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Modification de la Cour de Parlement.

L A Cour a ordonné que ledit article concernant le retrenchement des faillies des maisons des villes, aura lieu en bastissant de nouueau, ou reparant.

Le 19.-de Iuin 1518. il fut permis par la Cour aux Conseilliers de la ville de Roüen de prendre et faire demolir certaines maisons necessaires pour faire vne place de mar ché à mettre les poullailliers et fruitiers : et ce pour le prix que seroyent raisonnablement appreciées lesdites maisons qu’ils seroyent tenus payer auant la demolition : ou rente à l’equippollent au choix des proprietaires : ladite rente raquitable par ledit prix.1


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ADDITIO.

D’autant que ce quatrieme liure au premier chef de son intitulement regarde les droicts du Roy, il n’a deu estre obmis de faire mention de deux droicts, tellement Royaux et vnis à la Couronne, qu’ils en sont du tout inseparables : a sçauoir du droict de Regale, et de Litige. Le premier est bien constant par la déclaration et ordonnance du Roy Philippe de Vallois, donnee à Vincennes au mois d’Octobre 1314. Par laquelle les Rois de France à cause de la Couronne, sont en possession et saisine de donner les prebendes, dignitez et benefices vacans de droict et de faict, ou de droict tant seulement, ou trouuez non occupez, et vacans de faict tant seulement. Qui est à entendre des prebende s dignitez, et benefices non curez, dependans des archeueschez, eueschez et abbayes tombez en regale : laquelle apres auoir esté ouuerte est tousiours en vigueur, et n’est iamais close, finon lors et au temps que le successeur deuement pourueu air legitimement fait et presté le serment de fidelité entre les mains du Roy, et qu’il appare de lettres sous le grand seau, contenant la prestation et reception dudit serment, deuement expediees et enregistrees en la chambre des contes : et que l’econome, receueur ou commissaire deputé au regime de la Regale, ait receu man dement d’icelle chambre des contes, par lequel il luy soit mandé de leuer la main et permettre ledit pourueu plainement iouyr, mettant la temporalité en pleine deliurance, et iusques à ce ledit econome : receueur ou commissaire, est tenu rendre conte des frais du temporel de ladite Regale. Toutes fois le Roy n’a ce droict par tout son Royaume, mais aucuns lieux en sont reseruez et exceptez. Tant y a qu’il est en possession de ce droict par toute la Normandie.

Comme aussi il a en ladite Normandie seulement autre droict de Regale à raison de litige, lequel estant vne fois ouuert par discord et procez formé sur bref de patronage d’eglise, entre plusieurs seigneurs se pretendans patrons d’un mesme benefice, dure à iamais, et sans prescription, iusques à ce que ledit procez et litige soit vuidé par sentence et iugement ou appointement homologué en Iustice, l’amende pliee et payee au Roy, comme il est si notoire par le grand nombre des arrests sur ce donnez en la Cour de Parlement à Roüen, qu’il n’a esté besoin d’en charger en plus auant le papier. Cy apres au viij-liure au chapître De patronage, il sera encores parlé dudit droict de litige.