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De mendre la chair à la liure. Chap. XX.

Henri 1551.

N Ous auons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons qu’és prouinces de nostre Royaume, esquelles la façon de vendre et debiter les chairs de beuf, veau, mouton, porc, à là liure, nia esté encores instituee, icelles chairs seront par tous bouchers, chaircutiers et autres reuendeurs de chair, d’orenauant venduës et debitees à poix de liure, contenant ladite liure seize onces, selon qu’il est accoustumé faire en grande partie de nos prouinces : et à taux et prix raisonnables, qui és temps et saisons requises en seront respectiuement faits par nos officiers presidiau, xau ressort et iurisdiction de chacun d’iceux : appelez à ce faire les principaux habitans des lieux de leurs sieges et residences, en tel nombre qu’ils verront bon estre, non toutesfois faisans marchadise desdites chairs, et autrement en ce non suspects ne fauorables : eu esgard aux commoditez et incommoditez, fertilitez et infertilitez de nosdites prouinces. Et que tous bouchers, reuendeurs ou chaircutiers seront à ce contrains, et en semblable les hosteliers, et en bailler en telle petite ou autre quantité dont ils seront requis, moyennant bon payement, et au taux et prix qui ainsi et par la manière que dit est, leur sera fait et arbitré : adioustant audit prix quant audit hostelier telle somme que de raison pour la cuison de ladite chair qu’il aura fournie. Et ausquels bouchers, reuendeurs, chaircutiers et hostelièrs, nous auons inhibé et defendu, inhibons et defendons de plus autrement vendre lesdites chairs, sous peine de confiscation d’icelles, et de cent sols d’amende pour la premiere fois : pour la seconde, de dix liures : et pour la tierce, de trente liures : la moitié de toutes lesdites amendes à appliquer à nous, et l’autre moitié au denonciateu