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Des Hosteliers, Tauerniers ex Cabaretiers. Chap. XXI.

Charles ix. 1563.

N Os predécesseurs Rois de France de bonne et louable mémoire, voulans pouruoir à l’excessiueté des prix que les hosteliers, tauerniers et cabaretiers exigent ordinairement de leurs hostes, beaucoup plus grand qu’ils ne doyuent, ont cy deuant fait plusieurs edits et ordonnances sur l’ordre et reglement qu’ils ont estimé y deuoir estre gardé et entretenu : Mais il s’est veu, et void encores presentement, que par la negligence, conniuence et nonchalance de nos officiers des lieux, et par l’extreme auarice et cupidité desdits hosteliers, tauerniers et cabaretiers qui n’ont que leur profit deuant les yeux, tant sien faut à lesdits edits et ordonnances ayent seruy à diminuer quelque chose de l’excessiueté desdits prix, qu’au contraire lesdits hosteliers tauerniers et cabaretiers pour frauder l’intention de nosdits predecesseurs, n’ont cessé depuis l’expedition desdits edits et ordonnances, de tellement accroistre d’annee en annee les prix de toutes choses, quelque abondance de viures, que Dieu ait par sa bonte depuis enuoyee en ce Royaume, qu’il n’y a personne qui ayant à aller par les champs, soit pour nostre seruice, affaires particulieres, comerces de marchandise, ou pour quelque autre cause ou occasion que ce soit, puisse viure et supporter vne si lourde et grande despense, que celle qu’il faut faire iournellement, beaucoup plus grande qu’elle ne s’est veuë de la memoire des honmes. Qui est aussi en partie l’occasion que les gens de nos ordonnaces allas et venans en leurs garnisons, ou bien ailleurs pour nostre seruice, pour ne pouuoir satisfaire à la despense desdits hosteliers, sont contrains de s’espadre par les villages à la foulle et oppression de nostre pauure peuple, qui en patit infiniment. Pour à quoy pouruoir : nous auons, apres auoir eu sur ce le sage et pru dent aduis et conseil de la Royne nostre tres-honnoree dame et mere, des Princes de nostre sang, et gens de nostre Conseil priué estant lez nous, dit statué et ordonné, disons statuons et ordonnons ce qui sensuit.

Premierement, que tous nos Baillis, Seneschaux, Preuosts, ou leurs Lieutenans, chacun respectiuement, en la principale ville de leur ressort, appelé nostre Procureur, et huict bons personnages de loyauté preud’homie et experience, doneront prix certain à la iournee d’homme et cheual, passant et seiournant par les hostelleries et tauernes des villes et villages de leurs bailliages, seneschaucees et preuostez : Declarant expressement et distinctement, combien lesdits hosteliers pourront prendre pour disnée d’homme et de cheual ensemble, ou à part. conbien pour la soupee et couchee : quelle quontité ou qualité de chair, poisson, ou autre viande, pareillement de pain et vin, comme aussi de foin, paille et auoine pour les cheuaux, lesdits maistres d’hostellerie et tauernes seront tenus fournir à leurs hostes, tant à la disnee qu’à la soupee. Le tout ayant esgar au prix que vaudront raisonnablement lesdites choses aux lieux et la saison que se feror lesdits taux et prix : mettant aussi en consideration le bois, linge, et autres menues denrees que lesdits hosteliers seront tenus fournir.

Et afin que nosdits Baillis, Seneschaux, Preuosts ou leurs Lieutenans puissent mieux reigler lesdits taux et prix, defendons aussi ausdits hosteliers et cabaretiers, de ne vendre ne bailler à leurs hostes autres chairs que boeuf, mouton, veau, et pourceau. Et ne leur pourront vendre directement ou indirectement, chapons, poulles, ne poullets, pigeons, conils, perdrix, ni autre gibier quelconque, sur peine de cent liures d’amende, pour la premiere contrauention, et de deux cens liures pour la seconde, et pour la tierce l’infracteur outre l’amende de deux cens liures, sera puni corporellement. Lesquelles peines nos Iuges ne pourront moderer.

