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La Coutume au chapitre De teneures.

T Eneure est la maniere parquoy les tenemens sont tenus des seigneurs.1

Les fiefs sont tenus par parage, quand le frere ou le cousin prend sa part, de l’héritage à ses ancesseurs, et il la tient de son ainsné, et luy respond de toutes les choses qui appartiennent à sa partie du fief, et des droitures aux chefs seigneurs. Par bourgage sont tenus les fiefs comme sont les masures qui sont és bourgs, et gardent les coustumes des bourgs. Par omosne sont tenues les terres qui sont omosnees aux eglises.

En aucunes parties de Normandie sont terres tenues par bordage, quand, aucune borde est baillee à aucun pour faire les vils seruices de son seigneur, qu’il ne peut vendre, ne engager, ne donner. Et de ce n’est pas hommage fait.2

Vns francs tenemens sont tenus sans hommage et sans parage, en fief lay. et ce est faict par composition qui est faite entre aucunes personnes. Si come s’aucun a vingt sols de rente sur vn fief, et en donne à vn autre dix sols, et retient les autres dix sols et hommage de son homme :3 cil qui tient le fief ne fera pas hommage à autre : car il le tient par vn seul hommage. Et telle teneure est appelee volontaire, pource qu’elle est faite par la volonté à celuy qui la baille, et par celle à celuy qui reçoit, et non pas de nécessité d’heritage.

Il y a vne teneure de rente si comme s aucun tient rente qui luy est assignee sur vne piece de terre, et la terre remaint à celuy qui la tient.4

Vne autre teneure est de terre : si comme aucun tient d’vn autre le fons d’vn héritage.5

Vne autre teneure est de dignité, si comme quand vn homme tient d’vn autre aucune dignité, si comme d’auoir garenne ou quittances en forest, ou en foires : ou d’auoir sergenteries, ou marchez, ou moultes, ou aucunes telles choses qui sont tenues des seigneurs sans fons de terre.6


1

Vne teneure est appelee par hommage, autre par parage, autre par bourgage, et autre par omosne. Par hommage sont tenus les fiefs, de quoy foy est promise ex. pressement à estre gardee entre le seigneur et son homme : sauf la feauté au Duc de Normandie.


2

Borde est loge, maison ou hostel : dont descend le nom de bordeau, comme petite loge ou maison-Et ceux qui tiennent tels tenemens sont appelez bordiers. Il y a aussi l’atrier du seigneur, qui est le lieu où le seigneur tient sa Iustice. Et sont aucunes places qui peuuent auoir esté baillees d’ancienneté à ceste subietion. Et d’auantage. sont suiets les tenans, quand le seigneur y vient, de luy querir fourrages pour ses cheuaux, et tous vtensiles de mesnage. Et pource qu’il est icy parlé de vils seruices, entre lesquels sont charrois et coruées, nous noterons ce qu’escrit monsieur Papon de la reduction desdits charrois et coruées, quand ils ne sont reduits à certain nombre. C’est qu’elle se doit faire selon la quantité des terres que tiennent les hommes : sçauoir est que chacun homme fera tant de voyages de chariot par chacun an pour voiturer les bleds, vins, bois, et autres choses pour la nécessité de son seigneur : et tant de coruees à bras pour faucher, fener, fumer, et autres oeuures : et pour le tout rendra bonne iour nee, et pour telle distence qu’à partir le matin, les hommes puissent retourner à leur maison au giste le mesme iour. Et ce faisant le seigneur est suiet nourrir les personnes et les cheuaux, pour les iours qu’ils iront et s’emploiront pour luy. Et ne peut demander lesdits seruices tout à vn temps, mais les doit distribuer commodément, en sorte que les hommes ne soyent interessez en leur agriculture. Et si ne peut exiger les arrierages desdits seruices qu’il aura laissé passer sans demander. Ainsi iugé par arrest de Paris du 3. de May 1552.


3

Il semble qu’il y ait icy omission, et qu’il faille lire ainsi qu’il s’ensuit ( selon que le sens du texte le requiert ) Cil qui tiendra le fief, le tiendra en tant que sont dix sols de celuy à qu’ils ont esto donnez et non pourtant ne fera hommage à autre.


4

C’est à dire que cil qui a ladite rente la tient du seigneur du fief dont est tenu l’heritage qui doit ladite rente. Et si on vend ladite rente, il en sera deu trezieme au seigneur dudit fief.


5

Cecy s’entend ( selon la glose ) que si vn homme qui ne tient noblement, baille son héritage à fieffe à rente, les fons est tenu de luy. Et n’est pas à entendre au regard des Nobles tenans qui fieffent leurs terres par rentes seigneuriales. Car icelles terres sont tenues par hommage : combien qu’on n’en face expressement l’hommage ainsi que de fiefs nobles.


6

Ce texte prend abusiuement dignité, pour franchise, exemption, ou droiture priuilegiee, ainsi qu’il s’expose luy-mesmes, comme droict de garenne, droict de chassei ou d’usage en la forest du Roy ou d’autre seigneur, franchises en foires ou marchez, fric moudre en vn moulin, sergenteries fieffaux, et autres telles choses incorporelles. Et aucunefois en sont deuës rentes et redeuances au Roy ou aux seigneurs, desquels elles sont tenues sans héritage ou fons de terre. Bien peuuent appartenir lesdits droicts à cause de quelque héritage, comme sont ordinairement les vsages et franchises en forest : mais les heritages, dont ils dependent sont tenus d’autres seigneurs, qui fait que lesdites droitures sont d’autre teneure que l’héritage.