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La Cour de Parlement le 18. de Mars. 1508.
L A Cour a ordonné et ordonne qu’inhibitions et defenses seront faites à toutes personnes de quelque estat ou condition qu’elles soyent, de por ter, vendre ou acheter aucuns faux visages, masques1, nez ou barbes feintes, et autres choses desguisans, ne d’en marchander, sur peine de cent liures d’amende. Et commandé à tous ceux qui en auront, de les mettre dedans huitaine par deuers le Bailly de Rouen ou son Lieutenant, sur semblable peine. Et enioint audit Bailly et autres Iuges et officiers, faire garder et entretenir ladite ordonnance. Le vij. de Ianuier 1513. fut ordonné par ladite Cour que ledit arrest seroit derechef publié, et lesdites defenses reiterees, c’est à sçauoir contre ceux qui porteroyent desdits habits desguisans, sur peine de punition corporelle, d’amende, et de prison, et de forfaiture des deniers qu’ils porteroyent en ieu, à appliquer moitié au Roy, et moitié au denonciateur, ou à qui les apprehenderoit. Et defendu à toutes personnes de les receuoir en leurs maisons. Et enioint audit Bailly ou son Lieutenant, icelle ordonnance faire garder, sur peine de s’en adresser à luy en son propre et priué nom.
Voyez la defence faite par ordonnance du Roy François, à toutes personnes d’aller masques ne desguisez par villes, bourgs, bois et chemins, sur peine de confiscation de corps et de biens. cy apres au Tit.De ports d’armes .