Que le taux certain d’argent mis par lesdits Iuges comme dessus pour la tournee d’homme de cheual, les hosteliers et tauerniers ne pourront demander ne prendre d’auantage : et seront tenus de traiter leurs hostes, comme il leur aura esté ordonné, et ce sur peine de cent liures d’amende pour la première contrauention : laquelle doublera pour la seconde : et pour la tierce l’infracteur, outre l’amende, sera puni corporellement : sans que le iuge l’en puisse dispenser, ne moderer lesdites amendes, desquelles amendes le denonciateur prendra la moitié.

Et pource que la valeur des choses augmente et diminue diuersement selon les annees et disposition des temps, nous ordonnons que lesdits Baillis, Seneschaux, Preuosts, ou leursdits Lieutenans, auec les huict qu’ils appelleront, procederont deux fois par chacun an à mettre le taux certain ausdites hostelleries et cabarets, et outre à donner le prix aux viures et denrees que lesdits hosteliers et cabaretiers pourront fournir, tant pour les hommes que pour les cheuaux, sçauoir est és mois d’Auril et Septembre.

Ordonnons aussi que desdits huict personnages, les quatre soyent de la ville principale, et les autres quatre des autres villes, ou bourgades en defaut de villes desdits bailliages, seneschaucees et preuostez. Regarderont les Iuges ny appeler personnes faisans marchandise et traffic des choses ausquelles on mettra prix, ny ayans participation de gaing auec lesdits hosteliers et tauerniers. a quoy nous enioignons à nos Procureurs des lieux sur le deu de leur office, d’auoir l’eil et prendre garde.

Ordonnons aussi qu’auant que proceder ausdits taux et prix, lesdits huict personnages appelez par lesdits Iuges, presteront et feront le serment és presences de nosdits Procureurs, de bien et loyaument s’acquiter audit affaire, sans respect de particulier interest, ni autre que de l’vtilité commune.

Le pain blanc bis ou noir, s’estimera selon son prix, à liure ou once, Le vin blanc et clairet, à la pinte ou autre mesure selo l’usance des lieux, eu esgard s’il est du creu du pays, ou d’ailleurs. Le beuf, mouton, veau, et pourceau frais sera prisé à la liure, ou au nombre et pièce selon la grandeur d’icelle. Sera aussi fait taux de la chair de porc, ou autre chair salee autre que lard, à la liure, et à la piece. Lard, formage, chandelle, au poix, ou à la quantité à la raison du poix Le foin, paille ou gerbees, à botteaux, petits ou grans selon leur poix, ou l’vsance des lieux. L’auoine à la myne, mynot, ou boisseau, selon l’vsance des lieux : ou picontin à raison desdites mynes, mynot ou boisseau. Les buches, fagots conterets et bourrees, à nombre, selon que l’on les vend gros et petis sur les lieux. Le charbon pareillement à mesure, ou autrement selon l’vsage du pays. Le vert-ius, moustarde, huyle, et vinaigre à la quantité, ou mesure. Le poisson frais ou salé, à pieces, et mesure de pouces de pié, et autrement selon l’vsance des lieux. Les oeufs, à nombre. Le beurre à poix. Les hortolages et legumages, et autres telles petites denrees selon le cours du marché des lieux.

Tous les taux et prix faits demeureront és greffes des iurisdictions où ils auront esté faits, pour y auoir recours quand besoin sera.

Et pareillement les poix et mesures seront marquez d’vne marque publique, dont l’estallon sera tenu aux villes dedans la maison commune : et és bourgs et villages en quelque lieu certain, où on les puisse trouuer, et auoir recours à iceux, quand besoin sera. Et sera tenu chacun hostelier et tauernier d’auoir en sa maison lesdits poix et mesures bons et loyaux adiustez sur lesdits estallons : sur peine, où il n’en auroit, de dix liures d’amende pour la premiere fois : laquelle doublera où il tomberoit en faute, et tiendra le delinquent quinze iours prison. Et pour la tierce fois sera puny corporellement. Et où lesdits poix et mesures seroyent trouuez defectueux, sera puni comme de faux selon les anciennes ordonnances : sans que le Iuge puisse moderer ladite amende, sur peine de la recouurer sur luy. Les Iuges et personnes par eux assemblez pour lesdits taux et prix, ne prendront aucun salaire, don ne present, sur peine de concussion.

