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Charles ix. tenant les Ectats à Orléans.

E N chacune eglise cathedrale ou collegiale, outre la prebende theologale, vne autre prebende ou le reuenu d’icelle demourera destine, pour l’entretenement d’vn precepteur, qui sera tenu moyennant ce, instruire les ieunes enfans de la ville gratuitement et sans salaire. Lequel precepteur sera esseu par l’Archeuesque ou Euesque du lieu, appelez les chanoines de leur eglise, et le Maire, Escheuins, Conseilliers ou Capitoux de la ville : et destituable par ledit Archeuesque ou Euesque par l’aduis des dessusdits.

Ordonnons que les deniers et reuenus de toutes confrairies ( la charge du seruice diuin deduite et satisfait ) soyent appliquez à l’entretenement des escoles, et omosnes és plus prochaines villes, bourgades et villages, où lesdites confrairies auront esté instituees : sans que lesdits deniers puissent estre employez à autre vsage pour quelque cause que ce soit. Commandons. tres-expressement à tous nos officiers, et au Maire, Escheuins, Capitoux, et Conseilliers de villes et bourgades, chacun en son endroit, d’y auoir l’eil, sur peine de s en prendre à eux.