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Du rachat des rentes constituees sur les maisons des bonnes quilles : és des deniers communs et bastimens d’icelles. Chap. XXIX.

François premier. 1539.

C Omme nous soyons bien et deuement informez et aduertis qu’en plusieurs bonnes et grosses villes de nostre Royaume, et fauxbourgs d’icelles, y a plusieurs manoirs, maisons et edifices, lesquels sont demeurez et demeurent inhabitez et en ruine, places vuides et vacans, à cause des rentes dont elles sont chargees, et qui de long temps ont esté constituées sur icelles : et qu’à ceste cause tant pour les arrierages qui en sont deus, que pour lesdites rentes qui excedent et pourroyent exceder sur les aucunes les louages d’icelles, ne se trouuent aucuns qui les veulent acquerir, bastir, n’edifier, à la grand ruine et diminution desdites villes, et deterioration d’icelles, interest, preiudice et dommage de nous, et de la chose publique de nostre Royaume : Sçauoir faisons que nous voulans à ce pouruoir, et obuier à la decadence et euersion desdites villes, desiras singulièrement la coseruation, entretenement et accroissement d’icelles : pour ces causes et autres bonnes et grandes considerations à ce nous mouuans, Auons par l’aduis et deliberation des gens de notre Conseil priué, par edict, statut et ordonnance irreuocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, Que toutes rentes constituées sur les maisons et places des citez, villes et faux-bourgs de nostredit Royaume, pays, terres et seigneuries, quels qu’ils soyent, soit à gens d’eglise ou autres, soyent rachetables à toutes personnes pour le prix qu’elles auront esté constituées, sil en appert : et s’il n’en appert, au prix du denier quinze. Auquel cas seront lesdites rentes esteintes et admorties, en remboursant pour le rachat d’icelles au sur et ainsi que dessus est dit. Sauf et excepté toutesfois és villes et lieux qui ont priuilege ou coustume contenant la forme manière et le prix pour lequel se deuroit faire ledit rachat, autrement que par ce present edict. par lequel nous n’entendons aucunement deroguer a leursdits priuileges ou coustumes.


Modification de la Cour de Parlement du 5. de May 1541.

L Es chambres assemblees, ouy le rapport de M. François de Marcillac, premier President en la Cour, sur la response à luy faite par Monseigneur le Chancellier, aux difficultez à luy proposees et remonstrees par ladite Cour, qui se pouuoyent faire et mouuoir pour le faict du rachat des rentes constituées selon et suyuant l’edit du Roy sur ce faict, publié en ladite Cour, le xviij. de Ianuier dernier passé, s’il n’estoit faite interpretation et déclaration plus ample et certaine : du vouloir du Roy sur lesdites difficultez : La Cour, attendu ledit rapport fait sur lesdites difficultez, et pour oster toute occasio de procez aux suiets du Roy pour n’auoir pleinement entendu l’intention dudit edict, a dit et déclare, dit et declare, que par ces mots, [ toutes rentes constituees, ] l’ainsi posez et mentionnez audit edict en termes generaux, ne sont comprinses et entenduës les rentes deues au Roy, à cause de son demaine, sur plusieurs maisons des bonnes villes de Normandie, dont il a grand nombre, et specialement en la ville de Roüen.

Aussi ne sont comprinses ni entenduës les rentes seigneuriales deuës aux fiefs nobles situez ou qui s’estendent esdites villes, dot pour raison desdits : fiefs les terres d’iceux fiefs sont suiettes au ban et arriereban, et autres droicts et deuoirs et suictions.

Pareillement en sont excluses et non comprinses les rentes constituees pour fieffe de fos, et bail perpetuel de maisons et héritages allodiaux tenus en franc alleu, pour lesquels fons, maisons et héritages, quand alienez ou vendus sont, n’est deu aucun relief ou treizieme, ni autre deuoir seigneurial, à ceux a qui lesdites rentes sont deues : lesquels par lesdits fieffes ou baux ont seulement retenu la seigneurie directe, ne recognoissant aucun seigneur sinon le Roy quant à la iurisdiction et souueraineté.

