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Des bordeaux, danses, masques, et ieux defendus. Chap. XXIIII.
Charles ix-tenant ses Estats à Orléans 1560.
D Efendons tous bordeaux1 , berlans, ieux de quilles, & de dez 2, que voulons estre punis extraordinairement, sans dissimulation sou conniuence des Iuges, à peine de priuation de leurs offices.
Defendons à tous Iuges permettre qu’és iours de Dimanche et festes annuelles et sollennelles, aucunes foires et marchez soyent tenus, ni danses publiques4 faites, et leur enioignons de punir ceux qui y contreuiendront.
Defendons à tous ioueurs de farces, basteleurs5 à et autres semblables, iouer esdits iours de Dimanche et festes, aux heures du seruice diuin : se vestir d’habits ecclesiastiques, iouer choses dissolues et de mauuais exemple, à peine de prison et punition corporelle, et à tous Iuges leur donner permission de iouer durant lesdites heures.
Defendons aussi à tous cabaretiers, tauerniers, et maistres de ieu de pau me, receuoir esdites heures du seruice diuin, aucunes personnes de quelque qualité qu’ils soyent.
La Cour de Parlement le 18. de Mars. 1508.
L A Cour a ordonné et ordonne qu’inhibitions et defenses seront faites à toutes personnes de quelque estat ou condition qu’elles soyent, de por ter, vendre ou acheter aucuns faux visages, masques6, nez ou barbes feintes, et autres choses desguisans, ne d’en marchander, sur peine de cent liures d’amende. Et commandé à tous ceux qui en auront, de les mettre dedans huitaine par deuers le Bailly de Rouen ou son Lieutenant, sur semblable peine. Et enioint audit Bailly et autres Iuges et officiers, faire garder et entretenir ladite ordonnance. Le vij. de Ianuier 1513. fut ordonné par ladite Cour que ledit arrest seroit derechef publié, et lesdites defenses reiterees, c’est à sçauoir contre ceux qui porteroyent desdits habits desguisans, sur peine de punition corporelle, d’amende, et de prison, et de forfaiture des deniers qu’ils porteroyent en ieu, à appliquer moitié au Roy, et moitié au denonciateur, ou à qui les apprehenderoit. Et defendu à toutes personnes de les receuoir en leurs maisons. Et enioint audit Bailly ou son Lieutenant, icelle ordonnance faire garder, sur peine de s’en adresser à luy en son propre et priué nom.
Tous bordeaux.
On lit que S. Loys iadis Roy de France, entre plusieurs establissemens et constitutions qu’il feit, ordonna que les ribaudes communes fussent mises hors des bonnes villes par les Iusticiers des lieux. Et si depuis les prohibitions à elles faites, elles estoyent si hardies d’y retourner, qu’elles fussent prinses par lesdits Iusticiers, et despouillees iusques à la cotte ou pelisson-Et si aucun leur louoit maison, que le locateur fust tenu de payer à la Iustice du lieu pour ce, en nom d’amende, autant que le louage de sa maison monteroit pour vn an. Mais l’intention de ce sainct Roy, à mon iugement, n’estoit pas que les ribaudes chassees hors des bonnes villes, fussent logees en autre lieu, pour se prostituer, et abandonner leurs corps à qui voudroit en auoir la iouyssance. Ains par cela il les vouloit retirer de ce misérable estat, et manière de viure, estimant que si elles estoyent chassees hors des bonnes villes, où principalement par oisiueté et delicate nourriture la paillardise, elles ne trouueroient lieu autre part. Ordonnance tressaincte, et conforme à la loy de Dieu, par laquelle ilest dit, Deuteron. 23. Non erit meretrix de filiabus Israel.
ADDITIO.
Et tanones Apostolorum nu. 41. et 43. quibus episcopis, preibyteris, diaconis, caterisque cericis et laicis, alearum lusuet ebrietate inierdicitur. et si non desinant, deponantur.
Danses publiques.
Au concile de Laodicee tenu en l’an 368. est defendu aux Chrestiens allas mesmes aux nopces, de baller et danser : ains leur est enioint disner et souper chastement, comme il est bien seant à Chrestiens. Et au concile, 3. de Tolete est condamnée la coustume de ceux qui s’occupent aux danses, specialement aux iours de Dimanche, et de feste, lors qu’on se doit employer au seruice de Dieu.
Basteleurs.
Coprianus, in quadam epistola ad Eucratium suadet ne sinat histrionem artem suam docere : putans nec maiestati Diuinae nec Euangelica disciplinae conoruere, ut pudor et honor Ecclesis tam turpi et infami contagione fedetur. Nam cum in Lege prohibeantur viri mulièbrem vestem induer e, et maledicti ciusmodi iudicentur, quanto maioris est criminis, non tantùm muliebria indumenta accipere, sed et gestus quoque turpes et molles et mulièbres, magisterio impudica artis exprimieres
Voyez la defence faite par ordonnance du Roy François, à toutes personnes d’aller masques ne desguisez par villes, bourgs, bois et chemins, sur peine de confiscation de corps et de biens. cy apres au Tit.De ports d’armes .