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Modification de la Cour de Parlement du 5. de May 1541.

L Es chambres assemblees, ouy le rapport de M. François de Marcillac, premier President en la Cour, sur la response à luy faite par Monseigneur le Chancellier, aux difficultez à luy proposees et remonstrees par ladite Cour, qui se pouuoyent faire et mouuoir pour le faict du rachat des rentes constituées selon et suyuant l’edit du Roy sur ce faict, publié en ladite Cour, le xviij. de Ianuier dernier passé, s’il n’estoit faite interpretation et déclaration plus ample et certaine : du vouloir du Roy sur lesdites difficultez : La Cour, attendu ledit rapport fait sur lesdites difficultez, et pour oster toute occasio de procez aux suiets du Roy pour n’auoir pleinement entendu l’intention dudit edict, a dit et déclare, dit et declare, que par ces mots, [ toutes rentes constituees, ] l’ainsi posez et mentionnez audit edict en termes generaux, ne sont comprinses et entenduës les rentes deues au Roy, à cause de son demaine, sur plusieurs maisons des bonnes villes de Normandie, dont il a grand nombre, et specialement en la ville de Roüen.

Aussi ne sont comprinses ni entenduës les rentes seigneuriales deuës aux fiefs nobles situez ou qui s’estendent esdites villes, dot pour raison desdits : fiefs les terres d’iceux fiefs sont suiettes au ban et arriereban, et autres droicts et deuoirs et suictions.

Pareillement en sont excluses et non comprinses les rentes constituees pour fieffe de fos, et bail perpetuel de maisons et héritages allodiaux tenus en franc alleu, pour lesquels fons, maisons et héritages, quand alienez ou vendus sont, n’est deu aucun relief ou treizieme, ni autre deuoir seigneurial, à ceux a qui lesdites rentes sont deues : lesquels par lesdits fieffes ou baux ont seulement retenu la seigneurie directe, ne recognoissant aucun seigneur sinon le Roy quant à la iurisdiction et souueraineté.

Par semblable n’y seront ou sont comprises les rentes ancienes, appelees rentes foncieres, qui est vne rente seconde, ou tierce, apres et sous la rente seigneuriale ou feodale.

Et aussi n’y seront ou sont comprinses les rentes d’aumosne, pourueu qu’elles soyent deuement et specialement admorties, et les admortissemens deuement verifiez en la chambre des contes.

Mais déclare la Cour que toutes autres rentes constituees par deniers ou autrement1, en quelque manière qu’elles soyent costituées, posé ores qu’il : y en eust qui fussent constituées pour estre le dot perpetuel des femmes en contractant leurs mariages, ou pour supplement de lot ou partage sur les maisons et places des citez, villes et faux-bourgs du pays de Normandie, seront et pourront estre rachetees, selon et suyuant ledit edict.

Et afin de subuenir aux eglises et lieux pitoyables : aux femmes mariees, et mineurs, desquels selon les edits et declaration dessusdits l’on auroit voulu ou voudroit cy apres faire lesdits rachats : La Cour ordone que si au cun proprietaire veut racheter rentes appartenans à eglises, lesquelles rentes ne fussent deuement et expressement admorties, ledit proprietaire fera appeler par deuant les Iuges desdites eglises, c’est à sçauoir si la rente appartient à benefice intitulé, le detenteur de ladite rente, auec le patro, et collateur : et si ledit benefice n’est intitulé, le donateur et ceux qui de luy auront cause, si commodement et sans trop grans frais, eu regard à la rente rachetable, peuuent estre conuenus et adiournez : sinon par edict fait en l’auditoire du Iuge par quatre iours, et signifié au lieu dudit benefice : pour aduiser en quoy l’argent dudit rachat de rentes pourra estre pour le mieux conuerti et employé. Et si lesdits adiournez ne s’opposent et comparent, ledit proprietaire consignera en main de Iustice le prix dudit rachat, et en ce fai sant demourra deschargé de ladite rente.