Par semblable n’y seront ou sont comprises les rentes ancienes, appelees rentes foncieres, qui est vne rente seconde, ou tierce, apres et sous la rente seigneuriale ou feodale.

Et aussi n’y seront ou sont comprinses les rentes d’aumosne, pourueu qu’elles soyent deuement et specialement admorties, et les admortissemens deuement verifiez en la chambre des contes.

Mais déclare la Cour que toutes autres rentes constituees par deniers ou autrement1, en quelque manière qu’elles soyent costituées, posé ores qu’il : y en eust qui fussent constituées pour estre le dot perpetuel des femmes en contractant leurs mariages, ou pour supplement de lot ou partage sur les maisons et places des citez, villes et faux-bourgs du pays de Normandie, seront et pourront estre rachetees, selon et suyuant ledit edict.

Et afin de subuenir aux eglises et lieux pitoyables : aux femmes mariees, et mineurs, desquels selon les edits et declaration dessusdits l’on auroit voulu ou voudroit cy apres faire lesdits rachats : La Cour ordone que si au cun proprietaire veut racheter rentes appartenans à eglises, lesquelles rentes ne fussent deuement et expressement admorties, ledit proprietaire fera appeler par deuant les Iuges desdites eglises, c’est à sçauoir si la rente appartient à benefice intitulé, le detenteur de ladite rente, auec le patro, et collateur : et si ledit benefice n’est intitulé, le donateur et ceux qui de luy auront cause, si commodement et sans trop grans frais, eu regard à la rente rachetable, peuuent estre conuenus et adiournez : sinon par edict fait en l’auditoire du Iuge par quatre iours, et signifié au lieu dudit benefice : pour aduiser en quoy l’argent dudit rachat de rentes pourra estre pour le mieux conuerti et employé. Et si lesdits adiournez ne s’opposent et comparent, ledit proprietaire consignera en main de Iustice le prix dudit rachat, et en ce fai sant demourra deschargé de ladite rente.

Et si aucun proprietaire veut racheter rentes appartenans à colleges, hospitaux, hostels-Dieu, maladeries, thresoreries de parroisse, confrairies, et autres communautez, qui ne seroyent, comme dessus est dit, deuement et suffisamment admorties, ledit proprietaire fera semblablement appeller et co uenir par deuant le Iuge, les gardiens, gouuerneurs ou maistres desdits col leges, hospitaux, hostels Dieu, maladeries, confrairies, thresoreries et comunautez, et aussi les donateurs desdites rentes ou leurs ayans cause, si comodement et sans trop grans frais, eu regard à la valeur de la rente rachetable, peuuent estre conuenus et adiournez : sinon par edict general fait comme dessus, et signifié au lieu desdits colleges, hospitaux, hostels-Dieu, maladeries, parroisses, confrairies et communautez : pour estre aduisé ( le Procureur general du Roy appellé ) en quoy l’argent desdites rentes rachetables. pourra estre conuerti et employé. Et si lesdits appelez ne comparent pardeuant lesdits Iuges, ledit proprietaire consignera son argent du rachat en main de Iustice : et en ce faisant demourra deschargé.