Les originaux des taux faicts seront signez de tous ceux qui y auront assisté, et si aucuns ne sçauoyent escrire, en sera fait mention par le Iuge.

Lesdits Iuges feront leurs procez verbaux et actes de leurs procedures, par lesquels ils declareront par le menu la forme qu’ils y auront gardee, et les personnes qui y auront assisté, auec leur qualité, afin qu’il apparoisse de leur deuoir.

Nosdits Baillis, Seneschaux, Preuosts, ou leursdits Lieutenans enuoyront leurs procez verbaux desdits prix et taux par eux faits, deuers nostre trescher et feal Chancellier : en quoy vseront de telle diligence que nostredit Chancellier ait vn mois apres pour le plus tard lesdits procez verbaux. Et ce sur peine ausdits Iuges defaillans ou negligens, de cent liures d’amende, pour la premiere fois : laquelle doublera pour la seconde, et seront suspendus de leurs offices pour vn an. Defendant aux receueurs ou payeurs de leurs gages, de les payer d’iceux gages, et aux gens de nos contes de les allouer, sans rapporter certification de nostredit Chancellier, d’auoir enuoyé leursdits procez verbaux.

Enioignons aussi à nos Procureurs des lieux, de se rendre instigateurs et poursuyure l’execution des choses susdites, sur peine d’amende arbitraire, et de suspension de leurs offices, où ils seroyent trouuez negligens, et de plus grand peine, si le cas y eschet.

Nosdits Baillis, Seneschaux, et Preuosts, ou leurs Lieutenans contraindront les Greffiers, d’expedier promptement lesdites procedures et procez verbaux : et ce par emprisonnement de leurs personnes, sans receuoir excuse de n’estre payez de leurs salaires.

Les taux et prix faits comme dessus, chacun hostelier ou tauernier sera tenu d’en prendre vn double collationé à l’original, et signé du Iuge ou Greffier : lequel il fera apposer en tableau à l’entree de sa maison, ou autre lieu ap parent, que chacun le puisse voir et lire. Et ne pourront lesdits Iuges prendre aucune chose desdites copies qu’ils deliureront. Et quant aux Greffiers, pour leur peine, papier, escriture et seing de chacun desdits doubles, n’en pourront prendre plus de trois sols tournois : et ce sur peine de cinquante liures Parisis d’amende, contre ceux qui plus en auroyent prins.

Que la où aucuns hosteliers en fraude et mespris de ceste nostre presente ordonnance, refuseront de receuoir et loger ceux qui qui’adresseront en leurs maisons, s’il y a plainte faite deuant les Iuges, ils seront tenus sur l’heure de se transporter sur le lieu, et voir si l’hostellerie sera plaine, ou autrement cognoistre la cause dudit refus, laquelle n’estant legitime, et qu’il soit trouué que l’hostellier par malice auroit refuse de loger le complaignant, en ce cas sera ledit hostelier condamné sur le champ en en liures tournois d’amende enuers ledit complaignant, et pareille amende enuers nous.

Et si les Iuges des lieux, soyent Royaux ou autres, estoyent refusans de pouruoir promptement aux plaintes, et se transporter sur les lieux à l’heure de la denonciation, ou y enuoyer personne qui puisse faire mesme office qu’eux, seront condamnez en cent liures d’amende enuers le complaignant, et en tous despens, dommages et interests de la poursuite : laquelle, ensemble toutes autres pour raison de la presente ordonnance, se pourront faire deuant nous, et en nostre conseil priué.

Et afin que tous puissent faire apparoistre des requisitions qu’ils auront faites ausdits Iuges, et de leurs resposes, et pareillement des sommations qu’ils auront faites aux hosteliers et tauerniers, Enioignons à tous notaires publiques des villes, bourgs et villages, qui seront requis d’accompaigner les complaignans deuant lesdits Iuges, ou autres où ils les voudroyent mener, pour faire et leur deliurer actes de leursdites requisitions : sur peine de cinquante liures d’amende, contre les notaires qui seroyent refusans, et de cent liures contre les Iuges qui empescheroyent lesdits notaires d’expedier les actes dont ils seroyent requis.

