiscation de corps et de biens.


Charles ix-tenant les Estats à Orleans 1560.

D Efendons à tous orfeures et autres personnes quelconques, d’alterer, souder, ou charger aucunes espèces d’or ou d’argent, a peine d’estre punis comme faux monnoyeurs.


Ledit François 1543.

E T pource que plusieurs estrangers se retirent en plusieurs villes de nos Royaume, pays et seigneuries, esquelles ladit mestier est iuré, pour estre receus maistres dudit estat : et se trouuans suffisans par leurs chefs d’oeuures et esprouuez, et apres auoir demouré et seruy an et iour en l’vne desdites villes, ils ne peuuent estre refusez à estre receus maistres, selon l’ordonnance ancienne, neantmoins durant ledit an et iour leurs preud’hommies et loyautez requises audit mestier, ne peuuent estre cognues : dont sont aduenus et peuuent encores aduenir plusieurs inconueniens. Pour à ce obuier et remedier, auons statué et ordonné, statuons et ordonnons qu’aucun estrager non ayant esté apprentif en ville iurée de nostre Royaume, ne sera receu maitre dudit mestier, s’il n’a serui et ouuré en maison d’aucun ou d’aucuns. maistres orfeures, le temps et espace de + trois ans entiers : et s’il n’est certifié et tesmoigné par celuy ou ceux maistres auec lesquels il aura demouré, estre de bonnes meurs, preud’hommie et loyauté.

Semblablement pource que plusieurs apprentis orfeures non estrangers, n’ayans regard à l’obligation du seruice qu’ils doyuent à leurs maistres, quand bon leur semble, ou qu’ils sentent qu’ils pourront faire leur profit de ce qu’ils peuuent auoir apprins et comprins audit mestier, s enfuyent et delaissent le plus souuent leursdits maistres, ne voulans paracheuer le temps de leur apprentissage : à quoy est bien requis pouruoir pour l’aduenir : Nous à ceste cause auons ordonné et statué, statuons et ordonnons que tous maistres orfeures des villes de nostredit Royaume, où ledit mestier d’orfeurerie est et sera iuré, seront d’orenauant tenus en prenant apprentis esdites villes iceux faire obliger par deuant notaires ou tabellions, les seruir durant le temps de huict ans entiers, sans discontinuation dudit seruice. Et les lettres de ladite obligation seront tenus lesdits maistres, dedans le iour qu’elles se ront passees, ou dedans trois iours apres pour le plus tard, mettre és mains des iurez dudit mestier, des villes où sont demourans, pour estre enregistrees par lesdits iurez Et s’il aduient que lesdits apprentis s’ensuyent ou delaissent le seruice de leursdits maistres, iceux maistres seront tenus rapporter lesdites lettres de leurs apprentis, et icelles remettre es mains desdits iu rez, et leur déclarer le iour que lesdits apprentifs s en seront fuys, pour en estre fait bon et loyal registre : et ce faict se pourront lesdits maistres orfeures pouruoir d’autres apprentis au lieu des fugitifs, si bon leur semble.

Et pource que lesdits apprentis fugitifs pourroyent quelque fois retourner pour seruir et paracheuer le temps qui restoit lors de leur fuite, de leur apprentissage, ordonnons que si lesdits apprentis retournent vers leursdits maistres, ils seront tenus de paracheuer entierement, et bien et loyaument seruir leursdits maistres, ou autres maistres en ladite ville le temps qui restoit lors de ladite fuite. Et ne seront lesdits apprentis receus à chefs d’euure comme estrangers, s’ils n’ont entièrement seruy le temps desdits huict ans, duquel temps de huict ans, ils ne se pourront racheter de leursdits maistres, sur peine d’amende arbitraire à nous à appliquer tant de la part du maistre que de l’apprentif.

Et a ce qu’audit mestier d’orfeurerie ne soyent commis aucuns abus ou mal.-versations, au moins que s’il y en a de commis, ils viennent incontinent à cognoissance : auons statué et ordonné, statuons et ordonnons que ledit estat d’orfeurerie sera iuré en tous lieu et villes de nostredit Royaume. Et fait defenses à tous orfeures de ne besongner d’oran autres titres que celuy contenu cy dessus. Et quant à l’argent ils seront tenus de besongner à la loy du poinçon de Paris, qui est à onze deniers + onze grains fin, au remede de deux grains fin quant à la grosserie, et quant à la menuiserie au remede de quatre grains fin pour marc. Lesquels ouurages ils seront tenus signer et marquer de leur poinçon, et contrepoinçon baillé aux iurez des villes et lieux où ils sont demourans, auant qu’iceux exposer en vente.

Semblablement auons statué et ordonné, statuons et ordonnons que nul mercier : ioyaulier, n’autre non estant orfeure ne pourra vendre orfeurerie, sinon qu’il l’ait fait faire par les maistres orfeures de nostredit Royaume, et qu’il cognoisse ce qu’il vend, et ce qu’il achete. Et ce qu’ils vendront, ils en seront responsables en leurs noms, sur peine d’amende arbitraire.

Outreplus est defendu par les ordonnances du mestier d’orfeurerie, de mettre en or pieces contrefaites, comme doublets, pierres de voirre, et toutes autres pieces fausses qui pourroyent sembler estre fines, soit par tainture ou autrement. Et où il en sera trouué en quelque main que ce soit, l’or sera confisqué, la pierre brisee, et l’operateur mis en amende, mesmes celuy qui l’exposera en vente, à la discretion de Iustice.

Item si aucun met en oeuure pierres naturelles, comme cristalin, berith, strin, sapphir, et amatiste blanche, il n’y pourra mettre dessous que fueille blanche seulement, pour monstrer quelles elles sont, sur peine d’amende. Item nul ne pourra mettre en oeuure rubis, diamans, esmeraudes, et sapphirs, et autres pierres Orientales, sinon en leur baillant le taint et fueilles qu’elles requierent de leur nature, et sans fraude : sans y appliquer tainture ni autre fueille pour les faire sembler autres qu’elles ne sont de nature.

La valeur et supputation de l’or et argent, tant en masse que pour tous les ouurages d’orfeurerie, suyuant l’ordonnance du Roy cy dessus transcrite. Premierement le marc d’or fin neuf vingts cinq liures tournois. L’once vingttrois liures, deux sols, six deniers tournois. Le gros cinquantesept sols, neuf deniers tournois. L’estelin vingttrois sols, vn denier, obole. Le denier dixneuf sols, trois deniers, pite. Le felin cinq sols, neuf deniers, neuf grains.

Le grain neuf deniers, quinze grains, vn quart de grain. Le marc d’or à vingt deux carats huict vingts neuf liures, vnze sols, huict deniers tournois. L’once vingt et vne liure, trois sols, vnze deniers, obole tournois. Le gros liii sols tournois. L’estelin vingtvn sols, deux deniers, huict grains. Le denier dix sept sols, huict deniers. Le felin cinq sols, trois deniers, quatorze grains. Le grain huict deniers, vingt grains. Le marc d’argent le Roy quinze liures quinze sols. L’once trenteneuf sols, quatre deniers, six oboles tournois. Le gros quatre sols, onze deniers tournois. Le denier dixneuf deniers, quinze grains. Le grain dixneuf grains, deux tiers de grain.