Et lesquels deniers procedas du rachat desdites rentes seront employez appelez lesdits fondateur, donateur, patron, collateur, gardiens, gouuerneurs et maistres dessusdits, s’ils comparent, et en leur defaute seront par les Iuges ordinaires des lieux, ( appelez le Procureur du Roy, et deux notables personnages ecclesiastiques, employez en autres rentes au profit desdites eglises, colleges, hospitaux, hostels. Dieu, maladeries, thresoreries, confrairies et communautez dessusdites, le plus commodement que faire se pourra Sans ce que lesdits deniers prouenans du rachat desdites rentes puissent estre deliurez ne baillez aux titulaires desdits benefices. Et afin que lesdits deniers puissent etre bien employez, et qu’ils ne soyent perdus et esgarez, seront mis par lesdits Iuges ordinaires, entre les mains de quelque bon et notable bourgeois bien resseant, ayant immeubles suffisans pour la seureté desdits deniers, qui s’obligera comme depositaire de Iustice, et obligera pareillement, specialement et generalement, tous et chacuns ses biens, meubles et immeubles, de bailler lesdites sommes quand elles seront employees. Et où elles ne pourroyent estre promptement employees en fons d’héritage, ou en rente foncière, seront employees en rentes constituees rachetables, ou non rachetables : afin que les deniers ne demeurent oiseux, et que les seruices des fondations puissent estre entretenus, ainsi que plus commodement faire se pourra.

Et en semblable forme que dessus sera procedé pour le regard des rentes qui appartiendront aux enfans mineurs d’ans2, ou autres personnes estans et qui doyuent estre sous la charge de tuteurs et curateurs. Et seront les deniers prouenans du rachat baillez ausdits tuteurs et curateurs, pour les employer en la manière deuant dite, ce qu’ils seront tenus faire.

Pareillement des rentes qui appartiendroyent aux femmes mariees, si elles estoyent rachetables de leur nature, et qu’elles fussent du propre c desdites femmes, les deniers prouenans seront baillez et deliurez au mary3 s’il est notoirement soluable, pour les employer le plus tost que faire se pourra, en acquisition d’héritage de semblable qualité ou nature. Où si le mary n’est notoirement soluable, sera l’argent deposé en main bourgeoise, et la remploite faite, appelez ledit mary et prochains parens de ladite. femme.

Et ordonne la Cour que les diligences desdits rachats iusques au depost, iceluy comprins, seront faites aux despens raisonnables desdits proprietaires, sinon en cas de contredit : depuis lequel les despens pendront en diffinitiue, pour en ordonner sur celuy ou ceux qui seront trouuez en tort.


Charles ix. tenant les Estats à Orléans 1560.

S Vr la remonstrance des deputez du tiers Estat, auons supprimé les offises des generaux superintendans, et contrerolleurs des deniers comuns et patrimoniaux, et ottrois des villes de nostre Royaume : et remis l’administration desdits deniers communs aux Maires, Escheuins, et Conseilliers des villes.

Les contes desdits deniers patrimoniaux se rendront par deuant le Bally. ou Seneschal, ou leurs Lieutenans, appelez nos Aduocats ou Procureurs : et y assisteront les Maire et Escheuins ou Conseilliers des villes : sans pour ce prendre aucun salaire pour leurs vacations, ne faire aucuns autres frais. Exceptées les villes où de tout temps et ancienneté on a accoustumé rendre les contes desdits deniers par deuant les Preuosts des marchans, Escheuins, Conseilliers, ou bourgeois de nos villes. Et quant aux deniers d’ottrois, en conteront les Receueurs des villes en nos chambres des contes en la manière accoustumee.

Tous proprietaires de maisons, et bastimens és villes de nostre Royaume, seront tenus, et contrains par les Iuges des lieux, abatre et retrencher à leurs despens les faillies desdites maisons aboutissans sur rue : et ce dedans deux ans pour tout delay sans esperance de prolongation. Et ne pourront estre refaites ne basties, ne pareillement les murs des maisons qui sont sur rues publiques, d’autres matières que de pierres de taille, brique, ou maçonnerie de moillon ou pierres. Et en cas de negligence de la part desdits proprie taires, leurs maisons seront saisies, pour des deniers qui prouiendront des louages, ou ventes d’icelles, estre reedifiees et basties.

Enioignons tresexpressement à tous Iuges, et aux Maires, Escheuins, et Conseilliers des villes, de tenir la main à ceste decoration et bien public de nos villes : à peine de s en prendre à eux en cas de dissimulation ou negligence.


