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Charles ix-tenant ses Estats à orléans 1560.

D Efendons à toutes personnes de loger et receuoir en leurs maisons plus d’vne nuict, gens sans adueu, et incognus : et leur enioignons les de noncer à Iustice, à peine de prison et d’amende arbitraire. Defendons à tous manans et habitans des villes, bourgades et villages, mesmes à ceux qui sont mariez et ont mesnages, aller boire et manger és tauernes et cabarets : et aux tauerniers et cabaretiers les y receuoir, a peine d’amende arbitraire pour la premiere fois, et de prison pour la seconde.

Enioignons à tous Iuges ne permettre qu’il soit aucunement contreuenu au contenu cy dessus, à peine de suspension de leurs estats, et de priuation d’iceux en cas de longue dissimulation et conniuence.

Inter canones Apostoiorum legitur cano. 53. Si quis clericus in caupona cibum capere deprehensus fuerit, à communione excluditor, excepto tamen eo qui necessario in itinere in commune diterterit hospitium.