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Des Poullailliers, Rostisseurs, e Reuendeurs. Chap. XXII.

Ledit Charles ix, audit an 1563.

P Our remedier au prix excesfif que les poullailliers, rostisseurs et reuendeurs mettent en toute sorte de volaille, et gibier, Enioignons si tous nos Ballis, Seneschaux, Preuosts, ou leurs Lieutenans, de mettre chacun en son ressort, prix ausdites poullailles, gibier et volailles que lesdits rostisseurs poullailliers et reuendeurs pourront auoir et vendre, et moderer ledit prix le plus que faire se pourra selon l’abondance et commodité des lieux. Mais comment que ce soit, nous defendons de donner ausdits rostisseurs poullailliers et reuendeurs, plus haut prix que des gros chapons six sols tournois, des moyens, cinq-des meilleures poulles, quatre sols six deniers : des moindres, quatre sols. Le gros poullet vingt deniers tournois : le moindre quinze deniers. Et de tous pigeons et pigeonneaux plus de douze deniers la piece.

Et neantmoins ne pourront lesdits rostisseurs, poullailliers et reuendeurs, ni autres contraindre les gens des villages ni autres qui ne font marchandise ordinaire desdites poullailles, de vendre sinon a tel prix qu’ils voudront conuenir de gré à gré.

Et quant au gibier, lesdits rostisseurs, poullailliers et reuendeurs, ni autres : quels qu’ils soyent, ne pourront vendre le connil de garenne plus de cinq sols. La perdrix quatre sols. Le connil de clapier trois sols., La becasse trois sols. Le becassin quinze den. La caille quinze den. Le gros ramier trois sols. Le moyen deux sols six den. Le bizet quinze den. La griue douze deniers. La douzaine d’allouenttes grasses quatre sols. La douzaine d’autres trois sols. Le pluuier trois sols. La sarcelle trois sols. Le canard sauuage de riuiere quatre sols., Le canard de paillier trois sols.

Que lesdits rostisseurs, poullailliers et reuendeurs qui vendrot à plus haut prix les susdites choses, seront mulctez de vingt liur. tour. d’amende, moitié à nous, et moitié aux denonciateurs : et contre les acheteurs de vingt liures.

Et d’autant qu’en plusieurs pays et contrees de ce Royaume, y a abondance de volaille et gibier, et diuerses sortes d’oiseaux et volatailles, lesquels pour ceste cause ne doyuent par les rostisseurs et reuendeurs estre vendus à si haut prix, que celuy qui a este mis cy dessus : Enioignons à tous lesdits Baillis, Seneschaux ou leurs Lieutenans, chacun en son destroict et iurisdictio, de doner taux et prix aux rostisseurs, poullailliers et reuendeurs, sur les chapons, poulles, poullets, pigeons, connils, perdrix, becassins, et autre gibier qu’ils vendront : et le moderer en sorte qu’il soit moindre, et pour le plus qu’il n’excede celuy qui a esté mis ausdites espèces par ceste ordonnance. Par laquelle nous n’entendons comprendre quant aux chapons, poulles et poullets, les gens des villages, et autres qui ne font leur faict principal de marchandise desdites espèces : mais apportent aux marchez publiee, celles qu’ils ont nourries et esleuees en leurs maisons, pour s’aider a subuenir en leurs necesçitez.