Modification de la Cour de Parlement.

L A Cour a ordonné que ledit article concernant le retrenchement des faillies des maisons des villes, aura lieu en bastissant de nouueau, ou reparant.

Le 19.-de Iuin 1518. il fut permis par la Cour aux Conseilliers de la ville de Roüen de prendre et faire demolir certaines maisons necessaires pour faire vne place de mar ché à mettre les poullailliers et fruitiers : et ce pour le prix que seroyent raisonnablement appreciées lesdites maisons qu’ils seroyent tenus payer auant la demolition : ou rente à l’equippollent au choix des proprietaires : ladite rente raquitable par ledit prix.4


Fin du quatrieme liure.



1

Constituees par deniers ou autrement.

Sil n’appert de la creation ou constitution, encores qu’il y ait plus de trente ou quarante ans que lesdites rentes ont esté payees, elles deuront estre iugees rachetables par vertu de cest edict, en faueur de la descharge.Imbert .


2

Mineurs d’ans.

Si le mineur auoit dispensé de l’aage, administrant son bien comme vsant de ses droicts, on pourroit faire le rachat entre ses mains, sans autre solennité. Car puis que la rente est rachetable, ce n’est pas alienation de chose immeuble, mais resolution nécessaire : parquoy n’y faut decret de Iuge, ny autre solennité.


3

Deliurez au mary.

Lesdites femmes appelees à voir faire ledit rachat, puis qu’il est question de leur bien.


4

ADDITIO.

D’autant que ce quatrieme liure au premier chef de son intitulement regarde les droicts du Roy, il n’a deu estre obmis de faire mention de deux droicts, tellement Royaux et vnis à la Couronne, qu’ils en sont du tout inseparables : a sçauoir du droict de Regale, et de Litige. Le premier est bien constant par la déclaration et ordonnance du Roy Philippe de Vallois, donnee à Vincennes au mois d’Octobre 1314. Par laquelle les Rois de France à cause de la Couronne, sont en possession et saisine de donner les prebendes, dignitez et benefices vacans de droict et de faict, ou de droict tant seulement, ou trouuez non occupez, et vacans de faict tant seulement. Qui est à entendre des prebende s dignitez, et benefices non curez, dependans des archeueschez, eueschez et abbayes tombez en regale : laquelle apres auoir esté ouuerte est tousiours en vigueur, et n’est iamais close, finon lors et au temps que le successeur deuement pourueu air legitimement fait et presté le serment de fidelité entre les mains du Roy, et qu’il appare de lettres sous le grand seau, contenant la prestation et reception dudit serment, deuement expediees et enregistrees en la chambre des contes : et que l’econome, receueur ou commissaire deputé au regime de la Regale, ait receu man dement d’icelle chambre des contes, par lequel il luy soit mandé de leuer la main et permettre ledit pourueu plainement iouyr, mettant la temporalité en pleine deliurance, et iusques à ce ledit econome : receueur ou commissaire, est tenu rendre conte des frais du temporel de ladite Regale. Toutes fois le Roy n’a ce droict par tout son Royaume, mais aucuns lieux en sont reseruez et exceptez. Tant y a qu’il est en possession de ce droict par toute la Normandie.

Comme aussi il a en ladite Normandie seulement autre droict de Regale à raison de litige, lequel estant vne fois ouuert par discord et procez formé sur bref de patronage d’eglise, entre plusieurs seigneurs se pretendans patrons d’un mesme benefice, dure à iamais, et sans prescription, iusques à ce que ledit procez et litige soit vuidé par sentence et iugement ou appointement homologué en Iustice, l’amende pliee et payee au Roy, comme il est si notoire par le grand nombre des arrests sur ce donnez en la Cour de Parlement à Roüen, qu’il n’a esté besoin d’en charger en plus auant le papier. Cy apres au viij-liure au chapître De patronage, il sera encores parlé dudit droict de litige.