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La Coustume au chapitre De feauté.

E Ntre les seigneurs et leurs hommes doit estre foy gardee, en telle maniere que l’un ne doit faire force à l’autre, ne mettre main violentement sur luy. Et s aucun est de ce accusé encourt, et conuaincu, il est tenu a perdre le fief, de quoy il deuoit porter foy à son seigneur. Et se tel meffait est trouue au seigneurs1, qu’il ait mis la main sur son homme, l’hommage sera à celuy qui est par dessus : et l’homme sur qui le seigneur aura mis la main, ne payera rente de son fief, fors celle qui est deue au chef seigneur. Et si tel meffait est trouué en l’homme, il perdra la terre : et toute la droiture qu’il y a, remaindra au seigneur.


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Au seigneur.

Namin omnibus dominus vasailo suo mutuam vicem reddere tenetur. Et par le droict ou vsage des feudes, le seigneur est dit mettre felonnie contre son vassal, aussi bien que le vassal contre son seigneur. Et suyuant ce texte, en l’Eschiquier de Pasques tenu à Caen en l’an 1302. entre messire Guillaume d’Orbec cheualier d’une part, et Giuillaume Auber tenant par hommage dedit cheualier, et contre luy plaintif en outrages et mal façons de corps d’autre, et le Procureur du Roy pour vne autre part, fut dit que ledit Auber deuoit estre quitte et deschargé des rentes qu’il faisoit audit cheualier, et des faisances et redeuances, et luy deuoyent demourer en fons et possesion et proprieté, par raison de ses droicts desdites mal.-façons : et que le Roy auroit l’hommage dudit Auber, et tout ce que ledit cheualier faisoit au Roy par raison du tenement dudit Auber, et la Cour et vsage. Item en l’Eschiquier de Pasques 1395. entre le sieur de Guerar-ville d’une part, et Martin Dardanc d’autre. Sur ce que ledit Dardane par vne amende qu’auoit faite ledit sieur en mal. façons de corps, tendant à soy en aller luy et son héritage quittes et exemps de la Iustice et seigneurie dudit sieur, et sondit héritage estre tenu du Roy : ledit sieur, dit que ledit Dardane ne tenoit de luy par hommage, mais par main d’aisné, et ainsi que ses heritages ne deuoyent estre exemps de sa iurisdiction. Et par ledit Dardane dit que puis que lesdits heritages estoyent tenus par hommage dudit sieur, et passans par main d’aisné, sa requeste estoit bonne. Iugé fut que la requeste estoit raisonnable, et luy fut accordee, et s estend ce texte à ceux mesmes qui tiennent en fief roturier, lesquels ne laissent à tenir par hommage, combien qu’ils ne facent hommage expressement entre les mains du seigneur, comme il a esté dit au prochain titre. Et icy noteray l’arrest allégué par monsieur Papon doné à Paris le quatorzieme de Iuin mille cinq cens quarantehuict, entre le Cote de Tonnerre et ses suiets dudit lieu. Par lequel lesdits suiets requerans estre mis en la sauue-garde du Roy contre leurdit seigneur, furent deboutez de leur requeste. Et enioint aux parties de soy comporter ensemble, et chacun endroit soy, a sçauoir le seigneur usant de la puissance et authorité qu’il a sur ses suiets, et eux de l’obeissance et honneur qu’ils doyuent, officieusement et deuement.