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Des Festins et Banquets. Chap. XXIII.

Ledit Charles ix, audit an 1563.

P Ource que l’excessiue cherté qu’on void en toutes choses procede principalement du luxe et superfluité de nosdits suiets en leur viure : lequel luxe comme il va croissant de iour en iour en ce Royaume entre gens de tous estats, se multiplient aussi tous autres maux et vices : Nous exhortons et admonnestons tous peres de famille et chefs d’hostel, de se regler, et mettre d’eux mesmes la loy de frugalité et modestie en leurs maisons, retrenchans toute supersluité au viure d’eux, leurs femmes enfans, seruiteurs et domestiques.

Et pource que lesdites supersluitez se nourrissent et croissent par imitation et mauuais exemple, que les vns prennent des autres : Nous inhibons et defendons que d’orenauant en quelques nopees, festins, ou tables priuces que ce soit, n’y ait plus de trois seruices : à sçauoir les entrees de table, puis la chair ou poisson, et finalement l’issue.

Que de toutes sortes d’entrees, soit en potage, fricassee, et patisserie, n’y aura que six plats. Pareillement de viande soit de chair ou poisson, n’y aura pour le plus que six plats, en chacun desquels ne pourra auoir qu’vne sorte de viande. Et ne seront lesdites viandes doublees : comme, pour exemple, ne se pourront seruir deux chapons, deux lapins, deux perdrix pour plat, mais seulement vn de chacune espèce. Quant aux poullets et pigeonneaux, se pourront seruir iusques à trois : vne douzaine d’allouenttes, de griues, becassins, et autres tels oiseaux iusques à quatre : et ainsi d’espèces semblables, selon la diuersité des pays. a quoy nous chargeons nos Iuges de pouruoir plus particulierement. Et quant à l’issue des tables, soyent fruicts, tartes ou autre patisserie, fourmage, et autre quelconque, n’y aura au semblable que six plats : sur peine aux infracteurs et contreuenans de deux cens liures d’amende pour la premiere fois, et quatre cens pour la seconde, applicable par moitié à nous, et au denonciateur.

Que ceux qui auroyent esté en festins, banquets, ou autre table de compagnie priuce, esquels auroit esté enfrainte nostredite ordonnance, seront tenus le denoncer au iour ensuyuant, au Iuge : et à faute de ce faire, seront condamnez en quarante liures d’amende applicables comme dessus.

Et quant aux Iuges, et autres nos officiers qui se trouueroyent esdits festins et banquets, leur enioignons d’en partir incontinent qu’ils apperceuront ladite ordonance enfrainte : et que lesdits Iuges procedet promptement à la condamnation des infracteurs. sur peine, où ils auront vsé de coniuence et disçimulation, de deux cens liures tournois d’amende applicable comme dessus, et de tous despens enuers celuy qui en auroit fait la poursuite pour auerer la faute : laquelle poursuite se fera deuant nous, et les ges de nostre conseil priué.

Que les cuisiniers qui auroyent seruy ausdits banquets, seront pour la premiere fois condamnez en dix liures d’amende, et à tenir prison quinze iours au pain et à l’eau : pour la seconde fois l’amende et le temps de la prison doubleront : pour la tierce fois sera l’amende quadruple et luy fustigé et banny du lieu, comme pernicieux à la Republique.

Inhibons et defendons aussi à tous de ne seruir chair et poisson en vn mesme repas, sur peine de deux cens liures tournois d’amende applicable. comme dessus.

Pour le desir que nous auons, que tout luxe et superfluité soyent retrenchez, comme chose tres pernicieuse à nos suiets, Nous enioignons à tous nos Baillis, Seneschaux, Preuosts, ou leurs Lieutenans, faire chacun en la principale ville de son ressort, assembler les Escheuins et Gouuerneurs auec quelque nombre de bons et notables citoyens d’icelle ville : et en ladite assemblee leur déclarer sommairement les presentes ordonnances, et les exhorter à l’obseruation d’icelles, et outre aduiser ensemble ce que seroit requis de faire d’auantage, pour remedier au luxe et superfluité qui auroyent cours audit pays. Dont lesdits Iuges feront procez verbaux, qu’ils enuoyeront par deuers nostre Chancellier, pour leur estre pourueu.

On lit que le Roy Philippe le Bel entre ses constitutions ordonna qu’on ne mangeroit que de deux sortes de viande en vn repas, ne de rosty à disner. Et certes telles loix somptuaires, et moderans la despense des hommes, et resecans tout exces et superfluité, sont fort vtiles et profitables à la Republique.1



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ADDITIO.

Maxime quand on void celuy qui baille la loy l’obseruer le premier. Ainsi que trouuons escrit De Cyro seniore Romulo et Friderico 3. Ille quum ad hospitem diuertisset, rogareturque, Quid sibi cena velles apponi : Respondit : Panem tantùm, et sperare se prope flueniem aquae riuulum tenaturum. iste cum ad conam vocatus, minimum bibisset, dicunt familiares, St ad ist um modum bibant omnes, vinuin esse vilius : ille respondit : Iman tarius si quantum quisque volet bibat. nam ego bibi quantum volui. fit cûm audisset Leonoram vxoremt quae paterna in domo nunquam vinum gust auerat ) facile silions parituram, si in Germania tam frigida regione, vinum biberet, dixisse fertur, malle se fterilem vxorem habere, quam vinosam. De ceste sobriete et parsimonie outre l’accession du reuenu, en procede vne bonne et ioyeuse disposition des corps, ainsi que nous l’experimentons auec raison naturelle, en ceux qui se sont tousiours proposé vie sobre et tempèree. Timotheum clarum huminem Aihens et principem ciuitatis ferunt tûm cenauisset apudPlatonem , eonque conuiuio admodum delectatus esset, vidisset que eum postridie, dixisse lestra quidem tena non solum in prasentia, sed etiam pofstero die iucundae sunt. Qus en voudra sçauoir la raison, il l’entendra du Poete.

Eétipe nune victus tenuis, quae quantàque secum fferat-imprimis valeas bene, nam variae res, YI noceant homini credas memor illius esta Que simplex olum tibi sederit, at simiil ascis Miscueris elixa, simul conchylia turdis, Dultia se in bilem vertent, stomachonque tumultum Lenta feretpituita : rides, ot pallidus omnis De tena surgat dubia-Quin corpus onustum Hesternis vitiis, animum quo que pragrauat vnan, rtque affigit bumo diuinae partitulam aura rlter vbi dicto citius turata sopori Miembra dedit, vegeius praescripta ad munia surgit.