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Charles ix 1561.

Pres auoir esté deuëment informez en nostre Conseil, que les hospitaux et autres lieux pitoyables de nostre Royaume ont esté dpar cuy deuant mal administrez, et que plusieurs à qui ceste charge a esté comise, approprient à eux et appliquent à leur profit la meilleure partie d’iceux, ont quasi aboli le nom d’hospital et d’hospitalité, sous couleur qu’ils pretendent aucuns desdits lieux pitoyables estre titulaires et benefices en titre, defraudans les pauures de leur nourriture, contreuenans aux comandemens de Dieu, et intention des fondateurs : pour y remedier comme vrais conseruateurs des bies des pauures, par l’aduis de nostre tres-honoree dame et mère, de nostre tres-cher et tres-amé oncle le Roy de Nauarre, des Princes de nostre sang, et gens de nostre Conseil, auons par edict irreuocable statué et ordonne, statuons et ordonnons, Que tous hospitaux, maladeries, leprosaries et autres lieux pitoyables, soit qu’ils soyent tenus en titre de benefice ou autrement, és villes, bourgades et villages, de nos Royaume et pays de nostre obeissance, seront deformais regis et gouuernez, et le reuenu d’iceux administré par gens de bien resseans et soluables, deux au moins en chacun lieu, lesquels seront esleus et commis de trois ans en trois ans, par les personnes ecclesiastiques ou lays, à qui par les fondations le drict de presentation, nomination ou prouision en appartiendra, autres toutesfois que leurs parens, domestiques ou de leurs famille. Et és lieux qui ne sont en patronage de gens d’eglise, ou lays, encores qu’aucuns soyent fondez par nos predécesseurs, seront les administrateurs comis par les communautez des villes, bourgades ou villages : sans que les administrateurs ( qui seront destituables en cas de mal-uersation à puissent estre continuez apres lesdits trois ans.

Ordonnons et enioignons aux Iuges des lieux arbitrer et taxer dedans vn mois pour tous delays, à tous ceux qui se pretendront titulaires de quelque qualité qu’ils soyent, et quelque prouision qu’ils ayent obtenu, soit de nous à la denomination de nostre grand omosnier, ou autrement, certaine somme pour leur viure et vestiaire seulement, eu esgard au reuenu de l’hostipal ou maladerie : laquelle somme, à quelque reuenu que se puisse monter lesdits hospital ou maladerie, n’excedera la somme de sept vingts liures tournois par chacun an : a prendre et receuoir par les mains et administrateurs la somme qui sera taxee : à la charge de faire le seruice diuin, et administrer les sacremens aux pauures en personne, comme leur office et deuoir le requiert. Entendons toutesfois qu’és lieux où il y a religieux ou religieuses, les fondations soyent gardees et entretenues. Et pour leur viure en commun et vestiaire seulement, somme certaine leur sera taxee : laquelle leur sera distribuee et payee par les mains des administrateurs., et le surplus du reuenu desdits hospitaux, maladeries et autres lieux pitoyables, sera entièrement employé à la nourriture et necessitez desdits pauures, reparations et entretenement des bastimens et edifices, et autres choses necessaires.

Enioignons tresexpressement ausdits administrateurs, receuoir et faire traiter humainement et gracieusement les pauures malades, tant ceux des villes, que lieux circonuoisins, que les passans : et auoir en chacun hospital qui le pourra commodement porter, chambres separees pour retirer les malades de maladies contagieuses et incurables : ou ils seront secourus de tous remedes seruans à leur guarison.

Commandons à tous Iuges des lieux, chacun en son endroit, s’informer diligemment et par le menu, en quoy consiste le reuenu desdits hospitaux maladeries, leprosaires, et autres lieux pitoyables, et quel nombre de pauures ils peuuent porter. Et de ce lesdits administrateurs dresseront vn estat, dont lesdits Iuges feront procez verbal, ensemble de la taxe à celuy qui se pretendra titulaire, et de l’execution entière du present edict et ordonnance : pour iceluy procez verbal enuoyer dedans trois mois a nostre tres-cher et feal Chancellier, sur peine de suspension de leurs estats. Lequel nostre Chacellier ne pourra seeller aucunes lettres de prouision, soit à la nomination de nostre grand Omosnier, ou autrement par nous commandees, s il ne luy appert du titre et droict de nominitio, ou collation : et à la charge que celuy qui sera pourueu, ne prendra sur le reuenu et par les mains des administrateurs, que la somme seulement qui aura esté arbitree et taxee comme dessus.

Ordonnons que lesdits administrateurs rendront conte d’an en an, et à la fin de chacune année : à sçauoir ceux qui auront esté comis par gens d’eglise et patrons lays, par deuant leurs Iuges, appelez les plus appares habitans du lieu ou parroisse, iusques au nombre de quatre au moins : et les autres qui auront esté commis par les comunautez des villes et bourgades, par deuant nos Iuges, en la presence de l’Archeuesque, Euesque ou son Vicaire : appelez les Escheuins, Conseilliers, Capitoux, Consuls ou autres qui lors auront l’administration des affaires des villes ou bourgades. Et si à la fin des trois ans restent és mains des administrateurs quelques deniers reuenans bons, entendons qu’ils soyent employez ( les fournitures des meubles et reparations necessaires preallablemet faites ) à oeuures charitables : comme à marier pauures filles, entretenement d’enfans à mestier, et autres semblables, par aduis et à la discretion de ceux qui assisteront, comme dessus, à la reddition des contes : lesquels prefereront les pauures du lieu à tous autres. Seront tenus lesdits administrateurs faire deuës diligences et poursuites contre leurs predecesseurs, afin de rendre conte tant du reuenu qu’ils auront manié, et des deniers receus, que des meubles : desquels les nouueaux administrateurs se chargeront par inuentaires signez, Payeront tous administrateurs le reliqua dont ils se trouueront redeuables à la fin des trois ans, et ce par emprisonnement de leurs personnes. Le tout sans que pour lesdites ad ministration, et reddition de contes ou assistence à iceux, soit prins ni alloué par lesdits officiers des lieux et administrateurs, aucune chose pour leur salaire et vacation.

Leuës, publiees et enregistrees en la Cour de Parlement à Roüen, simplement, et nonobstant l’opposition du Prieur du Mont aux malades lez Roüen, et de la Prieure de Vernon, le ;. iour de Iuin. 1561.