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Des biens meubles et immeubles. Chap. 1.

La Coustume aux chapitre De querelle de possesion, et De possesion non mouuable.

N Ous appelons meuble, toute possession qui peut estre re muce de lieu en autre : et toute. telle possession est appelée communement, chastel : si comme vn cheual, robes, or, an gent, et telles choses. Nous appelons possession non mouuable, tout ce qui ne peut estre remué de lieu en autre : si comme champ, pré et tout fons de terre, qui est communement appelé fief, ou héritage.

Le droict escrit met trois espèces de biens, seilicet, mobilia, et se moictia : res soli : et iura, ci nomina debitorum, et actiones. Mais la Coustume comprend tout sous ces deux espèces de meubles, et immeubles ou héritages : et sont les dettes contees au nombré des meubles, et les actions iugees estre de la nature de la chose qu’on poursuit par icelles. C’est à sçauoir, que si elles competent et appartiennent pour chose mobil, elles sont tenues et reputees pour meuble : si pour chose immobil, elles sont mises au conte des biens immeubles : comme aussi sont tous droicts dependans de fons, comme vsufruict d’heritge, rentes foncieres, et seruitudes reelles. Et sont ces choses appelees en droict incorporelles, comme qui ne se peuuent toucher, à la difference des corporelles, et qui si peuuent toucher. Quant aux rentes hypotheques et achetees par prix d’argent, à condition de rachat perpetuel, il n’y a doute qu’elles ne soyent reputees immeubles par le commun vsage de ce pays, et telles iugees par les arrests de la Cour. Aussi par les contracts qui s’en font, elles le vendent afin d’héritage perpetuel. Mais les arrierages d’icelles, et de toutes autres rentes, apres les termes escheus, ne sont que meuble, ainsi que les fruicts perceus des héritages : et les pensions des louages d’iceux, et des maisons aussi. Car tels arrièrages et pensions tiennent le lieu de fruicts. : Et est à noter que les deniers deus pour louage d’héritage, sont reputez meubles apres la despouille des fruicts de l’héritage, combien que les termes de payer ne soient encores escheus, comme il fut dit par arrest donné le 29. de Nouembre 1529. Vn pressoir qui sans despecer, ne peut estre leué de la maison où il est edifié, est reputé héritage : et mesmes les cuues, et autres ouurages mis et appropriez en la maison pour perpetuelle demeure, qui ne peuuent estre ostez sans despecer, et toutes choses de maison tenans à clou et à cheuille. Et quit à ce la coustume de Touraine y est exprest se, et est conforme au droict escrit in l. catera. S. hoc senatuscosultis. ff. de lega. Et quand pour le faict du presseur, y a eu arrest donné entre la vefue Iean Doly et ses heritiers le 29. de Decemb. 1528. Quant aux deniers contans expressement destinez et apprestez pour acheter vn héritage, plusieurs ont esté d’aduis qu’ils deuoyent estre tenus et reputez pour immeubles : mais la plus saine opinion a esté qu’ils demeurent meubles conme ils sont de leur nature. Et de ce Papon allégue arrest du Parlement de Bordeaux, Selon ce que dit est, se faut regler au partage et diuision des biens, droicts et actions d’vne succession, en laquelle y a vn heritier quant aux meubles, et Vn autre quent aux héritages. Et est vtile de sçauoir ladite difference, pour iuger quels biens sont conprins aux donations generales de biens meubles ou immeubles, et autres tels contracts et mesmes aux testamens, par lesquels on ne peut en ce pays disposer de ses héritages. Quant à present ie me contenteray d’adiouster ceste regle, que les meubles suyuent la personne et les immeubles le territoire. Et suyuant ce y eut arrest donné en la Cour de Parlement le 21 de Iuillet 1503 sur le fait des meubles estans au pays de Normandie, dont Vn defunt à qui ils appartenoient, demourant au pays Chartrain, et illec decedé, auoit disposé par son testament, et mesmes de ses autres meubles, suyuant la coustume de Chartres : par lequel arrest fut dit, que ladite coustume de Chartres où ledit testateur estoit decedé, seroit gardee. Il y a cu aussi arrest doné, en autre cas au profit du Procureur general du Roy, contre le Duc de Longue-ville, le 6. de Iuin 1553. par lequel les biens meubles d’vn nommé Bigot bastard, demourant et decedé au duché de Longue-ville, ont esté adiugez au Roy par faute d’hoir, et non audit Duc. Combien qu’Imbert apres aucuns docteurs, tienne ceste opinion que les biens meubles sont censez et reputez estre du territoire ausquels ils sont trouuez.