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Charles ix 1563.

C Omme apres la tenue des Estats en nostre ville d’Orléans, ayans congnu par les plaintes doleances et remontrances à nous faites esdits Estats par nos suiets, que l’vne des causes qui apportoit appaurissement à nos peuple et suiets, procedoit des despenses superflues qui se font és habits tant d’hommes que femmes, sans aucune mesure ni esgard aux estats, qualitez, facultez et moyens que chacun en peut auoir. outre que grande partie de deux qui portent lesdits habits sumptueux et superflus, les surachetent, d’autant qu’ils ne les payent contant : et pour le payement d’iceux, sont apres leurs biens vendus, qui leur apporte doubles frais, et d’auantage par le trop frequent vsage de tous draps de soye indifferemment, aduient que pour les acheter et faire venir dehors nos Royaume et pays, grandes sommes de deniers s’en tirent et transportent hors d’iceux : et si apporte ledit vsage des simultez, inimitiez et enuiesentre nosdits suiets : a la requeste et supplication desquels à nous faite esdits Estats, afin de refrener tels luxes, desmesurées et desreglees volontez, et pour oster à nos dits suiets toute occasion desdites despenses superflues, Nous aurions tost apres iceux Estats tenus, et dés le 22 iour d’Auril 1501. apres Pasques, fair là dessus certains bons articles d’ordonnance, laquelle au moyen des troubles incontinent apres suruenus est demouree sans execution : quoy que ce soit tant s’en faut qu’elle soit pratiquee ni obseruee aucunement, qu’au contraire il se void la despense et superfluité desdits habits estre de beaucoup augmentee, mesmes aux façons et enrichissemens des grosses chausses, qui sont de tel coust, et dont vn chacun sans mesure ne discretion veut ordinairement vser, qu’il nous a semblé pour le bien et soulagement de nos suiets estre tres-necessaire y remedier et pouruoir : et en renouuelant et amplifiant nostredite ordonnance inexecutée comme dit est, déclarer là dessus nostre intention.

Sçauoir faisons qu’apres auoir de ce meurement consulté et deliberé auec la Royne nostre tres-honnoree dame et mere, les Princes de nostre sang, et autres grans et notables personnages de nostre conseil priué, auons par leur aduis, en reprenant les mesmes termes et poincts d’icelle nostredite ordonance, dit declaré et ordonné, et par la teneur de ces presentes disons declarons et ordonnons ce qui s’ensuitA sçauoir, que tous gens d’eglise se vestiront d’orenauant d’habits modestes, decens et conuenables à leur profession : sans qu’ils puissent porter aucuns draps de soye, soit en robes, sayes, pourpoints ou chausses, ni lesdites chausses aucunement decoupees. Et si porteront les sayes longs.

Les Cardinaux porteront toutes soyes, et toutesfois discretement, et sans aucune superfluité ni enrichissement : et les Archeuesques et Euesques, en robes taffetas et damas, pour le plus veloux et satin plain en pourpoints et souttanes.

Tous nos autres suiets de quelque estat, dignité ou qualité qu’ils soyent, sans exception de personnes, fors nos tres-chers et tres-amez freres, soeur, et tante, les Princes et Princesses, et ceux qui porteront titre de Ducs, ne pourront d’orenauant se vestir et habiller d’aucun drap ou toile d’or ou d’argent. vser de pourfileures, broderies, passemens, franges, tortils, canetilles, recamures, veloux, soyes ou toiles barrees d’or ou d’argent : soit en robes, soyes, pourpoints, chausses ou autres habillemens, en quelque sorte ou manière que ce soit. Ce que nous leur auons inhibé et defendu, inhibons et dofendons, sur peine de mil escus d’amende applicable partie à nous, autre partie aux pauures du lieu, et denonciateur.