Et pource qu’aucuns hosteliers pourroyent à l’occasion et mespris de la presente ordonnance, delaisser leurs hostelleries, ou les faire fermer, sans vouloir d’orenauant receuoir les hostes : leur defendons tres-expressement, sur peine de cent liures d’amende, de n’abandoner ne laisser leursdites hostelleries de six mois apres la publication d’icelle ordonnace. Ains leur enioignons sur mesmes peines, de tenir leursdites hostelleries pourueuës de choses necessaires pour y recueillir les hostes, ainsi qu’ils ont accoustumé.

Que les hostes passans et seiournans ausdites hostelleries pourront y faire apporter poullailles, gibier, et autres viandes que bon leur semblera : pourueu que lesdits hosteliers et cabaretiers ne soyent participans aux prix, ni n’ayent intelligence directement ou indirectement auec ceux qui les vendront. Et pour la cuisson d’icelles viandes autres que celles que fournira l’hostelier ou cabaretier, luy sera payé à raison du bois qu’il conuiendra d’auantage.

Enioignons ausdits Baillis, Seneschaux, Preuosts, ou leurs Lieutenans, et à tous autres Iuges, soyent Royaux ou autres, chacun en son ressort, d’executer et faire executer, chacun en son endroict, de poinct en poinct cestedite ordonnance, mulcter et punir les infracteurs et contreuenans és amendes et peines contenuës en icelle : inhibant et defendant expressement ausdits Juges de ne moderer lesdites amendes et peines, ni en dispenser aucuns desdits infracteurs : sur peine contre iceux Iuges de deux cens liures d’amende, et suspension de leurs offices pour vn an. Et où ils abuseront derechef en mespris de nos commandemens et authorité, seront priuez de leurs offices. Lesdites amendes appliquées par moitié à nous et au denonciateur. Et outre seront lesdits Iuges condamnez enuers les complaignans en tous despens, dommages et interests de la poursuite : laquelle se pourra faire deuant nous, et les gens de nostredit Conseil.

a sçauoir est Loys xii-François premier le 21. de Nouembre 1519. le premier de Iuin 1532. le 7. d’Octobre 1540. et dernièrement par ordonnance faite en l’an 1546. de laquelle est prinse la presente ordonnance en la plus part : et laquelle contient dauantage, ce a les hostes peuuent prendre pour la fourniture des draps et linceux napes, et seruiettes, et pour l’attache des cheuaux : qui est pour lict et paire de linceux ou draps blancs, soient un ou plusieurs couchans, cinq deniers tourn. et pour nappe trois deniers, et pour chacune seruiette un denier, pour l’attache du cheual à la disnee vn denier, et deux deniers à la soupee. Est defendu ausdits hosteliers prendre aucune chose pour la belle chere, ainsi qu’ils faisoyent auparauant. Contient aussi que les passans et repassans pour la preuue et iustification des contraintes, exactions et extorsions qui leur seront faites par lesdits hosteliers, puissent produire à tesmoins ceux mesmes de leur famille en defaut d’autres tesmoins, pour y auoir tel esgard que de raison. Plus par icelle est commandé aux Presidens des Cours de Parlement, Maistres des requestes, Conseilliers au grad Conseil, et esdites Cours, et consequemment à tous autres officiers du Roy, qu’en allant et venant par pays, ils s’informent bien et deuëment par les lieux où ils passeront, des hosteliers, tauerniers et cabaretiers qui n’obserueront lesdites ordonnances, ou icelles mespriseront : et les informations que sur ce ils auront faites ils enuoyent feablement closes et seellees, és mains de monsieur le Chancellier, pour y estre pourueu ainsi qu’il appartiendra. Ladite ordonnance a esté encores refreschie par lettres du Roy, données à Moulins le 19. de Feurier 1566. Et en outre est ordonné que les officiers feront lesdits taux et prix, dedans le premier iour d’Auril prochain ensuyuant, et apres les renouuelleront de trois mois en trois mois. Qu’ils establiront en chacune ville, bourg et village ausquels y a hostellecertains bons et notables personnages, ausquels ils donneront charge et commisries, sion d’eux enquerir par chacun iour, s’il sera contreüenu à ladite ordonnance par lesdits hosteliers, pour en donner aduertissement à Iustice, pour estre procedé contre les infracteurs par les amendes et peines contenuës en icelle : dont le Roy donne la tierce partie ausdits personnages denonciateurs. Que lesdits officiers establiront en chacun desdits lieux vn notaire ou greffier, pour receuoir toutes les plaintes des passans : lequel sera tenu auoir un tableau auquel sera escrit, Lieu deputé pour receuoir les plaintes contre les hosteliers : vers lequel greffier ou notaire, tous lesdits passans iront faire leurs plaintes de ce qu’iceux hostelliers auront contreuenu à ladite ordonnace, et meneront auec eux deux personnages qui tesmoigneront de ladite contrauention : dont iceluy notaire ou greffier, sera tenu faire bon et fidele registre, et promptement aduertir lesdits officiers desdites plaintes : a ce qu’incontinant il soit par eux procedé à l’encontre de l’hostelier, delinquant selon la rigueur de ladite ordonnance. Et auquel notaire ou greffier, le Roy ordone pour chacune plainte qu’il fera iuger, la somme de dix liures Parisis, à prende sur l’amende laquelle sera adiugée audit sieur.