Et si aucun proprietaire veut racheter rentes appartenans à colleges, hospitaux, hostels-Dieu, maladeries, thresoreries de parroisse, confrairies, et autres communautez, qui ne seroyent, comme dessus est dit, deuement et suffisamment admorties, ledit proprietaire fera semblablement appeller et co uenir par deuant le Iuge, les gardiens, gouuerneurs ou maistres desdits col leges, hospitaux, hostels Dieu, maladeries, confrairies, thresoreries et comunautez, et aussi les donateurs desdites rentes ou leurs ayans cause, si comodement et sans trop grans frais, eu regard à la valeur de la rente rachetable, peuuent estre conuenus et adiournez : sinon par edict general fait comme dessus, et signifié au lieu desdits colleges, hospitaux, hostels-Dieu, maladeries, parroisses, confrairies et communautez : pour estre aduisé ( le Procureur general du Roy appellé ) en quoy l’argent desdites rentes rachetables. pourra estre conuerti et employé. Et si lesdits appelez ne comparent pardeuant lesdits Iuges, ledit proprietaire consignera son argent du rachat en main de Iustice : et en ce faisant demourra deschargé.

Et lesquels deniers procedas du rachat desdites rentes seront employez appelez lesdits fondateur, donateur, patron, collateur, gardiens, gouuerneurs et maistres dessusdits, s’ils comparent, et en leur defaute seront par les Iuges ordinaires des lieux, ( appelez le Procureur du Roy, et deux notables personnages ecclesiastiques, employez en autres rentes au profit desdites eglises, colleges, hospitaux, hostels. Dieu, maladeries, thresoreries, confrairies et communautez dessusdites, le plus commodement que faire se pourra Sans ce que lesdits deniers prouenans du rachat desdites rentes puissent estre deliurez ne baillez aux titulaires desdits benefices. Et afin que lesdits deniers puissent etre bien employez, et qu’ils ne soyent perdus et esgarez, seront mis par lesdits Iuges ordinaires, entre les mains de quelque bon et notable bourgeois bien resseant, ayant immeubles suffisans pour la seureté desdits deniers, qui s’obligera comme depositaire de Iustice, et obligera pareillement, specialement et generalement, tous et chacuns ses biens, meubles et immeubles, de bailler lesdites sommes quand elles seront employees. Et où elles ne pourroyent estre promptement employees en fons d’héritage, ou en rente foncière, seront employees en rentes constituees rachetables, ou non rachetables : afin que les deniers ne demeurent oiseux, et que les seruices des fondations puissent estre entretenus, ainsi que plus commodement faire se pourra.

Et en semblable forme que dessus sera procedé pour le regard des rentes qui appartiendront aux enfans mineurs d’ans2, ou autres personnes estans et qui doyuent estre sous la charge de tuteurs et curateurs. Et seront les deniers prouenans du rachat baillez ausdits tuteurs et curateurs, pour les employer en la manière deuant dite, ce qu’ils seront tenus faire.

Pareillement des rentes qui appartiendroyent aux femmes mariees, si elles estoyent rachetables de leur nature, et qu’elles fussent du propre c desdites femmes, les deniers prouenans seront baillez et deliurez au mary3 s’il est notoirement soluable, pour les employer le plus tost que faire se pourra, en acquisition d’héritage de semblable qualité ou nature. Où si le mary n’est notoirement soluable, sera l’argent deposé en main bourgeoise, et la remploite faite, appelez ledit mary et prochains parens de ladite. femme.

Et ordonne la Cour que les diligences desdits rachats iusques au depost, iceluy comprins, seront faites aux despens raisonnables desdits proprietaires, sinon en cas de contredit : depuis lequel les despens pendront en diffinitiue, pour en ordonner sur celuy ou ceux qui seront trouuez en tort.


1

Constituees par deniers ou autrement.

Sil n’appert de la creation ou constitution, encores qu’il y ait plus de trente ou quarante ans que lesdites rentes ont esté payees, elles deuront estre iugees rachetables par vertu de cest edict, en faueur de la descharge.Imbert .


2

Mineurs d’ans.

Si le mineur auoit dispensé de l’aage, administrant son bien comme vsant de ses droicts, on pourroit faire le rachat entre ses mains, sans autre solennité. Car puis que la rente est rachetable, ce n’est pas alienation de chose immeuble, mais resolution nécessaire : parquoy n’y faut decret de Iuge, ny autre solennité.


3

Deliurez au mary.

Lesdites femmes appelees à voir faire ledit rachat, puis qu’il est question de leur bien.