Hosteliers ayans enseigne leuee en leurs logis, s’obligent tacitement, et sont tenus à receuoir et loger tous passans et repassans, s’il n’y a cause de les refuser, comme si le logis estoit plein, ou que ce fussent gens banis, appelez à ban-m’al viuans, et de mauuaise renommee. Et doyuent garder et defendre leurs hostes qu’on ne leur face aucun mal, tort ou violence. Et si sont suiets de leur rendre leurs biens qu’ils ont receu d’eux, s’ils n’estoyent perdus ou peris par cas fortuit. Et sont censez et reputez auoir receu tous les biens apportez en leur logis. Si toutesfois ils auoyent baillé à leur hoste les clefs de la chambre où ils auront mis ses biens, ils auroyent renoncé à la garde d’iceux, et ne seroyent tenus d’en respondre. Et sont tenus de respondre des faits de leurs domestiques, comme il fut dit par ar de par. le 21. de Iuillet 1517. par lequel vn hostelier fut condamné representer dedans quinzaine son seruiteur qui auoit desrobé vn de ses hostes : autrement et à faute de ce faire fut condamné à rendre les biens desrobez.

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Charles ix-tenant ses Estats à orléans 1560.

D Efendons à toutes personnes de loger et receuoir en leurs maisons plus d’vne nuict, gens sans adueu, et incognus : et leur enioignons les de noncer à Iustice, à peine de prison et d’amende arbitraire. Defendons à tous manans et habitans des villes, bourgades et villages, mesmes à ceux qui sont mariez et ont mesnages, aller boire et manger és tauernes et cabarets : et aux tauerniers et cabaretiers les y receuoir, a peine d’amende arbitraire pour la premiere fois, et de prison pour la seconde.

Enioignons à tous Iuges ne permettre qu’il soit aucunement contreuenu au contenu cy dessus, à peine de suspension de leurs estats, et de priuation d’iceux en cas de longue dissimulation et conniuence.

Inter canones Apostoiorum legitur cano. 53. Si quis clericus in caupona cibum capere deprehensus fuerit, à communione excluditor, excepto tamen eo qui necessario in itinere in commune diterterit hospitium.


La Coustume au chapitre De mesures.

E S mesures de boire peut le Prince ou sesBaillis assigner ou taxer certain. prix, selon le cours du temps, et selon la planté, ou la cherté : si que les tauerniers n’y ayent dommage, et que les acheteurs n’en soyent greuez. Et quand l’establissement sera fait sur ce, quiconques l’aura enfraint dedans l’ai, il le doit amender au Prince. Et sur ce seult l’en faire enqueste en Normandie de trois ans en trois ans, et en aucunes parties de Normandie seult l’en enquerre chacun an, et les faire amender. Plusieurs Baros et autres Seigneurs de Normandie en demandent à auoir les amendes en leurs fiefs, et les souloyent auoir : Celle manière d’amende est appelee tauernage, que les Princes establirent pour refraindre la conuoitise des tauerniers, et que le peuple ne fust greué par leur outrageuse vente.



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ADDITIO.

Toute ceste annotation est prinse de monsieur Rebuffi in ii. tomo comment. in ordin. Regias, in tractat. de bospitibus per totum, et maximé nume. 3. in fin.